~ 1 ~ UNIVERSITE DE MONTPELLIER FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE DROIT

~ 1 ~ UNIVERSITE DE MONTPELLIER FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE DROIT CIVIL - LICENCE 2EME ANNEE Groupe A - Année 2015-2016 Cours du Pr. François VIALLA Equipe pédagogique : Marine BRUNEL Manon MAZZUCOTELLI Jennifer MESSINA Léo ROQUE Jean-Philippe VAUTHIER DROIT DES OBLIGATIONS Séance 1 : Classification et notions fondamentales I / La classification des contrats et la distinction de l’acte juridique et du fait juridique  Référence bibliographique : - C. Brenner, Opposition de l'acte et du fait juridiques, Répertoire de droit civil, Dalloz.  Jurisprudence : - Cass. Civ 1ère, 7 avril 1998, n° 96-19.171 En annexe : Tableau de classification des contrats II / La liberté contractuelle et ses limites ~ 2 ~  Références bibliographiques : - Portalis, Extrait du discours préliminaire du premier projet de Code civil, Éditions Confluences, 2004, 78 pp. - L. Boyer, Contrats et conventions, Art 1 Théorie classique, Répertoire de droit civil, Dalloz. - F. Moderne, « La liberté contractuelle est-elle vraiment et pleinement constitutionnelle ? » Revue française de droit administratif (RFDA), 2006, p.2 - C. Pérès, « La liberté contractuelle et l'ordre public dans le projet de réforme du droit des contrats de la chancellerie », Recueil Dalloz, 2009 p.381 - Article 1102 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.  Jurisprudence : - Cass. Civ. 1ère, 6 mai 2010 n° 09-66.969 - Arrêt à commenter - Cass. Civ. 3ème, 12 juin 2003, n° 02-10778 Arrêt à commenter - Cass. civ. 1ère, 6 mai 2010 n° 09-66.969 Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 2009), d’avoir dit que la décision de non renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne (l’association) à compter du 1er janvier 2006, d’où résultait l’interdiction d’utiliser la marque “Gîtes de France”, avait été prise conformément aux dispositions statutaires, alors, selon le moyen : 1°/ que toute mesure défavorable, quelle que soit la qualification qui lui est donnée, prise par une association à l’égard de l’un de ses membres, motivée par le manquement de celui ci aux règles et devoirs qui s’imposent à lui, constitue une sanction disciplinaire, qui ne peut être légalement décidée qu’après le respect de la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l’association et, plus généralement, après le respect des droits de la défense, que pour un motif justifiant, aux termes des statuts de l’association, une telle mesure et que si cette sanction est en adéquation avec les faits commis par le membre de l’association ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme M... X..., épouse Y..., tiré de ce que la décision de non renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 constituait, en réalité, une sanction disciplinaire qui était entachée d’illégalité dès lors qu’elle avait été prise sans que soient respectés la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l’association et les droits de la défense et pour un motif infondé, qui ne la légitimait pas, que la décision prise par l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à l’égard de Mme M... X..., épouse Y..., ne constituait nullement une sanction disciplinaire, mais simplement l’exercice de la liberté que s’est, aux termes de ses statuts, réservée l’association d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de ce refus d’adhésion, sans rechercher si, comme l’avait souligné Mme M ... X..., épouse Y..., dans ses conclusions d’appel, cette décision n’avait pas été, aux termes mêmes du procès verbal de la délibération du conseil d’administration de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne du 27 juillet 2005, motivée par une prétendue faute commise ~ 3 ~ par Mme M... X..., épouse Y..., tenant à ce que sa structure d’accueil aurait perdu le caractère chaleureux et personnel de l’accueil et à ce que son approche commerciale aurait été assimilable à celle d’un hôtelier et n’aurait pas été conforme à l’éthique Gîte de France et ne constituait pas, dès lors, compte tenu de ses termes mêmes, une sanction disciplinaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1134 du code civil et du principe, à valeur constitutionnelle, du respect des droits de la défense ; 2°/ que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu’il en va, notamment, ainsi, lorsque la partie qui prend une telle décision agit de mauvaise foi, en justifiant sa décision par des motifs délibérément erronés, dépourvus de sérieux ou fallacieux ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme M... X..., épouse Y..., tiré de ce que la décision de non renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 était constitutive d’un abus de droit, qu’il ne peut être reproché à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d’avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme M... X..., épouse Y... dès le mois d’avril 2005 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat d’adhésion de celle ci et qu’au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d’échéance, elle permettait à Mme M... X..., épouse Y..., de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambres d’hôtes, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme M... X..., épouse Y..., si les motifs avancés par le conseil d’administration de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, pour justifier sa décision, dans sa délibération du 27 juillet 2005, n’étaient pas délibérément erronés, dépourvus de tout sérieux ou fallacieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ; 3°/ que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu’il en va, notamment, ainsi, lorsqu’une telle décision est constitutive d’un détournement de pouvoir ou lorsqu’elle a été prise pour des motifs illicites ou discriminatoires ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme M... X..., épouse Y..., tiré de ce que la décision de non renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 était constitutive d’un abus de droit, qu’il ne peut être reproché à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d’avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme M... X..., épouse Y... dès le mois d’avril 2005 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat d’adhésion de celle ci et qu’au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d’échéance, elle permettait à Mme M... X..., épouse Y... de chercher une nouvelle solution pour son activité, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme M... X..., épouse Y..., si la décision de non renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 n’avait, en réalité, pas été prise pour des motifs étrangers à la réalisation de l’objet de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne et à la sauvegarde de ses intérêts, et, plus précisément, en raison de la jalousie personnelle que nourrissaient certains dirigeants de l’association à l’égard de Mme M... X..., épouse Y..., et en raison des opinions politiques de cette dernière sur la question de l’assujettissement des revenus des membres ~ 4 ~ de l’association à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et aux cotisations sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1901 et des stipulations des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, en disant que la décision de non renouvellement de l’adhésion de Mme M... X..., épouse Y..., à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et que Mme M... X..., épouse Y..., ne pouvait plus utiliser la marque “Gîtes de France” à compter de cette date, quand elle constatait qu’aux termes des statuts de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, l’adhésion à l’association uploads/S4/ plaquette-seance-1-version-numerique.pdf

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  • Publié le Jul 31, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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