1 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 octobre 2008, p
1 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 octobre 2008, puis en sa séance du 26 octobre 2010, suite à la décision DCC 09-120 du 06 octobre 2009 de la Cour Constitutionnelle pour mise en conformité, la loi dont la teneur suit, puis en sa séance du 04 juillet 2016 : LIVRE PREMIER DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS LIMINAIRES Article 1er : Les dispositions du présent code s’appliquent devant les juridictions statuant en matières civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes sans préjudice des règles spéciales à chacune d’elles. CHAPITRE I DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES CIVIL SECTION I DE L’INSTANCE Article 2 : Seules les parties introduisent l’instance hors le cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 3 : Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Article 4 : Le juge veille au bon déroulement de l’instance. Il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. SECTION II DE L’OBJET DU LITIGE Article 5 : L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les observations ou conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Article 6 : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. REPUBLIQUE DU BENIN ----- ASSEMBLEE NATIONALE VERSION CORRIGEE MISE EN CONFORMITE Loi n° 2008-07 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi 2016-16. 2 SECTION III DES FAITS Article 7 : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Article 8 : Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Article 9 : Il est fait défense au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. SECTION IV DES PREUVES Article 10 : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits allégués au soutien de sa prétention. Article 11 : Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Article 12 : Les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction. Il appartient au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus des parties. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, à peine d’astreinte. Il peut également à la requête de l’une des parties, demander, sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. SECTION V DU DROIT Article 13 : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. Article 14 : Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. SECTION VI DE LA CONTRADICTION Article 15 : Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 16 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. 3 Article 17 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de pur droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Article 18 : Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. CHAPITRE II DE LA REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE Article 19 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire dans le cas où la loi l’autorise. Article 20 : Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir, au nom du mandant, les actes de la procédure. Article 21 : La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Article 22 : Le mandat de représentation emporte mission d’assistance sauf dispositions ou conventions contraires. Article 23 : L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes : 1°- devant les juridictions de première instance, les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ; les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ; les personnes morales privées ou publiques peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ; 2°- devant la cour d’appel, les personnes physiques, ne peuvent comparaître qu’en étant représentées ou assistées par un avocat. Les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître qu’en étant représentées par un avocat ; 3°- devant la cour suprême, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats. Article 24 : Le nom et la qualité du représentant doivent être portés à la connaissance du juge, soit par déclaration au greffe de la juridiction, soit à l’audience. Article 25 : Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu mandat ou mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. Article 26 : La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Article 27 : La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement, soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. 4 Article 28 : Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier en cas de bénéfice de l’assistance judiciaire. Article 29 : L’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû. CHAPITRE III DE L’ACTION EN JUSTICE Article 30 : L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Le demandeur peut se désister de son action en tout état de cause. Article 31 : Toute personne physique ou morale peut agir devant les juridictions de la République du Bénin en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne physique ou morale peut, dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de combattre une action dirigée contre elle. Article 32 : Le ministère public peut agir en justice, soit comme partie principale, soit comme partie jointe. En tant que partie principale, il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi uploads/S4/ loi-portant-cpc-version-finale.pdf
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- Publié le Nov 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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