DROIT INTERNATIONAL Introduction Remarques préliminaires : - La vie économique
DROIT INTERNATIONAL Introduction Remarques préliminaires : - La vie économique contemporaine est marquée par l’internationalisation croissante des échanges 1ère cause : Désarmement tarifaire : l’OMC, l’Union Européenne, l’Association des nations d’Asie du sud est. 2ème cause : Le développement les nouvelles technologies et le développement de transports maritimes et aérien. 3ème cause : La tendance des grandes entreprise des états industrialisés à délocaliser leur production sur le territoire des pays en voie de développement. - Les produits qui ont le plus profité sont les produits manufacturés et services. I. Les critères du contrat international Il y a deux critères : - Le critère juridique : selon ce critère, est international le contrat qui se rattache à des normes juridiques émanant de plusieurs états. - Le critère économique : selon ce critère, le contrat est international quand son exécution implique un mouvement de biens, de services, ou un paiement à travers les frontières, soit parce que ce transfère constitue l’objet du contrat (ex : importations ou exportations de biens ou de services), soit parce que ce transfère constitue le but final (ex : contrat de sous traitante conclus entre deux entreprises de même nationalité mais destiné à permettre à l’une d’elle d’exécuter le marché principal à l’étranger. II. Les conséquences de l’internationalité du contrat - Le propre du contrat international est de faire naître un conflit de lois, c'est- à-dire qu’il impose de déterminer la dois applicable au contrat pour résoudre les éventuelles différents. Cette caractéristique est particulière aux contrats internationaux car les partis ont des contrats purement internes sont obligé d’appliquer la lois de l’ordre juridique à laquelle elle appartiennent. - Les contrats internationaux font parfois l’objet d’une réglementation spécifique qui s’impose directement à eux. Cette réglementation peut être de source internationale ou interne. III. Les conflits des lois La méthode de conflit de lois est le principal procédé de réglementation. Elle consiste à déterminer la loi applicable à l’accord des partis. Dans certains pays, les juges sont tenus d’appliquer d’office les règles de conflits, ex : l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la Suisse. IV. Les textes conventionnels Les textes qui régissent les contrats sont : - Le code civil - La convention de la Haye du 15 juin 1955 qui a pour objet de déterminer la loi applicable à tous les contrats de vente mobilière entre consommateurs, professionnelle, personnes privées ou publiques. - La convention de la Haye du 14 mars 1978 qui vise toutes les hypothèses ou une personne, l’intermédiaire, a le pouvoir d’agir pour le compte d’une autre personne, le représenter. - La convention de Rome du 19 juin 1980 conclue dans le cadre de la CEE. Ce texte communautaire tend à unifier les règles de conflit des lois des états membres relatives à toutes les obligations contractuelles. V. Les règles de droit commun : En France, il y a un système dualiste, c'est-à-dire que la loi applicable au contrat, en ce qui concerne leur formation, leur effet et leurs conditions est celle que les parties ont adopté. A défaut de déclaration expresse, il appartient au juge de rechercher quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants. a) Le principe d’autonomie : - Signification : la loi applicable au contrat est par principe celle qui a été choisie par les parties. Par conséquent, elles ont la faculté de désigner, d’un commun accord, la loi contractuelle. - L’objet du choix : il doit être une loi étatique, c'est-à-dire l’ensemble des règles de droit en vigueur dans l’Etat en cause. Ex : les règlements, les lois, la jurisprudence et les coutumes. Est-ce que les parties peuvent désigner une loi neutre ? Oui, car c’est la logique même du principe d’autonomie. Le dépeçage : les contractants ont la faculté de soumettre certains éléments de leur accord à une loi déterminée et de faire régir par un droit différent les autres dispositions du contrat. Ils peuvent également choisir certaines règles d’une loi. Il est possible d’agir comme cela car aucune limite ne devrait entraver la liberté des parties. Contrat sans loi – choix négatif : on ne peut ni avoir un contrat sans loi ni un choix négatif dans les contrats. - Modalités du choix : Moment du choix : en général, le choix de la loi intervient au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, rien n’empêche un choix tardif, c'est-à- dire lors de l’exécution du contrat ou au moment du procès. Mais la prudence commande de s’engager mutuellement après s’être accordé sur une loi, afin d’éviter les incertitudes. Forme du choix : en principe, le choix de la loi peut être exprimé sous une forme quelconque. Le plus souvent, on passe par la rédaction d’un écrit, ce qui est vivement conseillé car cela facilite la preuve. Toutefois, elle ne s’impose pas et les parties peuvent se prévaloir d’un accord verbal, qu’il faut établir devant témoin. b) Localisation objective : - Signification : la loi applicable doit être celle de l’Etat avec lequel le contrat entretient les liens objectifs les plus étroits. Elle est utilisée quand les parties n’ont pas choisi expressément leur loi. - Les indices de la localisation : Le lieu de conclusion du contrat, généralement considéré aujourd’hui comme un indice de localisation de faible importance. En effet, il est très difficilement identifiable lorsque le contrats est conclu par correspondance. En plus, il est souvent fortuit. De plus, il n’est pas représentatif des intérêts à régir. Le lieu d’exécution du contrat indique de façon relativement sûre le siège réel des intérêts des parties. Toutefois, ce critère n’est pas utilisable, comme dans le cas où le lieu d’exécution s’étant sur plusieurs pays. Ex : une licence d’exploitation d’une œuvre cinématographique pour toute l’Europe. Nationalité et établissement des parties : la nationalité des contractants est souvent prise en considération par les tribunaux, surtout lorsqu’elle est commune. Ce critère est souvent surajouté à celui du domicile des contractants. On lui substitue le lieu où se trouve l’établissement des contractants lorsque les parties ou l’une d’elle est une personne morale. Les indices tirés de l’objet du contrat : la monnaie dans lequel le prix est exprimé et le lieu où sont situés les biens corporels, sont l’objet de l’accord, surtout lorsqu’on ne peut pas les déplacer (ex : on soumet en général les contrats portant sur un immeuble à la loi de l’Etat sur le territoire duquel il se trouve) Les indices tirés de la forme du contrat : la langue utilisée par les parties pour rédiger leur contrat (indice très peu significatif) ; la conformité de l’accord à un modèle ou à un contrat type en usage dans un pays déterminé, il s’agit d’un indice important. Les indices fondés sur la teneur des lois en conflit : lorsqu’une loi ignore ou contient des dispositions inadaptées aux spécificités d’un contrat donné, sa compétence peut être écartée (Ex : éviction d’une loi saoudienne pour un contrat pour la construction d’une route en Arabie Saoudite, car elle n’était pas appropriée aux accords des parties). Les tribunaux sont parfois inspirés du souci de favoriser la validité du contrat. Par conséquent, ils peuvent exclure la compétence d’une loi dont l’application aboutirait à l’annulation du contrat. La clause attributive de juridiction : la clause par laquelle les parties conviennent de soumettre les éventuels litiges aux tribunaux d’un pays déterminé. C’est l’un des indices les plus significatifs, car les parties choisissent le système juridique de tel ou tel pays. - la portée de la localisation : Statut de la loi identifiée au moyen de la localisation d’un contrat : les indices de localisation ont une portée dissemblable. Le lieu de conclusion ou d’exécution de l’accord ou encore le lieu de résidence des parties traduisent un rattachement objectif au contrat. En revanche, la plupart des autres critères constituent des indices de la volonté implicite des contractants. Le caractère aléatoire de la localisation : on ne peut jamais prévoir, dans un cas donné, lesquels de ces indices seront jugés déterminants par les tribunaux devant statuer. Ex : si une société française s’engage par un contrat conclu à Paris à effectuer à Londres une certaine prestation au profit d’une entreprise britannique. On pourra penser que le droit qui sera déclaré applicable sera soit le droit anglais, soit le droit français. Toutefois, on ne pourra pas s’assurer que celui-ci sera préféré à celui-là. Il est aussi probable que la solution retenue par les tribunaux britanniques soit différente de celle retenue par un juge français. Certaines tendances ont pu être dégagées : 1. le contrat de travail est souvent soumis à la loi du lieu où le salarié est employé 2. le contrat portant sur les immeubles sont soumis à la loi du lieu où se trouve l’immeuble en question. uploads/S4/ tji-introduction-au-droit-international.pdf
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- Publié le Dec 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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