DROIT PENAL SPECIAL – Les atteintes volontaires à la vie 1 LES ATTEINTES VOLONT
DROIT PENAL SPECIAL – Les atteintes volontaires à la vie 1 LES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE Infractions qui ont pour objectif commun l’anéantissement de la personne en s’en prenant à la vie elle- même. Elles partent toutes de la définition du meurtre (221-1 CP), mais le législateur les distingue selon qu’il est possible de déceler chez l’auteur une maturation particulière de sa volonté criminelle. Cette maturation sera appréciée soit en elle-même, c’est-à-dire la préméditation qui permet de requalifier un meurtre en assassinat (221-3 CP), soit au travers des moyens mis en œuvre pour réaliser ce crime – l’empoisonnement (221-5 CP). L’assassinat et le meurtre s’analysent comme des meurtres commis dans des conditions telles que la qualification du crime s’en trouve modifiée. Dans l’ancien CP, il existait d’autres circonstances aggravantes qui modifiaient la qualification pénale de l’homicide. L’art 299 punissait le parricide, l’art. 300 l’infanticide. Aujourd’hui ces incriminations ont disparu en tant qu’infractions spécifiques, mais sont prises en considération au titre des circonstances aggravantes qui ont un effet sur la peine encourue. En effet l’art. 221-4 CP vise certaines qualités de victimes parmi lesquelles on retrouve de façon modifiée l’infanticide et le parricide. De la même manière l’existence d’autres infractions en relation avec le meurtre peuvent avoir pour effet d’aggraver la peine encourue. L’ancien CP définissait le meurtre comme « l’homicide commis volontairement ». Aujourd’hui l’article 221-1 CP dispose que le « fait de donner la mort à autrui constitue un meurtre ». Le nouveau code a voulu éviter l’emploi du mot « tuer » en lui substituant « donner la mort ». Ce choix a été critiqué, l’expression « privé de vie » aurait été d’un point de vue sémantique, puisque ne peut être donné que ce qui a été reçu. Section 1 : Le meurtre Il suppose qu’un acte positif, objectivement mortel, ait été commis volontairement par une personne sur une autre personne. I. La matérialité : l’acte homicide Le meurtre consiste matériellement à mettre en œuvre un moyen adapté à détruire une personne. A. Les moyens du meurtre : l’acte homicide Le meurtre est une infraction de commission et suppose un acte positif. Il n’y a jamais de meurtre par abstention ou négligence. Les actes négatifs susceptibles d’entraîner la mort ne sont pas punissables sous la qualification de meurtre mais par le biais d’incriminations spéciales rassemblées sous les articles 223-1 et suivants CP et qui constituent les atteintes à la personne humaine. Par exemple l’omission de porter secours (ex-non assistance à personne en danger – 227-15 et 16 CP), ou encore l’abstention d’empêcher un crime. L’acte positif doit être objectivement mortel. Tel ne serait pas le cas de tortures morales, ou encore de pratique relevant de la sorcellerie. L’acte homicide consiste dans la mise en œuvre d’un moyen quel qu’il soit adapté à provoquer directement la mort : tel n’est pas le cas d’une personne qui viendrait à décéder d’une crise cardiaque après qu’un individu lui ait braqué une arme en plastique sur la tempe. Dans cette hypothèse l’acte n’est pas objectivement mortel. Dés l’instant où le moyen quel qu’il soit est adapté il réalise l’acte mortel du meurtre : emploi d’une arme à feu, d’une arme tranchante, une strangulation, une défenestration… DROIT PENAL SPECIAL – Les atteintes volontaires à la vie 2 La dangerosité du moyen utilisé ne suffit pas à caractériser le meurtre, et ne permet pas de présumer d’une intention coupable. Le potentiel mortel d’une arme est un élément à prendre en considération, mais il faudra également rechercher dans l’usage fait de cette arme pour déterminer si le moyen utilisé était de nature à tuer. Ex : tiré au sol, ou avec des balles à blanc. Le meurtre se distingue ici nettement de l’empoisonnement puisque ce crime spécial et autonome suppose un moyen spécifique : l’administration d’un poison. L’utilisation de l’arme à feu doit être appréciée en fonction de la volonté de l’agent. L’intention est essentielle car l’utilisation de moyen au potentiel mortel indéniable ne signifie pas nécessairement une intention de tuer. Ça n’est pas parce que l’élément matériel est parlant que l’intention homicide est présente. Le moyen de provoquer la mort peut consister en un acte unique ou en une pluralité d’acte commis par une ou plusieurs personnes en des lieux différents. Un meurtre peut en effet résulter de moyens multiples et successifs employés pendant un temps plus ou moins long. Ce qui implique que le crime n’est pas nécessairement commis dans un lieu et un instant unique. Le fait que deux individus tirent simultanément sur la même personne justifie qu’ils soient l’un et l’autre poursuivis du chef de meurtre même si une seule blessure a été mortelle. On aborde ici un meurtre dans la même dynamique. Il y a une unité dans l’action délinquante. Le coauteur est comme l’auteur matériel, c’est celui qui a personnellement accompli les actes constitutifs d’une infraction. Mais parce qu’il les a accomplis avec une ou plusieurs personnes, également auteurs matériels de l’infraction. Les personnes participant à la commission d’une infraction et réunissent en elles-même tous les éléments constitutifs de celle-ci, ce qui permet de lui conférer la qualité d’auteur aux côtés d’autre protagonistes remplissant les mêmes cd°. B. Le résultat Le meurtre est une infraction matérielle ou de résultat. Elle suppose donc nécessairement que l’acte homicide ait entraîné la mort de la victime. Il est essentiel de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’acte homicide et le décès de la victime. L’absence de résultat pourra tomber sous le coup de la tentative. La victime doit être un individu vivant, ce qui exclut les animaux, les personnes déjà décédées, où les personnes non encore nées. Le législateur ne distingue pas parmi les êtres humains entre ceux qui seraient « normaux » et « anormaux ». La protection attachée à la personne humaine ne supporte aucune exception. La qualité de la victime n’a aucune incidence sur la qualification du crime. Elle peut en revanche avoir une influence sur l’aggravation des peines. Les sévices à l’encontre des animaux étaient contenus dans le CP de 1810 dans le chapitre relatif aux crimes et délit contre la propriété. Au moyen-âge, on jugeait les animaux comme des personnes humaines. Actuellement, ne sont pénalement responsables que les être doués de raison et de discernement – Crim. « Laboube » 13 déc. 1956 : « toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté » (arrêt rendu à propos d’un mineur de 6 ans). Le meurtre suppose une personne vivante, ce qui pose la question de la fixation du début de la vie, c'est-à-dire l’instant où l’être humain potentiel acquiert le statut de personne humaine. Le fœtus n’est protégé que dans le cadre du processus de grossesse par l’incrimination d’IVG soumises à des dispositions particulières : DROIT PENAL SPECIAL – Les atteintes volontaires à la vie 3 - l’IVG pratiquée sans le consentement de la femme est réprimée par les art. 223-10 CP et L2222-1 CSP ; - tandis que l’IVG pratiqué avec le consentement de la femme est réprimée dans 4 cas : o si elle est pratiquée au-delà de la 12ème semaine de grossesse, sauf IVG thérapeutique (2212-1 CSP) o si elle est pratiquée par une personne qui n’est pas médecin (L2212-2 aL1 CSP) o si elle est pratiquée ailleurs que dans un établissement hospitalier (L2212-2 al.2 CSP) o Si elle est pratiquée après diagnostic prénatal sans respecter les modalités léagales (L2222-3 CSP). Le fait de tuer volontairement un fœtus ne constitue juridiquement pas un meurtre. Le meurtre suppose également que l’acte soit commis sur une personne vivante au moment de l’acte. Infliger à un cadavre des actes qui auraient pour effet de priver de vie une personne vivante ne peut pas être considéré comme un meurtre. Il s’agit d’une infraction impossible, puisqu’il y a par définition un résultat, et a fortiori un lien de causalité, qui ne peut exister. Des dispositions spéciales prévoient l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre (225-17 et 18 CP). Plusieurs exemples en jurisprudence sont ici à signaler. Peut-on qualifier de meurtre, le fait de tiré sur une victime venant d’être tué par un autre tireur ? La cour de cassation estime que dans l’hypothèse où tous les auteurs dont l’entreprise concertée et synchronisée prennent pour cible la même victime. Ils commettent ensemble un meurtre car leurs actes sont distincts mais simultanés et tendant indivisiblement à une action criminelle unique. Chacun des auteurs dans une hypothèse de ce type est accompagné d’un complice. On est ici dans l’hypothèse d’une complicité correspective. Chacun des agents relève de la même qualification de meurtre. Dans l’arrêt « Perdereau » 16 Janvier 1986 la cour de cassation a admis une qualification de tentative de meurtre à l’encontre d’un individu qui ignorait que sa victime était déjà décédée. Cet arrêt semble faire prévaloir l’intention sur la matérialité, puisque dans l’esprit de l’auteur la victime était vivante et au terme des coups portés, il avait laissé sa victime pour morte. La victime est nécessairement une personne distincte de uploads/S4/les-atteintes-volontaires-a-la-vie.pdf
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- Publié le Jui 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
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