BANQUE DES MEMOIRES Master de droit pénal et sciences pénales Dirigé par Monsie
BANQUE DES MEMOIRES Master de droit pénal et sciences pénales Dirigé par Monsieur le professeur Yves Mayaud 2011 Le contrôle de la garde à vue Olivia Berthet Pawlotsky Sous la direction de Didier Rebut UNIVERSITE DE PARIS-II (PANTHEON-ASSAS) Droit – Economie – Sciences sociales LE CONTROLE DE LA GARDE A VUE Mémoire pour le Master 2 droit pénal et sciences pénales, présenté par Olivia Berthet Pawlotsky Année universitaire 2010 – 2011 Sous la direction de Monsieur Didier Rebut Un grand merci à mon directeur de mémoire, Monsieur Didier Rebut, pour ce sujet passionnant et d’actualité, ainsi que pour ses précieux conseils et la grande autonomie accordée pour la rédaction de mon mémoire. Remerciements Actualité juridique Pénal AJ Pénal Alinéa al. Ancien anc. Article art. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, chambres civiles Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, chambres criminelle Bull. crim. Chambre civile de la Cour de Cassation Civ. Chambre criminelle de la Cour de Cassation Crim. Circulaire Circ. Code pénal C. pén. Code de procédure pénale C. pr . pén. Comité européen pour la prévention de la torture CPT Commentaire comm. Commission européenne des droits de l’homme Comm. EDH Commission nationale de déontologie de la sécurité CNDS Conseil Constitutionnel Cons. Const. Contre c/ Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Conv. EDH Cour de Cassation Cass. Cour européenne des droits de l’homme CEDH Décision déc. Dernier dern. Journal officiel JO Jurisclasseur Jcl Numéro n° Tableau des abréviations Page p. Précité préc. Question prioritaire de constitutionnalité QPC Recueil Dalloz D. Revue de droit pénal Dr. Pén Revue générale des procédures RGDP Revue pénitentiaire et de droit pénal RPDP Revue de science criminelle et de droit pénal comparé RSC SOMMAIRE PARTIE I : LE CONTRÔLE DE LA MESURE DE GARDE À VUE PAR L’AUTORITÉ JUDICIAIRE CHAPITRE 1 : La légitimité du contrôle assuré par le procureur de la République et le juge d’Instructions CHAPITRE 2 : L’effectivité du contrôle à posteriori de la garde à vue par le juge de l’annulation PARTIE 2 : LES DROITS GARANTIS À LA PERSONNE PLACÉE EN GARDE À VUE CHAPITRE 1 : Les garanties tenant aux droits de la défense CHAPITRE 2 : Les garanties tenant au respect de la dignité humaine et à la prohibition des atteintes à l’intégrité physique et psychique du gardé à vue « Une telle atteinte à la liberté est en elle-même et à elle seule, suffisamment grave pour que l’organisation d’un contrôle de l’activité policière s’impose comme une nécessité fondamentale. Car si la détention d’un suspect, fût-elle de courte durée, est irrégulière, c’est l’ordre public qui est en jeu, et il appartient, par vocation traditionnelle, aux autorités judiciaires de protéger les citoyens contre les violations de leurs libertés publiques. Cette évidence est d’ailleurs solennellement rappelée à l’article 66 de la Constitution française : « nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des principes dans les conditions prévues par la loi ». »1. ! 1 Roger Merle, « le problème du contrôle juridictionnel de la garde à vue », dans Détention provisoire, contrôle judiciaire et garde à vue. Les problèmes soulevés par leur contrôle juridictionnel, XII Journées Franco-Belgo-Luxembourgeoises de droit pénal, Presses universitaires de France 1971, p.155-164, préc. p. 158. INTRODUCTION « C’est un instant de l’enquête, un moment policier, l’heure d’un simple soupçon – celui de la garde à vue – qui mobilise aujourd’hui les plus hautes juridictions, unanimes pour condamner, non le principe mais le régime de la garde à vue tel que régi par le Code de procédure pénale »2. En vertu de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 20113, « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ». En tant que mesure privative de liberté, la garde à vue se distingue de la détention provisoire qui est une mesure d’instruction décidée par un juge et s’exécutant dans une maison d’arrêt. Elle doit également être différenciée de la rétention douanière prévue par l’article 323 du Code des douanes. Si la retenue douanière est proche d’une garde à vue, les deux procédures ne se confondent pas : la durée de la première s’impute sur celle de la seconde si elles sont consécutives mais ce sont bien deux procédures distinctes. Saisi le 29 juin 2010 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnelles des dispositions régissant les retenues douanières, le Conseil Constitutionnel censure les dispositions de l’article 323. Il invoque les mêmes raisons que lors de la censure des dispositions régissant la garde à vue : l’absence d’assistance effective d’un avocat et de notification de son droit de garder le silence, autant de manquements qui violent les droits de la défense. Ainsi tant la question de la retenue douanière que celle de la garde à vue sont au cœur de l’actualité juridique. Néanmoins, l’objet de ce mémoire sera exclusivement consacré à la garde à vue. Ce choix est notamment justifié par le fait que cette mesure est au centre de tous les débats, attise de nombreuses critiques et fait couler beaucoup d’encre. Ordonnée pour les besoins de l’enquête, la garde à vue permet de garder à la disposition des enquêteurs, au sein des locaux de la police ou de la gendarmerie, la personne sur laquelle pèsent les soupçons en s’assurant de sa présence par la privation de sa liberté d’aller et venir pendant une brève durée. Cette mesure peut avoir lieu en enquête de flagrance, en enquête " 2 Yvonne Muller, la réforme de la garde à vue ou la figure brisée de la procédure pénale française, Dr. pén. février 2011 n° 2, p. 6-11. 3 Loi n° 2011-392, JO 15 avril 2011. préliminaire (art. 77 du C. pr. pén.) mais également pour l’exécution des commissions rogatoires (art. 154 du C. pr. pén.). Dans tous les cas, elle n’est désormais possible que pour des motifs énoncés dans l’article 62-2, tel que modifié par la loi de 2011. En outre, la garde à vue des mineurs fait l’objet de dispositions particulières, lesquelles sont plus protectrices en raison de leur vulnérabilité. Leur situation est régie par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante4 dont l’article 4 énoncera, au 1er juin 2011, que « le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures ». Ainsi sous certaines circonstances, les mineurs de dix à treize ans peuvent faire l’objet d’une retenue. Le mineur de 13 à 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures, s'il existe des indices faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. En revanche, le régime des mineurs de seize à dix-huit ans tend à se rapprocher du régime applicable aux majeurs notamment en matière de prolongation de la garde à vue. D’un point de vue terminologique, le contrôle se caractérise par « tout examen, pour surveiller ou vérifier » ou encore « une vérification d’actes, de droits, de documents » (Le Petit Robert). Ainsi, dans un sens premier, le terme « contrôle » signifie une vérification, une surveillance attentive. Selon une seconde acception, le contrôle est synonyme de maîtrise, du fait de garder la commande sur quelque chose. Appliquée à la garde à vue, la notion de « contrôle » passe essentiellement par un encadrement juridique étroit de la mesure. Cet encadrement doit être déterminé par la loi afin de circonscrire les pouvoirs de police judiciaire. Historiquement, la garde à vue n’était pas prévue par le Code d’instruction criminelle de 1808. Néanmoins, dans les faits, cette mesure constituait une pratique courante. N’étant soumise à aucune règlementation, la garde à vue se révélait être une zone de « non-droit ». C’est pourquoi, en 1959, le choix fût fait de la légaliser en la consacrant dans le Code de procédure pénale. En choisissant de maintenir cette mesure plutôt que de l’ignorer, le Code l’a assorti d’un certain nombre d’exigences. De sa consécration légale uploads/S4/le-controle-de-la-garde-a-vue-pdf.pdf
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- Publié le Dec 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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