Partie 3 : La sanction pénale Titre 1 : Les différentes formes de sanction Chap
Partie 3 : La sanction pénale Titre 1 : Les différentes formes de sanction Chapitre 1 : La peine Section 1 : Les caractères et fonctions de la peine Paragraphe 1 : Caractères La peine est une mesure répressive prononcée par le juge pour exprimer la réaction de la société contre l’auteur d’une infraction. En tant que punition elle est personnelle et individualisée. A- Le caractère personnel La peine est personnelle c’est-à-dire qu’elle ne doit atteindre que le coupable et seulement le coupable. Les répressions de la peine sur la famille du condamné doivent être le plus possible limitées. Cependant ce principe de la personnalité des peines connaît un certain recul du fait du développement de plusieurs formes de responsabilité pénale de fait d’autrui De son caractère personnelle on peut aussi en déduire qu’elle est égale c’est-à-dire elle doit être la même pour tous sans discrimination fondée sur la situation sociale du coupable. L’égalité devant la peine n’est en réalité qu’un aspect de l’égalité devant la loi et la justice. B- Le caractère individuel La peine est individualisée c’est-à-dire que lors de son application et en vertu du principe de l’individualisation de la peine, il est tenu compte des conditions inhérentes à chaque coupable. Ce qui fait que la peine peut varier considérablement d’un cas à un autre même pour une même infraction Paragraphe 2 : Fonctions En ce qui concerne les fonctions de la peine on a noté une évolution qui est passée de la vengeance (fonction d’expiation) à l’utilité (conception utilitaire à l’échelle individuelle ou collective) puis à l’amendement et à la réinsertion sociale. Aujourd’hui la peine continue à répondre à ses trois objectifs mais selon des proportions différentes. Ainsi le législateur vise l’intimidation collective, la dissuasion le juge a quant à lui en vue la prévention individuelle, et l’addition pénitentiaire tentera de réinsérer le délinquant dans la société. Cette évolution de la peine fait apparaître, à côté de la peine et à son travers des mesures de sûreté ou des mesures de défense sociale moins préoccupées de punir que de réadapter moins attachées à l’infraction qu’à l’état dangereux. D’où le rapprochement constaté de nos jours entre la peine et la mesure de sûreté. Section 2 : Classement des peines Paragraphe 1 : Classement selon la loi A- Les peines criminelles Sanctionnant les infractions les plus graves, les peines criminelles constituent le degré le plus élevé de la sanction pénale. Les peines criminelles principales applicables aux personnes physiques sont les peines privatives de liberté de dix ans au moins, dont la sévérité, qui peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, varie en fonction de la gravité du crime et, le cas échéant, des circonstances de sa réalisation ou de l'état de récidive (art. 42 et s). Les articles 8 et 9 du code pénal visent la mort, les travaux forcés, la détention criminelle et la dégradation civique. Ces peines ne sont pas exclusives du prononcé de peines complémentaires et, lorsque la loi le prévoit, d'une amende. Le prononcé des peines criminelles est dominé par la liberté de choix de la juridiction, toutefois enfermée entre un minimum et un maximum, et limitée, dans certains cas, par une période de sûreté ou des mécanismes de réduction et d'exemption de peine. B- Les peines correctionnelles L’article 9 du code pénal vise l’emprisonnement (supérieur à 1 mois mais n’excédant pas 10 ans), l’amende (montant supérieur à 20 000 frs), l’interdiction à temps de certains droits civils, civique ou de famille (vote, éligibilité, fonctions publiques, détention d’armes, etc,). Toutefois, ces peines ne pourront être prononcées par les tribunaux que lorsqu’elles ont été autorisées ou ordonnées par une disposition de la loi (art. 35). L'emprisonnement figure en tête de la liste des peines correctionnelles et apparaît ainsi comme la première des peines de référence. Si la plupart des délits du Code pénal sont punis à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende, beaucoup de délits extérieurs à celui-ci sont réprimés seulement d'une peine. Inversement, certains délits encourent uniquement, à titre principal, une peine d'emprisonnement. C'est le cas, au sein du Code pénal, des infractions d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 338 et 339 punies exclusivement de dix ans d'emprisonnement. Dans certains cas, la peine d'emprisonnement est parfois utilisée par le législateur d'une manière particulière. Dans des cas où un délit est, initialement, puni d'une peine d'amende, il arrive que l'emprisonnement soit encouru seulement en cas de récidive. On trouve des exemples de cette technique en droit pénal du travail. Le code pénal vise à l’article 33-1 d’autres sanctions limitées à une peine maximale de 5 ans, il s’agit : - Suspension de permis de conduire d’un véhicule à moteur, - Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire, - Retrait définitif ou temporaire de la licence ou l’autorisation administrative d’exploiter un véhicule à moteur - Etc. C- Les peines contraventionnelles La contravention est une infraction de moindre gravité dont le critère est la peine qui l'assortit. Elle doit répondre aux conditions générales de la responsabilité pénale qui connaissent néanmoins certaines particularités concernant principalement l'élément légal et l'élément moral ou encore la complicité. Les peines de police sont l’emprisonnement (1 jours à 1 mois), l’amende (200frs à 20 000frs), la confiscation des objets saisis (art. 1er du code des contraventions). Paragraphe 2 : classement selon l’objet A- Les atteintes à l’intégrité de la personne La peine peut porter atteinte à l’intégrité corporelle de la personne, à sa liberté et à l’exercice de certains de ses droits. 1- L’atteinte à l’intégrité corporelle de la personne De nos jours il ne reste principalement que la peine de mort. Cependant l’histoire garde en France le souvenir de la marque au fer rouge sur l’épaule de certains criminels en vue de les reconnaître (les processus de stigmatisation). Et le droit comparé nous renseigne sur des systèmes comme le droit musulman qui prévoit l’amputation de la main du voleur ou la lapidation de l’adultère ou comme le droit français qui prévoit la désintoxication des alcooliques et des drogués. Le débat est toujours actuel au sujet de la peine capitale entraînant la privation de la vie et notamment au sujet de sa légitimité. Les arguments pour et contre ne manquent pas et se valent. En France, depuis la loi du 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie. Au plan international les Nations unies appellent à l’abolition de la peine de mort. Beaucoup de pays de l’Europe occidentale, de l’Amérique centrale et du Sud, le Canada, l’ont abolie. D’autres l’ont conservée en droit et en fait et d’autres seulement en droit comme le Sénégal. 2- L’atteinte à la liberté de la personne Les atteintes à la liberté de la personne sont de deux ordres, il peut s’agir de peines privatives ou restrictives de liberté : - Les peines privatives de liberté. Elles sont nombreuses (les travaux forcés, la détention criminelle, l’emprisonnement…). Elles se retrouvent pratiquement dans toutes les infractions mais varient en fonction de leur régime et de leur durée. Elles constituent la peine par excellence dans un contexte libéral mais elles suscitent de nos jours un large débat quant à leur utilité (Michel Foncault : Surveiller et Punir ; Gallimard. La nocuité de la prison. Les délinquants sortent plus corrompus de la prison et d’autres s’ils ne l’étaient pas le deviennent. D’où le débat sur les substituts de la prison. Les peines restrictives de liberté comme l’interdiction de séjour ou bien l’interdiction du territoire. Il s’agit d’une restriction de la liberté dans l’espace et nécessairement dans le temps. On range dans cette catégorie le placement en internat des mineurs, la liberté surveillée mais également le travail d’intérêt (en France – P.I.G.) lequel restreint la liberté d’activité du condamné. En droit sénégalais a loi 2003-38 du 29 décembre 2000 modifiant le code pénal et le décret 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales (JORS 23 juin 2001) retiennent aussi le travail d’intérêt général comme peine une peine alternative au même titre que les peines restrictives ou privative de droits. On peut également citer l’interdiction de séjour, le retrait de passeport. 3- L’atteinte à l’exercice de certains droits de la personne Ce sont des sanctions privatives de droits qui portent atteinte au patrimoine de la personne. Cette dernière est alors frappée d’une incapacité d’exercice. Ses biens sont administrés par un tuteur ou un subrogé tuteur durant tout le temps de la condamnation (art. 24). On peut également retenir la dégradation civique qui est une peine infamante prévue par l’article 27. Elle entraine la privation des droits civils, civiques et politiques. La personne condamnée peut être frappée d’une incapacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit. On lui interdit de faire son testament ou une donation (art. 29). Enfin, l’atteinte aux droits de la personne est prévue également par l’article 34 qui porte sur certains droits civils, civiques et de famille. B- Les atteintes au patrimoine de la personne Deux catégories uploads/S4/ partie-3-la-sanction-pe-nale 1 .pdf
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- Publié le Mar 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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