1 UNIS Techniques de règlement Chapitre I : La lettre de change Pour renforcer
1 UNIS Techniques de règlement Chapitre I : La lettre de change Pour renforcer l’harmonisation des systèmes de paiement dans les Etats membres de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), un Règlement a été élaboré en septembre 2002. Il s’agit du règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement. Ce Règlement abroge et remplace toutes dispositions de droit interne contraires ou traitant du même objet (article 244) du règlement. C’est dans le titre III de la 3ème partie consacrée aux instruments de paiement que l’on trouve le dispositif de la lettre de change. La lettre de change ou « traite » est définie comme étant un titre par lequel une personne dénommée "tireur" donne l'ordre à une autre personne appelée "tiré" de payer une somme d'argent à une date déterminée au profit d'une troisième personne dénommée « porteur », « preneur » ou« bénéficiaire ». La lettre de change présente ainsi plusieurs caractères : il s’agit d’un titre négociable. Il s’agit d’un acte de commerce quelles que soient les personnes en cause ou l'origine de la dette. En cas de litiges, le tribunal de commerce est donc compétent. Il s’agit d’un instrument de paiement. Elle peut également être un instrument de crédit. Les trois personnages (Tireur, Tiré, Bénéficiaire) sont indiqués au recto de la lettre de change. La lettre de change suppose une relation de créancier à débiteur pour que l’ordre donné par le tireur au tiré de payer le bénéficiaire soit justifié. Il en résulte deux créances fondamentales : la provision et la valeur fournie. 2 La créance de la provision, c’est la créance du tireur sur le tiré. Cette créance est transmise sous l’effet de la lettre au bénéficiaire qui acquiert le droit de demander à tout porteur de celle-ci le paiement au titre de la provision. En effet, la créance va être transmise à chaque émission de la lettre de change. C’est en quelque sorte une cession de créance, un transfert de fonds. Ainsi, le dernier porteur pourra demander systématiquement le paiement au tiré au titre de la provision : par exemple, si le tireur avait livré des marchandises au tiré, son acheteur, le fournisseur à qui le tireur avait transmis la lettre pourra s’adresser à l’échéance à l’acheteur (tiré) pour demander le paiement de la provision. Quant à la valeur fournie, elle représente la créance du bénéficiaire sur le tireur. La valeur correspond au montant de la provision. Donc le créancier de la valeur fournie demeure toujours le bénéficiaire, et que le débiteur de la valeur fournie est toujours le précédent endosseur. Aussi, à l’échéance, le porteur pourra demander au choix le paiement au tiré ou au débiteur de la valeur fournie. En effet, la simple signature engage l’auteur dans le champ cambiaire, dans la mesure où le porteur de la lettre pourra toujours poursuivre les personnes qui l’ont signée. Or, la première personne qui signe, c’est le tireur qui se reconnaît débiteur cambiaire de tous les porteurs de la lettre de change ; le tiré qui accepte de payer la lettre, quand bien même il n’a pas reçu provision ; l’endosseur est également considéré comme débiteur cambiaire, s’il signe la lettre et la transmet. En clair, la particularité de la dette cambiaire s’apprécie dans la création et l’émission de la lettre de change (Section I), l’acceptation et l’endossement (Section II), l’aval et le paiement (Section III). Section préliminaire : Illustration du mécanisme de la lettre de change La lettre de change est un mode de raisonnement triangulaire comprenant le tireur, le tiré et le tiers bénéficiaire. 1° Relation antérieure entre le tireur et le tiers bénéficiaire : le tireur est débiteur du tiers bénéficiaire 2° Le tireur offre une prestation de service ou un bien au tiré. Il s’agit du « rapport fondamental ». 3 3° Le tiré reçoit l’ordre du tireur d’effectuer le paiement auprès du tiers bénéficiaire, ce dernier devient alors créancier du tiré. Il s’agit du « rapport cambiaire » càd en vertu de la lettre de change Section 1. La création et l’émission de la lettre de change. C’est la loi qui prévoit comment le tireur crée la lettre de change (Section 1). Mais il y a concrètement émission lorsque le tireur transmet la lettre au bénéficiaire (Section 2). Paragraphe 1 : La création de la lettre de change. Si la lettre de change est considérée comme un titre formaliste, c’est parce qu’elle est soumise à des conditions de forme (Paragraphe 1). Cependant la signature de la lettre de change nécessite le respect des conditions de fond, notamment la capacité et le consentement (Paragraphe 2). A/ Les Exigences de forme de la lettre de change. Pour être valable, la lettre de change doit contenir les mentions prévues par l’article 149 du Règlement de l’UEMOA (article 511-1-II du code de commerce français). Ces mentions sont obligatoires (1°). Les parties peuvent y ajouter des mentions facultatives (2°). 1° Les mentions obligatoires : Il s’agit : 1 De la dénomination de la lettre de change. La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. L’utilisation du terme « traite » a été admise par la jurisprudence. 4 2 De l’ordre pur et simple de payer. C’est le mandat donné par le tireur au tiré de payer une somme déterminée. Le caractère pur et simple de ce mandat signifie qu’il ne doit être assorti d’aucune condition. 3 De la dénomination des parties. Il s’agit d’indiquer le nom du tiré, du bénéficiaire, et de la signature du tireur1 (la loi précise seulement que c’est le nom du tiré et celui du bénéficiaire qui doit être mentionné et pour le tireur, c’est sa signature qui est exigée). Pour ce qui est de la signature du tireur, elle peut être effectuée par tout procédé manuscrit (art. 149 du R.). Puisque l’article 149 du R. dispose que la signature de la lettre de change peut être apposée par tout procédé non manuscrit, on peut être tenté ainsi de soutenir que la signature électronique peut être utilisée pour créer la lettre de change. Mais le caractère substantiel et non simplement probatoire2 rend difficile l’admission de la signature électronique. Quant au nom du bénéficiaire, le tireur peut l’indiquer et ensuite endosser la lettre de change. Le problème se pose lorsque le tiré appose sa signature au moment où le nom du bénéficiaire n’a pas encore été indiqué. En principe, une lettre de change qui ne comporte pas le nom du bénéficiaire ne vaut pas comme lettre de change. Toutefois la chambre commerciale de la Cour de cassation française a admis que la régularisation n’est rejetée qu’en cas d’altération. En effet, la Cour se fonde sur les raisons d’être du formalisme cambiaire, c'est-à-dire qu’à la lecture de la lettre, le porteur doit pouvoir connaître ses droits. Donc, même si le porteur ajoute son nom, la régularisation est admise par la jurisprudence, dans la mesure où cela ne modifie rien dans l’engagement du tiré. Il en est autrement si le tiré n’avait aucune intention d’honorer son engagement cambiaire, d’où l’effet de complaisance. 4 De L’indication du montant de la lettre. L’indication du montant est une mention obligatoire. La somme doit être déterminée. La stipulation d’intérêts est possible dans le cadre d’une lettre de change à vue ou à un 1 La loi cambiaire ne précise que le nom du tireur doit être indiquée. Il ne faut donc pas distinguer la où la loi ne distingue pas, et il ne faut pas interpréter si le texte est clair. Ainsi la cour de cassation française a jugé que l’omission du nom du tireur n’entraîne pas la nullité de la lettre, com. 12 octobre 1993, RJDA 2/94, n° 191 ; R. Bonhomme et F. Pérochon, op. cit., p. 639, n° 628. 2 R. Bonhomme et F. Pérochon, op. cit., 7e édition, 2006, L.G.D.J., p. 639, n° 627, qui se fondent sur l’article 1316-4 al. 2 du code civil (loi du 12 mars 2002) et sur la réponse ministérielle en date du 30 novembre 2000. 5 certain délai de vue. Dans ces cas, la loi exige que le taux d’intérêt soit indiqué dans la lettre, à défaut la clause est réputée non écrite (art. 151 du R.). Il est d’usage de les indiquer en chiffres et en lettres. Si les deux sommes sont différentes, la somme en toutes lettres est prise en compte. Si la somme est indiquée plusieurs fois en chiffres ou en lettres, la somme la plus faible est prise en compte. (art. 152 du R.)3. 5 De l’indication des dates. C’est d’abord la date d’émission (ou date de création) : Dakar le 9 février 2016, par exemple. L’indication de la date de création est nécessaire pour la détermination de la capacité et du pouvoir de l’émetteur. Si, en droit commun, l’acte doit être enregistré pour que la date fasse foi entre les parties et à l’égard des tiers, en droit cambiaire, la simple indication uploads/S4/ chaptre-1-lettre-de-change.pdf
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- Publié le Apv 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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