ORDONNANCE N° 60-107 du 27 SEPTEMBRE 1960 portant reforme de l’organisation jud

ORDONNANCE N° 60-107 du 27 SEPTEMBRE 1960 portant reforme de l’organisation judiciaire (JO n° 124 du 1.10.60 p.1952RTL V ) modifiée par loi n° 62. 003 du 6 juin 1962 (JO n° 228 du 16.6.62 p.1075 RTL V), ordonnance n° 62.013 du 10 août 1962 (JO n° 237 du 18.8.64 p. 1619 –RTL V), ordonnance n° 62. 052 du 20 septembre 1962 ( JO n° 246 du 5.10.62 p.2050 – RTL V), ordonnance n°62. 058 du 24 septembre 1962 (JO .n° 246 du 5 .10.62 p.2141 – RTL V), loi n°63.005 du 15 juillet 1963 (JO n°301 du 20.7.63 p.1642 – RTL V), loi n°66. 005 du 5 juillet 1966 (JO.n°487 du 16.7.66 p.1482 – RTL V), loi n°71. 008 du 30 juin 1971 (JO n°779du 3.7.71 p.1309 – RTL V), ordonnance n°73. 01du 10 avril 1973 (JO n°907 du 28.4.73 p.986 ), ordonnance n°76. 009 du 25 mars 1976 (JO n°1120 du 3.4.76 p.885 ), ordonnance n° 76. 014 du 17 mai 1976 (JO n° 1517 du 2.10.82 p.2045 ), ordonnance n° 76. 034 du 1er octobre 1976 (JO n°1150 du 9.10.76 p. 2534 ), ordonnance n°84. 021 du 11.7.85 (JO n°1696 du13.7.85 p.1467 ) Errata : JO n° 1704 du 7.9.85 p.1851 et par ordonnance n°93. 009 du 30 mars 1993 (JO n°2180 du 5.7.93 p.896 ). DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont : 1° Les tribunaux de première instance et les tribunaux de district (de sous- préfecture ) ou de poste (d’arrondissement ) ; 2° Les cours d’appel (Ord. n°76-014 du 17. 5. 76) ; 3° Les cours criminelles et les cours criminelles spéciales ; 4° La juridiction de cassation. (L. n° 66-005 du5. 7. 66 ) Dans les ressorts où les nécessités d’une bonne administration de la justice l’exigent, et qui sont déterminés par décret, un magistrat du tribunal de première instance est spécialement attaché à la chambre de simple police, qui prend le nom de tribunal de simple police. Le ministère public n’y est pas représenté. Les procès-verbaux sont, quand il y a lieu, soumis directement à l’arbitrage du président de cette juridiction. A défaut de règlement par l’effet d’une amende de composition acquittée en temps utile, les contraventions sont poursuivies à la requête du président du tribunal de simple police. Le tribunal de simple police est soumis à la surveillance du procureur de la République et du procureur général en ce qui concerne son administration et le contrôle de son activité. La procédure applicable est celle prévue aux articles 486, 487 al. 3, 488 à 502 du Code de procédure pénale. Art. 2. – Les cours criminelles spéciales pour la répression des vols de bœufs sont régies par l’ordonnance n° 60.106 du 27 septembre 1960. Art. 3 al.1 (Ord.93-009 du 30.03 93 ) – Les sièges des Cours d’appel sont fixés à Antananarivo, Fianarantsoa et Mahajanga Le ressort de la Cour d’appel d’Antananarivo s’étend aux Faritany d’Antananarivo et de Toamasina. Le ressort de la Cour d’appel de Fianarantsoa s’étend aux Faritany de Fianarantsoa et de Toliara. Le ressort de la cour d’appel de Mahajanga s’étend aux Faritany de Mahajanga et d’Antsiranana. Le siège et le ressort des cours criminelles et des tribunaux de première instance sont fixés par décret. Il en est de même pour la détermination de l’effectif et du rang des magistrats et greffiers affectés aux juridictions permanentes. Le siège et le ressort des tribunaux de district (de sous-préfecture ) et de poste (d’arrondissement ) sont fixés suivant les indications de l’article 44 du présent texte. Art. 4. – L’organisation de la juridiction de cassation fera l’objet de dispositions ultérieures. TITRE PREMIER DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE CHAPITRE PREMIER DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE Art. 5. – Le tribunal de première instance se compose d’un président, d’un ou plusieurs juges, d’un procureur de la République assisté d’un ou plusieurs substituts et d’un greffier Art. 6. – Sauf les cas où la loi en décide autrement, les audiences sont publiques et tenues par le président ou le juge par lui délégué, avec l’assistance du greffier et en présence du ministère public quand il y a lieu. Art. 7. – (Ord. n° 62-058 du 24.9.62 ). – Le tribunal de première instance est juge de droit commun en premier ressort. Il connaît notamment : - de toutes les affaires civiles et commerciales quels que soient la loi applicable et le statut des parties en cause, sauf ce qui est dit en l’article 45 du présent texte ; - des oppositions à immatriculation d’immeubles et des refus d’acquiescer à l’inscription de droits immobiliers ; - des différends individuels nés à l’occasion du contrat du travail entre le travailleur et son employeur et des différends nés entre travailleurs à l’occasion du travail ; - des infractions punies de peines correctionnelles qui ne sont pas déférées à une autre juridiction par une loi particulière, et des contraventions de simple police qui n’ont pas fait l’objet du paiement d’une amende forfaitaire ou d’une procédure d’arbitrage sous réserve de la compétence attribuée aux tribunaux de simple police présidés par les sous- préfets et chefs d’arrondissement par les articles 62 et 73 du présent texte. Art. 8 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). – Le tribunal de première instance est juge d’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de sous- préfecture et d’arrondissement en matière civile. Art. 9 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). – Les tribunaux de première instance comportent : - une chambre civile ; - une chambre commerciale ; - une chambre sociale dite tribunal du travail ; - une chambre correctionnelle et de simple police. La composition de la chambre sociale est fixée par l’article 38 du présent texte. Art. 10 (Ord. n° 62-058 du 24. 9. 62 ). – Les tribunaux de première instance statuent : - en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort, sur les demandes n’excèdant pas 50 000 francs en principal ou 8 000 francs en revenus, et à charge d’appel devant la cour sur les demandes excédant ces chiffres ou indéterminées; - en matière d’immatriculation, en premier ressort et à charge d’appel, sur les actions relatives à l’immatriculation des immeubles ruraux et urbains ; - en matière sociale, suivant les distinctions portées au chapitre V du présent titre ; - en matière correctionnelle, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; - en simple police, en premier et dernier ressort, sur les contraventions passibles d’une simple peine d’amende et à charge d’appel dans les autres cas. Cependant, s’il y a une partie civile en cause et si la demande en dommages- intérêts interjetée excède 50 000 francs, l’appel pourra toujours être formé tant par le contrevenant que par la partie civile. CHAPITRE II DES SECTIONS DE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Art. 11 (Ord. n° 62- 058 du 24. 9. 62 ). – La section a dans son ressort, même compétence qu’un tribunal de première instance. Toutefois, elle ne connaît pas de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de sous-préfecture ou d’arrondissement. al. 2 ( Abrogé par Ord. n° 76-034 du 1. 10. 76 ). Art. 12. – La section est soumise au contrôle du président du tribunal de première instance en ce qui concerne les fonctions du siège, du procureur de la République en ce qui concerne les fonctions du parquet. Art. 13. – Le magistrat affecté à une section prend le titre de président de section. Il exerce toutes les attributions confiées dans les tribunaux aux magistrats du siège et à ceux du ministère public. Il assure le service de l’instruction. Lorsque deux juges sont affectés à une section, le plus ancien seul prend le titre de président de section. Il dirige l’activité de la juridiction et en règle l’organisation intérieure avec l’approbation du président du tribunal de rattachement. Le procureur de la République peut affecter à la section, de façon permanente ou temporaire, un substitut de son parquet. En ce cas, celui-ci exerce seul toutes les attributions du ministère public. Art. 14. – En cas d’empêchement majeur, de vacance, ou d’absence prolongée du juge ou des juges affectés à une section, le service sera assuré par un magistrat du tribunal dont dépend la section, désigné par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République. Art. 15 (Ord. n° 62-013 du 10. 8. 62 ). – Le procureur de la République pourra demander au président de section communication de toute procédure et prendre des réquisitions. Il pourra siéger aux audiences par lui- même ou par son substitut. Le président de section pourra, quand il jugera utile, communiquer toute procédure au procureur de la République qui devra prendre des réquisitions écrites. Seront obligatoirement soumises pour réquisitions au procureur de la République : - les informations en matière criminelle, avant clôture ; - les informations en matière correctionnelle ; avant clôture, lorsque la peine encourue est supérieure à cinq années d’emprisonnement ; - uploads/S4/ ordonnance-60-107-du-27-septembre-1960-portant-reforme-de-l-x27-organisation-judiciaire 1 .pdf

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  • Publié le Mai 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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