Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de
Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) | 2 Traduction non officielle Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam 1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel. Loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION Article 1 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux baux de locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, meublés ou non meublés, dont la durée de location dépasse trente jours, ainsi que leurs dépendances telles que sous-sols garages, terrasses, cours et jardins et qui ne sont pas régis par une législation particulière. CHAPITRE II : CONTRAT DE BAIL Article 2 Les conditions et obligations des baux des locaux visés à l’article 1 ci-dessus sont définies par accord entre les parties, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi. Article 3 Le contrat de bail doit être établi par acte écrit à date certaine et mentionner particulièrement : – Les nom et prénom du bailleur et du locataire, la profession, l’adresse, la pièce attestant de l’identité et toutes les informations relatives au mandataire, le cas échéant ; – La dénomination complète et le siège social et si nécessaire toutes les informations relatives au représentant légal si le bailleur ou le locataire est une personne morale ; – La désignation des locaux loués et de leurs dépendances, la destination ainsi que les Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) | 3 équipements destinés à l’usage personnel du locataire ; – Le montant du loyer convenu et l’échéance de paiement ; – La nature des charges locatives qui seront supportées par le locataire ; – Le mode de paiement convenu du loyer et des charges locatives ; – Les obligations spécifiques de chaque partie. Article 4 En cas de transfert de propriété des locaux destinés à la location, le contrat de bail demeure en vigueur au profit du locataire aux mêmes conditions prévues dans le contrat de bail. Le locataire devra être informé du transfert de la propriété selon les modalités indiquées aux articles 37 et 38 et 39 du code de procédure civile. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE SECTION 1 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR Article 5 Le bailleur est tenu de remettre au locataire le local et ses dépendances, ainsi que les équipements mentionnés dans le contrat de location. Le local à usage d’habitation doit répondre aux caractéristiques nécessaires quant à ses parties constitutives, aux conditions d’aération, la cuisine, les toilettes, l’eau et l’électricité. Article 6 Au cas où le local ne réponde pas aux caractéristiques prévues à l’article 5 ci-dessus, les parties peuvent, avant réception du local loué et établissement de l’état des lieux prévu à l’article 7 ci-après, convenir par écrit des travaux que le locataire peut entreprendre et du mode de déduction des dépenses engagées sur le montant du loyer ; cet accord peut être Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) | 4 daté et signé par les parties au contrat et leurs signatures légalisées par les autorités concernées. Cet accord précise notamment le montant des dépenses, leur mode de déduction du loyer, la durée de la déduction et le mode d’indemnisation du locataire en cas de libération des lieux avant la date d’échéance du bail sur présentation de la preuve des dépenses engagées. Article 7 Les co-contractants doivent établir un état des lieux loués au moment de la remise des locaux et lors de leur restitution. Cet état des lieux devra être annexé au contrat. Article 8 L’état des lieux doit être dressé par écrit à date certaine et comprendre une description détaillée et précise des locaux, en évitant d’utiliser des formules telles que « en excellent état » « état moyen ». A défaut d’état des lieux, le locataire, par la simple signature du contrat de bail, est censé avoir reçu les locaux en bon état d’usage. Article 9 Le bailleur est tenu de garantir au locataire la remise des locaux loués, de lui en assurer la jouissance totale et paisible, de le garantir contre les vices et défauts de nature à y faire obstacle sauf ceux définis dans l’état des lieux ou qui font l’objet de l’accord express prévu à l’article 6 ci-dessus. Sauf que le bailleur ne garantit que les vices de son fait ou du fait des personnes sous sa responsabilité et n’est pas tenu des vices causés par des tiers. De même qu’il n’est pas tenu des vices et défauts des locaux loués connus du locataire sans qu’ils ne soient inclus dans l’état des lieux mentionné à l’article 7 ci-dessus. Article 10 Le bailleur est tenu d’entretenir le local de sorte à en permettre l’usage conformément à ce Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) | 5 qui est prévu dans le contrat et de procéder à toutes les réparations nécessaires pour sa préservation et son entretien. Si le bailleur a été averti par les voies légales de procéder aux réparations qui lui incombent et qu’il n’y a pas procédé dans un délai d’un mois, le locataire peut obtenir du tribunal de première instance territorialement compétent, une ordonnance fixant le montant des réparations nécessaires et l’autorisant à les effectuer et à en déduire le montant du loyer. Le bailleur ne peut s’opposer aux réparations effectuées par le locataire tant que ces dernières n’entraînent pas de changement dans la nature du local loué. Article 11 Le bailleur est tenu de remettre au locataire une quittance signée par lui ou par son mandataire comportant le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le montant du loyer et les charges y afférentes. Outre la quittance mentionnée à l’alinéa précédent, le paiement du loyer peut être établi s’il a lieu selon le mode convenu dans le contrat, indiquant le montant du loyer et les charges locatives dans leur intégralité. SECTION II : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE Article 12 Le locataire s’engage à payer le loyer aux termes convenus ainsi que, le cas échéant, toutes les charges locatives qu’il supporte aux termes du contrat en vertu de la réglementation en vigueur. Sont incluses dans le calcul des charges locatives, les sommes liées au loyer en contrepartie des prestations relatives à l’usage des différentes parties des lieux loués. Article 13 A l’expiration ou la résiliation du contrat de location, le locataire est tenu de restituer le local loué au bailleur conformément aux dispositions des chapitres 7 et 8 de la présente loi. En cas de maintien dans les lieux après cette date, il sera tenu au versement d’une indemnité Dahir n° 1.13.111 du 15 Mouharam1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel (Traduction non officielle) | 6 d’occupation fixée par le tribunal qui ne saurait être inférieure au double du loyer. Il aura également à supporter la réparation de toute dégradation dûment établie survenue dans le local et sera considéré comme occupant sans titre le bien d’autrui. Article 14 Le locataire est tenu de préserver le local loué et d’en faire usage conformément à sa destination contractuelle. Le locataire devra répondre de toutes dégradations ou pertes survenues dans les locaux de son fait ou par erreur. Sauf qu’il n’aura pas à répondre des dégradations ou vices découlant de : – l’usage habituel et ordinaire ; – les cas fortuit ou cas de force majeure ; – la vétusté ou vice dans le bâtiment ou pour cause de réparations non effectuées relevant du bailleur lorsqu’il est prouvé qu’il en a été informé. Article 15 Le locataire ne peut introduire de transformations dans les locaux et équipements loués sans l’accord préalable et écrit du bailleur. A défaut d’accord, le bailleur peut exiger du locataire, à son départ, de remettre en état les lieux uploads/S4/ dahir-n0-1-13-111-du-15-mouharam1435-19-novembre-2013-portant-promulgation-de-la-loi-n0-67-12-portant-organisation-des-rapports-contractuels-entre-les-bailleurs-et-les-locataires-des-locaux-a-usage.pdf
Documents similaires










-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4239MB