ORGANISATION DE LA DEFENSE NATIONALE DEFTER SOUS-DOSSIER 01 PRESIDENCE DE LA RE
ORGANISATION DE LA DEFENSE NATIONALE DEFTER SOUS-DOSSIER 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE --- SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT République du Congo Unité – Travail - Progrès Ordonnance n° 1 – 2001 / du 5 février 2001 Portant organisation générale de la défense nationale. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ------------------ Vu l’Acte fondamental ; Vu le Décret n° 99-1 du 12 janvier 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; ORDONNE : Titre I DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance et contre toute forme de menaces et d’agression, l’indépendance et la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale, la sécurité des institutions, des personnes et des biens, le respect des accords et des traités. Article 2 : La politique de défense nationale est définie par le Gouvernement, elle est le fondement de l’organisation générale de la défense nationale. Article 3 : L’organisation générale de la défense de la République du Congo vise la préparation, la mise en condition d’emploi et la coordination de toutes les potentialités de la nation. Article 4 : Dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles, le pouvoir exécutif prend des mesures qui s’imposent pour atteindre les objectifs définis à l’article premier de la présente loi. Article 5 : La défense nationale comprend la défense militaire, la défense civile, la défense économique et la défense diplomatique. Article 6 : La défense militaire est destinée à assurer face à une agression extérieure armée la sécurité sur l’ensemble du territoire et l’intégrité territoriale. Elle est principalement assurée par les forces armées congolaises et la gendarmerie nationale. Article 7 : La défense civile a pour objet le maintien et le rétablissement de l’ordre public et la protection civile. Elle recouvre l’ensemble des activités susceptibles, hors des opérations militaires, de réduire la vulnérabilité de la nation et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parer aux actions ennemies ou d’en limiter les effet. La défense civile est assurée principalement par la police nationale et la gendarmerie nationale. Article 8 : La défense économique est l’ensemble des dispositions prises pour protéger tout le potentiel économique national et garantir le potentiel de défense. Article 9 : La défense diplomatique est l’ensemble des moyens pacifiques et dissuasifs propres à maintenir le pays hors de portée destructive de tout ennemi potentiel en cas de conflit armé ou de guerre déclarée. Cette défense prend appui sur les instruments juridiques internationaux à caractère bilatéraux ou multilatéraux. Titre II DES ORGANES DE GESTION DE LA DEFENSE NATIONALE Article 10 : Les organes de gestion de la défense nationale sont : - le Président de la République, chef suprême des armées, - le conseil supérieur de la défense, - le comité de défense, - le haut commandement militaire, - le conseil de commandement de la défense civile, - le conseil de défense de région, - le commandant de zone. Article 11 : Le Président de la République est le chef suprême des armées. Il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale ; A ce titre, il : - préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale, - nomme aux hautes fonctions civiles et militaires ; - peu décréter l’état d’urgence ou l’état de siège ; - déclare la guerre, après autorisation du parlement. Article 12 : Le conseil supérieur de la défense nationale est l’organe de conception et d’orientation de la politique de défense. Il est chargé d’élaborer, dans le contexte du plan national, le plan de développement du système de défense. Il est présidé par le Président de la République. Article 13 : Le comité de défense est l’organe de décision et de direction de la défense en temps de paix et en temps de guerre. Il est présidé par le Président de la République. Article 14 : Le haut commandement militaire est l’instance chargée de l’application des mesures et décisions de politique relatives à la défense nationale. Il est présidé par le ministre de la défense nationale. Article 15 : Le conseil de commandement de la défense civile est l’instance chargée de la direction de la défense civile. Il est dirigé par le ministre de l’intérieur. Article 16 : Le conseil de défense de région est l’organe de coordination et d’exécution de mesures non militaires au niveau de la région. Il est présidé par le préfet. Article 17 : Le commandement de zone militaire est l’organe de coordination et d’exécution des mesures militaires au niveau de la région. Il est présidé par le commandant de zone. Article 18 : La composition et le fonctionnement des conseils et comités supérieurs de la défense, du haut commandement militaire, du conseil de commandement de la défense civile et du conseil de défense de région sont fixés par décret pris en conseil des ministres. Titre III DE LA RESPONSABILITE DES MINISTRES EN MATIERE DE DEFENSE Article 19 : Le Gouvernement dispose de la force publique, il est responsable de la mise en œuvre de la politique de défense nationale. Il prépare les armées à la guerre en temps de paix et pourvoit aux besoins opérationnels en temps de guerre. Article 20 : Chaque ministre est responsable sous l’autorité du Chef du Gouvernement de la préparation et de l’exécution des mesures de défense qui incombent à son département, conformément aux objectifs fixés par les plans arrêtés par le conseil supérieur de la défense nationale. Article 21 : Le ministre chargé de la défense est responsable de l’exécution de la politique de défense militaire et en particulier, de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation de l’ensemble des forces, ainsi que l’infrastructure militaire. Article 22 : Le ministre de l’intérieur est responsable de la préparation et la mise en œuvre de la défense civile. En cas de besoin, il reçoit du ministre chargé de la défense, pour le développement et la mise en œuvre de ses moyens, le soutien des services et de l’infrastructure des forces armées. Article 23 : Le ministre chargé de l’économie est responsable de la mise ne œuvre de la politique de la défense économique. Il coordonne en la matière des activités des ministères chargés de la production et de la gestion des ressources. Article 24 : Le ministre des affaires étrangères participe à l’élaboration de la politique de défense nationale. Son action vise à obtenir le respect et la sauvegarde des engagements pris au niveau international et la résolution par voies diplomatiques des conflits avec les autres Etats. Il est responsable de la mise en œuvre de la politique de la défense diplomatique. Article 25 : Hormis le ministre de la défense, les ministres intéressés aux questions de la défense sont assistés par des hauts fonctionnaires de la défense nationale. Titre IV DE L’ORGANISATION TERRITORIALE ET OPERATIONNELLE DE LA DEFENSE NATIONALE Article 26 : L’organisation de la défense nationale repose essentiellement sur les principes d’une armée professionnelle à qui il doit être garanti une forte capacité de mobilisations populaire. La préparation, la conduite et la coordination des efforts en matières de défense sont assurées dans le cadre d’une organisation militaire du territoire et d’une organisation administrative du territoire. Article 27 : L’organisation militaire de la défense repose sur la préparation et l’emploi des forces en vue de la défense opérationnelle du territoire. Article 28 : A l’organisation administrative du territoire correspond l’exercice de deux types de responsabilité : défense civile et défense économique. A l’organisation militaire du territoire correspond la défense militaire. A l’organisation des relations extérieures correspond la défense diplomatique. Article 29 : Dans chaque région administrative, le préfet détient les pouvoirs nécessaires à la coordination des activités de la défense non militaires. Article 30 : La coordination des effort militaires de défense, le commandement des troupes s’exerce dans le cadre des zones militaires de défense. La zone militaire de défense est l’ensemble des espaces terrestres, aériens et navals d’une ou plusieurs régions administratives. Article 31 : En tout temps, sous les ordres du chef de l’état-major général, le commandant de la zone militaire de défense exerce le commandement opérationnel et territorial sur l’ensemble des troupes stationnées sur son territoire. Article 32 : L’organisation et le fonctionnement des structures territoriales civiles et militaires de défense sont du domaine de la loi. Titre V DES OBLIGATIONS DE DEFENSE CHAPITRE I – DES RESSOURCES HUMAINES. Article 33 : Les obligations des citoyens dans le cadre de la défense comprennent : La formation civique des jeunes citoyens, Le service national éventuellement, qui contient : Le service militaires destiné à pourvoir en effectifs les armées, Le service de défense civile destiné à la réalisation des tâches non militaires de la défense à l’échelle de la nation, Le service civique qui concourt au développement du pays par la réalisation des travaux d’apport. Article 34 : Sont assujettis aux devoirs et obligations de défense tous les citoyens congolais des deux sexes âgés de 18 à 60 ans. CHAPITRE II – DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES. Article 35 : En cas de mobilisation générale ou uploads/S4/ organisation-defense-nationale.pdf
Documents similaires










-
29
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0629MB