On entend par sources les modes de formation des normes juridiques, c’est-à-di
On entend par sources les modes de formation des normes juridiques, c’est-à-dire les procédés et les actes par lesquels les normes accèdent à l’existence. Les sources du Droit peuvent s’apprêter à plusieurs classifications. Ainsi, on peut distinguer les sources traditionnelles et les sources modernes, les sources écrites et non écrites, les sources législatives et celles supra-législatives, les sources principales et les sources secondaires, les sources directes et les sources indirectes. Nous allons retenir cette dernière distinction puisqu’elle nous permet de mettre en relief les actes qui procèdent directement à la création de la loi et ceux ayant uniquement un rôle interprétatif. Il faut souligner par ailleurs que toutes ces sources présentent une dimension nationale ; ceci dit qu’une allusion sera faite pour les sources internationales. On envisagera successivement la constitution, la loi, les règlements, la religion musulmane et la coutume qui constituent des sources directes (§1), la jurisprudence et la doctrine qui constituent des sources indirectes (§2) et les traités internationaux en tant que source internationale (§3). §1- Les sources directes Les sources directes du Droit sont : la constitution(A), la loi (B), le règlement (C), la religion musulmane (D) et la coutume (E). A- La constitution La constitution est le texte juridique le plus important dans tout le système juridique. Elle est la loi suprême qui est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Aucune norme inférieure ne peut ni déroger à la constitution ni l’abroger. La constitution a pour objet de définir l’ensemble des règles relatives à l’organisation du pouvoir politique ainsi que celles relatives aux droits et libertés individuels. Ainsi, Elle détermine la forme de l'Etat (Monarchie constitutionnelle), la forme du régime politique (le régime parlementaire, les rapports entre le Roi, le parlement et le gouvernement...) et les droits fondamentaux (droit au travail, liberté d'opinion, droits politiques...). B- La loi La loi est une norme juridique qui relève du pouvoir législatif. Elle est donc tout texte voté par le parlement1. La loi est l’expression de la volonté générale .C’est ainsi que l’article 6 de la constitution marocaine dispose : « la loi est l’expression suprême de la volonté de la nation ». Cependant, il convient d’apporter deux séries de précisions afin de développer cette définition à savoir : le domaine de la loi (I) et le processus d’élaboration des lois (II). I- Le domaine de la loi Le domaine de compétence du parlement en matière législative est déterminé par la constitution à titre limitatif à l’article 71 de la constitution. Il s’agit principalement des matières suivantes : -les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d’autres articles de la présente Constitution, - le statut de la famille et l’état civil, - les principes et règles du système de santé, - le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes, - l’amnistie, - la nationalité et la condition des étrangers, - la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, - l’organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions, - la procédure civile et la procédure pénale, - le régime pénitentiaire, - le statut général de la fonction publique, - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, - le statut des services et forces de maintien de l’ordre, - le régime des collectivités territoriales dont les principes de délimitation de leur ressort territorial, - le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du découpage des circonscriptions électorales, -le régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, - le régime juridique de l’émission de la monnaie et le statut de la banque centrale, - le régime des douanes, - le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives, - les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publiques, privées et collectives, - le régime des transports, - les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles, - le régime des banques, des sociétés d’assurances et des mutuelles, - la nationalisation d’entreprises et le régime des privatisations. Reste à préciser qu’en principe, ces matières doivent faire l'objet d'une loi votée par le parlement. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Dans deux situations particulières, elles peuvent faire l'objet d'un décret-loi pris par le gouvernement. Il en est ainsi du Décret-loi pris pendant les vacances du parlement. Dans l'intervalle des sessions du parlement, le gouvernement peut prendre, avec l'accord des commissions permanentes des deux chambres, des décrets lois. Il en est également du Décret-loi sur habilitation : Le parlement peut, par une loi d'habilitation, autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. II- Le processus d’élaboration de la loi Avant de voir le jour, une loi passe par cinq étapes : a- L’initiative législative : L’initiative de la loi appartient généralement au gouvernement et aux parlementaires. Lorsque l’initiative est d’origine parlementaire, on parle de « proposition de loi », lorsqu’elle est d’origine gouvernementale il s’agit de « projet de loi »2. Ainsi, ces projets ou propositions sont envoyés pour examen devant des commissions conformément à l’article 80 de la Constitution. b- La discussion : Une fois mis à l’ordre du jour, le texte est discuté d’abord au sein des commissions ou il peut être modifié et amendé. La procédure de discussion se déroule donc en trois temps : d’abord la discussion générale du texte, ensuite, la discussion des articles l’un après l’autre, enfin le vote de l’ensemble des textes. c- L’adoption : La loi est adoptée par un vote en assemblée plénière. Comme le parlement marocain est bicaméral le texte est renvoyé devant la chambre des conseillers qui doit l’adopter dans les mêmes termes3. d- La promulgation : Une fois votée par le parlement, la loi doit être promulguée (signée et authentifiée) par sa majesté le Roi. La promulgation de la loi est l'acte par lequel le Roi atteste que la loi a été régulièrement votée par le parlement et en ordonne l'exécution. Toutefois, le Roi peut surseoir à cette promulgation, s'il estime que la loi doit être modifiée, et faire retour du texte devant le parlement en lui demandant une nouvelle lecture. E- La publication : C’est la dernière étape. Pour qu’une loi puisse être portée à la connaissance des citoyens elle doit être publiée par l’intermédiaire d’une publication officielle appelée bulletin officiel. Il faut souligner à cet égard, que ce processus concerne particulièrement la loi ordinaire qui n’a pas pour objet de compléter une disposition constitutionnelle. Or la loi organique est adoptée par le parlement sur renvoi à une disposition constitutionnelle qu’elle vient de compléter et préciser6. La loi organique est adoptée selon une procédure particulière prévue par l’article 85 de la constitution. Elle a une force obligatoire supérieure à celle des lois ordinaires. B- Le règlement : Le règlement est l’appellation juridique donnée aux décisions prises par le pouvoir exécutif. . Ce pouvoir règlementaire était subordonné à la loi dont il ne pouvait qu’assurer l’application. Il n’en est plus désormais de même. Ainsi, à côté de ces règlements d’application8, existent d’autres relevant également du pouvoir règlementaire, et faisant l’objet de règlements autonomes. L’article 72 de la constitution dispose : « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». La loi règlementaire est marquée par un ordre hiérarchique plus strict que celui des lois. Il s’agit de dispositions variées et d’importance inégale. -En premier lieu, figure le dahir du souverain « les décisions royales ». Le Roi exerce par dahir les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la constitution9. Les dahirs ont juridiquement plus de valeur que les lois votées par le parlement car le Roi est hiérarchiquement supérieur au parlement. - En second lieu se trouve les décrets du chef du gouvernement, ce sont les décisions prises par le chef du gouvernement. L’article 90 de la constitution dispose : « le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire ». Ces actes règlementaires sont qualifiés par l’expression : décrets gouvernementaux. - Enfin il y a les arrêtés ministériels, ce sont des textes règlementaires pris par les membres du gouvernement. Ils sont en réalité des textes mettant en application les décrets du chef du gouvernement. D- La coutume La coutume est la plus ancienne règle de droit. On peut la définir comme étant une règle de droit qui se dégage d’une pratique ancienne, d’un usage qui s’est prolongé dans le temps en dehors de l’intervention législative. L’élément moral de la règle coutumière peut être, donc, défini comme étant la croyance généralisée chez les citoyens que l’usage doit être respecté sous peine de sanctions comme toute règle de droit, dans le sens que ces citoyens ont l’ultime conviction que cet us sert leur intérêt. §2- Les sources indirectes Considérées comme étant des sources secondaires ou interprétatives de la loi, la jurisprudence (A) et la doctrine (B) ne peuvent contribuer directement à uploads/S4/ document.pdf
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- Publié le Dec 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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