LE PROGRAMME DE CLEMENCE EN DROIT COMMUNAUTAIRE CAS DU CARTEL DES LESSIVIERS Mé
LE PROGRAMME DE CLEMENCE EN DROIT COMMUNAUTAIRE CAS DU CARTEL DES LESSIVIERS Mémoire de fin d’étude Introduction Le cartel a pour objectif : de contrôler les ressources d'amont de répartir les moyens de production 2019/2020 DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES Mostafa Berragad de créer des quotas de production d'imposer des prix harmonisés. En effet le droit de la concurrence communautaire trouve ses origines dans le droit américain anti-trust ainsi que le droit allemand de la concurrence, il vient dans une optique de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, l’objectif est d’assainir le monde des affaires de tous les actes qui peuvent nuire ou entraver la bonne marche de l’économie de la communauté en général et l’économie des pays membre en spécial. Dans certains pays, les autorités de la concurrence peuvent être assimilées à des autorités judiciaires ou administratives. Le rôle assigné aux autorités de la concurrence est double: - Agir au sein des structures de marché par le biais du contrôle des concentrations - Surveiller les comportements par des pratiques antitrust. La recherche des meilleures pratiques pour une autorité de la concurrence doit prendre en compte trois contraintes: la rareté des ressources, l'asymétrie de l'information et les recours limités. Ces contraintes sont mieux traitées grâce à certaines innovation. La première innovation réglementaire concerne les procédures d'engagement La deuxième innovation concerne la mise en œuvre des programmes actuels de clémence en matière d'entente Le terme clémence désigne tous les systèmes qui offrent l'immunité totale ou une réduction des amendes en échange d'une divulgation librement consentie avant ou pendant la phase d’enquête. Ici Il faut que l'autorité de la concurrence : ignore les cartels ou ne mène aucune enquête sur le marché. Conformément au règlement 2002 / C 45/03 une nouvelle législation de l'UE stipule que le premier membre d'un cartel qui fournit des informations importantes et des preuves d'initié au cartel en exposant un cartel jusque-là inconnu ou en fournissant des preuves bénéficie d'une immunité totale. Pour mettre en œuvre le plan de clémence, deux conditions doivent être remplies : 1 il doit y avoir de lourdes sanctions sans retrait. le retrait doit être effectué dans le cadre d'une sécurité juridique complète. plusieurs questions viennent à se poser: Quand on peut parler des ententes anticoncurrentielles ? Quelle est la relation entre le droit et la clémence ? A quelle degré la procédure de clémence a pu limiter les ententes anticoncurrentielles ? quelle sont les mesures prises pour maintenir l’efficacité de la procédure ? En fin quelles sont les circonstances qui ont entourés la détection du cartel des lessiviers, tant sur le plan communautaire que sur le plan national français ? Partie 1 : les ententes et la clémence dans le droit communautaire. Chapitre 1 : l’entente pratique anticoncurrentielle Section 1- Les éléments constitutifs de l’entente §1 - Approche de la notion de la concertation en droit de la concurrence A- Concertation et élément intentionnel I- Entente de groupe a- L’entente dans un groupement d’entreprises le droit de la concurrence exclut les ententes réalisées entre partie sans indépendance. 2 l’accord ait pour but d’établir une répartition interne des tâches entre les entreprises. une filiale contrôlée à 100%, et la société mère constituent une seule entité économique ; et du coup il n’y a pas d’entente entre ces sociétés, en ce sens que la preuve d’une concertation ne peut être apportée. En revanche, le fait qu’une société contrôle l’autre, à hauteur de 35% ne peut pas exclure le jeux de la prohibition de l’entente. Le critère est alors la mesure du degré d’autonomie commerciale et financière de la filiale. Enfin la création d’une filiale commune, de distribution, de production etc…, soumise à contrôle partagé par plusieurs entreprises, est susceptible d’être considérée comme une entente, voir même une entente anticoncurrentielle. b- L’action concertée Les termes employés par l’article L420-1 du code de commerce sont pluraux : « … les actions concertées, conventions, ententes expresse ou tacite ou coalition… », l’article 101, §1 TFUE distingue cependant entre les accords, les décision d’associations d’entreprises ou les pratiques concertés. le droit du contrat utilise la notion de convention, en droit de la concurrence l’existence d’un accord, d’une concertation suppose un concours de volontés. II- Concertation et élément intentionnel Non seulement l’intention d’enfreindre les règles du droit de la concurrence pour qualifier un comportement d’entente suffit mais il convient que la participation à l’entente soit au moins consciente, sinon consentie. B- Concertation et consentement Si cependant, tous les contrats peuvent être le support d’une entente, toutes les ententes n’ont pas pour support un contrat. En effet pour simplifier, les ententes verticales sont le plus souvent constituées par des contrats, l’exemple des contrats de distribution, alors que les ententes horizontales sont plus souvent constituées par des comportements concertés qui ne reposent pas nécessairement sur un contrat particulier. On peut parler de participation à l’entente, pour utiliser un terme neutre. 3 On admet également que la participation à l’entente ne doit pas être viciée. qu’il s’agisse de l’erreur, du dol, ou de la violence, où la violence économique ne pose alors guère de difficultés. Par exemple, la menace de boycott opposé à celui qui hésiterait à participer à une entente peut être considérée comme une violence qui justifierait le comportement de ce participant. On considère généralement que des accords dont la valeur juridique est douteuse en droit des contrat, peuvent, en droit de la concurrence être considérés comme des accords, des concertations, tel les engagements d’honneurs ou gentlemen’s agreement, d’une manière générale, les documents dont les parties n’ont pas entendu conférer une valeur juridique contraignante. §2- Identification de la concertation A- Accord Un accord est au sens de l’article 101, §1 un concours de volontés par lequel un operateur au moins renonce à son autonomie de comportement sur le marché. Seules ses conditions de fond importent, peu important la formalisation de l’accord : exprès ou tacite, bilatéral ou multilatéral… le comportement en question doit être réel en ce sens que l’accord doit refléter l’adhésion à l’action concertée. L’organisation d’un réseau de distribution constitue un accord la participation à un réseau de distribution présume le consentement à un accord anticoncurrentiel dès lors qu’un participant a consenti à la politique commerciale du réseau la jurisprudence communautaire semble ne pas admettre trop facilement la considération d’un accord en exigeant un acquiescement au moins tacite. La preuve d’un accord doit être apportée par l’autorité qui entend sanctionner l’entente, la preuve pouvant être apportée même par présomption B- Formes d’accords I- Accords de minimis Au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, la Commission indique, au moyen de seuils de part de marché, les circonstances dans lesquelles elle considère que des accords susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 4 concurrence au sein du marché intérieur ne constituent pas une restriction sensible du jeu de la concurrence au sens de l’article 101 du traité. Les différents critères adoptés par la commission sont énumérés dans une communication publiée dans le journal officiel de l’union européen sous la référence (2014/С 291/01), voir annexe. II- Accords horizontaux D’après les lignes directrices prévues par la communication de la commission, sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale, une coopération est de nature horizontale, si elle fait l’objet d’un accord conclu entre des entreprises se situant au(x) même(s) niveau(x) du marché, ou de pratiques concertées entre de telle entreprises. Elle porte, par exemple, sur des domaines tels que la recherche et le développement, la production, les achats ou la commercialisation. Une coopération horizontale peut créer des problèmes de concurrence. lorsque les parties à un accord de coopération s’entendent pour fixer les prix ou la production ou se répartir les marchés, lorsque cette coopération permet aux parties de maintenir, de conquérir ou de renforcer un pouvoir de marché et produit ainsi des effets négatifs sur les prix, la production, l’innovation ou la diversité et qualité des produits. Une coopération horizontale peut aussi produire des avantages économiques substantiels Les entreprises doivent s’adapter : à des pressions concurrentielles croissantes, à un marché en constante évolution qui se mondialise de plus en plus, à des progrès techniques incessants et au grand dynamisme des marchés en général. La coopération peut être un moyen de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, de mettre en commun un savoir-faire de lancer des innovations sur le marché plus rapidement. Pour les petites et moyennes entreprises, en particulier, la coopération est un important moyen d’adaptation à l’évolution des marchés. 5 Les lignes directrices sur les accords horizontaux distinguent entre : Accords autorisés per se : La coopération entre des entreprises non concurrentes La coopération portant sur une activité qui n’influence pas les paramètres de la concurrence, La coopération entre des entreprises concurrentes qui ne peuvent mener à bien indépendamment le projet ou l’activité visés par la coopération. Accords interdits per se : Les accords de fixation de prix Les accords de limitation de la production Les accords de répartition de marché Les uploads/S4/ mostafa-berragad.pdf
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- Publié le Apv 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
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