Droit du commerce international Partie 1 : la détermination de la loi applicabl
Droit du commerce international Partie 1 : la détermination de la loi applicable à une opération de commerce international. Chapitre 1 : la méthode conflictualiste et la résolution des conflits commerciaux C’est une situation dans laquelle une ou plusieurs lois se disposent de la compétence pour être appliquées. Cette méthode n’a pas eu un grand succès, repose sur le passage obligatoire du juge ou de l’arbitre par 5 étapes. - la qualification du litige - le rattachement - Le renvoi - la preuve de la loi étrangère - vérification de la conformité de la loi étrangère avec l’ordre public appréciation de la méthode conflictualiste. Cette méthode a été fortement critiquée pour plusieurs raisons, elle a été même jugée incompatible des intérêts du commerce international. La 1iére critique : la longueur La 2iéme critique : l’insécurité juridique La 3iéme critique : la méthode est compliquée. Chapitre2 : la méthode des règles matérielles. Cette méthode vise l’ensemble des conventions internationales adaptées pour régir le commerce international. Section1 : Le domaine de la vente la 1iére convention datée le 1964, appelée LUVI (loi uniforme sur la vente internationale). Cette loi uniforme a connu un problème, c’est que ses rédacteurs ont oublié de réglementer le problème de formation de contrat international. Pour corriger cette anomalie ils ont procédé à la rédaction d’une nouvelle convention appelée LUFC (loi uniforme sur la formation de contrat de vente). Or même ces deux convention ont présenté une lacune, c’est qu’elles n’ont pas prévu le délai de prescription pour la vente internationale de marchandise, ce qui a donné lieu à une autre convention internationale appelée convention de NEW YORK sur la prescription (le délai de prescription est fixé à 4 ans). Malgré la présence de ces 3 textes la communauté internationale a continué de chercher un texte complet et unifié. Chose faite par la CNUCED qui a mis en place la fameuse convention internationale de Vienne du 11-avril-1980 sur la réglementation de la vente internationale considérée comme un véritable code de la vente internationale. Section2 : Le domaine de transport. On ne peut imaginer une vente internationale sans transport international, mieux encore toutes les ventes internationales donneront lieu à un transport international. a- Le transport maritime - Convention de Bruxelles La 1iére convention qui arrive sur le domaine de transport maritime international, s’appelle la convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles de commerce international. Toutes les dispositions de la convention de Bruxelles ont été reproduites textuellement sur le connaissement. Cette convention a eu un grand succès, ratifiée par tous les pays armateurs. Grace à la clause Paramount cette convention peut être appliquée même au pays chargeurs bien que ces derniers ne l’avaient pas ratifié. L’article 4 de la convention énumère les 19 cas qui montrent le non responsabilité du transporteur - La convention de Hambourg de 1978 La CNUCED a pris l’initiative pour mettre en place un texte maritime, mais pour cette fois, viser la protection des pays chargeurs en maximum. elle fortement protégé les chargeurs tout en conservant seulement 2 cas de non responsabilité du transporteur des 19 cas énumérés dans la convention de Bruxelles - Convention de Rotterdam ou règles de Rotterdam Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Les règles de Rotterdam c’est une convention des nations unis sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer. b- Le transport routier La communauté internationale a règlementé le contrat de transport international routier de marchandises en 19/05/1956 par la convention de Genève. ses dispositions sont copier-coller sur le contrat de transport international routier de marchandises appelé CMR. c- Transport ferroviaire La communauté internationale s’est intéressée à cette activité en réalisant des conventions internationales. - Convention de berne de 1890 Cette convention est à la base de l’organisation intergouvernementale pour le transport international ferroviaire (OTIF) dont la mission est d’établir des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de marchandises entre ses Etats membres. d- Le transport aérien La communauté internationale a adopté une réglementation très ancienne avec la fameuse convention de Varsovie de 1929 qui réglemente le transport aérien de marchandises, passagers, et de leurs bagages. e- Le transport fluvial Ce mode est règlementé par la convention de Budapest du 22/07/2001. f- Transport multimodal C’est le transport international effectué par au moins 2 modes de transport. Règlementé par la convention de Genève de 1980, et qui n’a pas entrée en vigueur (ratifié par 7 Etats), mais elle est souvent applicable en matière de transport international. Un contrat est mis en place et qui couvre tous les modes de transport pour une seule opération dans un seul document appelé : le connaissement FIATA qui est rédigé par la fédération internationale des transitaires. Section 3 : domaine de paiement Il s’agit de 2 conventions et qui sont de la même ville (travaux préparatoires). C’est la ville d’Ottawa. La convention d’Ottawa du 28/mai/1988 sur le crédit-bail international (leasing international). La convention d’Ottawa du 28/mai/1988 sur l’affacturage international. Ainsi 2 convention de Genève de 1930 l’une sur le chèque et l’autre sur la lettre de change. La communauté internationale s’est intéressée de ces 2 opérations à savoir le crédit-bail et l’affacturage. Le crédit-bail : Le leasing international est très utilisé, c’est un contrat triparti. Un contrat qui regroupe simultanément 2 contrats : un contrat d’achat et un contrat d’assurance (opération de financement dans laquelle le financement de la garantie s’imbrique). Au Maroc le leasing est apparu en 1966 avec la société Maroc leasing, actuellement le Maroc compte 11 compagnies de leasing. Et un projet de loi pour le leasing immobilier est actuellement en étude. L’affacturage : C’est une technique et opération financière par laquelle, dans le cadre d’une convention, un organisme spécialisé gère les compte client des entreprise en acquérant leur créance, en assurant le recouvrement pour leur propre compte et en supporte les éventuelles pertes lorsque les débiteurs sont insolvables. Chapitre3 : Méthode des règles de système anational La lex-mercatoria peut être définit comme étant l’ensemble des usages et des coutumes applicable et adaptés à la matière commerciale. Section1 : Le domaine de la vente Dans le cadre de la lex-mercatoria on a dit beaucoup de chose sur la vente, puisqu’elle constitue le socle même des opérations de commerce international. Les opérateurs économiques ont commencé par la mise en place des formules de vente et qui sont au nombre de 11 incoterms. Les contrats type sont des contrats réalisés au quotidien, ce sont des contrats montés et préparés par les opérateurs économiques qui pratiquent les mêmes activités commerciales cela dans le cadre des corporations, associations, ou organisme professionnel. Section2 : Le domaine du paiement a- Le paiement sur le plan matériel b- La communauté internationale des commerçants a mis en place un mécanisme qui est ignoré par la loi qui est le cré-doc (on ne peut pas trouver ce mécanisme dans aucun droit positif). Le crédit documentaire Cette opération inventée par les commerçants et pour les commerçants, et qui a pour but de garantir le paiement à l’international, surtout par la mise en place d’un système de sécurité garanti pour les deux parties à travers un contrat commercial, qui produit ses effets on fait allusion à l’art 11 de la convention de Vienne de 1980. La banque émettrice, Le 1ier qui doit bouger est l’acheteur La banque correspondante (notificatrice), Le vendeur doit réagir, La banque notificatrice, La banque émettrice, b- Le paiement sur le plan juridique Dans le cadre de la lex mercatoria, les règles juridiques ont été inventées par les commerçants afin de déterminer les obligations et les responsabilités de chaque intervenant (sont au nombre de 4 : donneur d’ordre c.-à-d. l’acheteur- le vendeur- la banque émettrice- la banque notificatrice ou correspondante), ces pratiques, ces coutumes et ces usages ont été codifiés par la suite par un organisme qui représente les commerçants, et défend leurs intérêts. On fait allusion à la chambre commerciale internationale dont le rôle est de préserver les intérêts des commerçants à travers la codifications des incoterms en matière du contrat de vente, le contrat type, et les RUU en ce que concerne les opérations de paiement. Section3 : les principes de commerce international La lex mercatoria a continué de gagner de place jusqu’à mettre en œuvre sur le terrain de certains principes à propos desquels il y’a un consensus universel, bien qu’ils ne font l’objet d’aucune consécration légale à l’exception de quelque principe a- le principe Robus sic stantibus (si les choses restent en état) C’est un principe qui permet aux parties de renégocier le contrat en cas de changement des circonstances. Ce principe s’est transformé en une clause, toujours rédigée dans le contrat du commerce international, qui a un caractère successif et qui n’est rien d’autre que la clause du hardship. b- pacta sunt servanda : le contrat est la loi des parties C’est un principe très ancien mais qui existe toujours, au Maroc ce principe a été intégré comme loi, on fait allusion à l’article 230 du DOC c- bona uploads/S4/ resume-droit-du-commerce-international-1.pdf
Documents similaires
-
21
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4545MB