PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL CONSACRÉS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBE

PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL CONSACRÉS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG ET DANS LE JUGEMENT DE CE TRIBUNAL 1950 Texte adopté par la Commission à sa deuxième session, en 1950, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les principes, est reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1950, vol. II. Copyright © Nations Unies 2005 267 Article 10 Tout Etat a le devoir de s’abstenir de prêter assistance à un Etat qui contrevient à l’article 9, ou contre lequel les Nations Unies entreprennent une action préventive ou coercitive. Article 11 Tout Etat a le devoir de s’abstenir de reconnaître toute acquisition territoriale faite par un autre Etat en violation de l’article 9. Article 12 Tout Etat a le droit de légitime défense individuelle ou collective contre une agression armée. Article 13 Tout Etat a le devoir d’exécuter de bonne foi ses obligations nées des traités et autres sources du droit international, et il ne peut invoquer pour manquer à ce devoir les dispositions de sa constitution ou de sa législation. Article 14 Tout Etat a le devoir de conduire ses relations avec les autres Etats conformément au droit international et au principe que la souveraineté de l’Etat est subordonnée à la primauté du droit international. 2. PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL CONSACRÉS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG ET DANS LE JUGEMENT DE CE TRIBUNAL* Principe premier Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment. Principe II Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit in- ternational de celui qui l’a commis. * Texte adopté par la Commission à sa deuxième session, en 1950, et soumis à l’As- semblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les principes, est reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1950, vol. II. 268 Principe III Le fait que l’auteur d’un acte qui constitue un crime de droit inter- national a agi en qualité de chef d’Etat ou de gouvernement ne dégage pas sa responsabilité en droit international. Principe IV Le fait d’avoir agi sur l’ordre de son gouvernement ou celui d’un supérieur hiérarchique ne dégage pas la responsabilité de l’auteur en droit international s’il a eu moralement la faculté de choisir. Principe V Toute personne accusée d’un crime de droit international a droit à un procès équitable, tant en ce qui concerne les faits qu’en ce qui con- cerne le droit. Principe VI Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crime de droit international : a) Crimes contre la paix : i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une guerre d’agression ou une guerre faite en violation de traités, accords et engagements internationaux; ii) Participer à un plan concerté ou à un complot pour l’ac- complissement de l’un quelconque des actes mentionnés à l’alinéa i; b) Crimes de guerre : Les violations des lois et coutumes de la guerre, qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements ou la dépor- tation pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traite- ments des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou villages ou la dévastation que ne justifi ent pas les exigences militaires; c) Crimes contre l’humanité : L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la dépor- tation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations ci- viles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d’une crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes. 269 Principe VII La complicité d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité, tels qu’ils sont défi nis dans le principe VI, est un crime de droit international. 3. PROJET DE CODE DES CRIMES (1954 ET 1996) a) Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (1954)* Article premier Les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité défi nis dans le présent code sont des crimes de droit international, et les individus qui en sont responsables seront punis. Article 2 Les actes suivants sont des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité : 1) Tout acte d’agression, y compris l’emploi par les autorités d’un Etat de la force armée contre un autre Etat à des fi ns autres que la légi- time défense nationale ou collective ou soit l’exécution d’une décision, soit l’application d’une recommandation d’un organe compétent des Na- tions Unies. 2) Toute menace, par les autorités d’un Etat, de recourir à un acte d’agression contre un autre Etat. 3) Le fait, pour les autorités d’un Etat, de préparer l’emploi de la force armée contre un autre Etat à des fi ns autres que la légitime défense nationale ou collective ou soit l’exécution d’une décision, soit l’applica- tion d’une recommandation d’un organe compétent des Nations Unies. 4) Le fait, pour les autorités d’un Etat, d’organiser ou d’encoura- ger sur son territoire ou sur tout autre territoire l’organisation des bandes armées en vue d’incursions sur le territoire d’un autre Etat, ou d’en to- lérer l’organisation sur son propre territoire, ou le fait, pour les autorités d’un Etat, de tolérer que des bandes armées se servent de son territoire comme base d’opérations ou comme point de départ pour des incursions sur le territoire d’un autre Etat, ainsi que la participation directe ou l’ap- pui donné à l’incursion. * Texte adopté par la Commission à sa sixième session, en 1954, et soumis à l’As- semblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les projets d’articles, est reproduit dans l’An- nuaire de la Commission du droit international, 1954, vol. II. uploads/S4/ principes-du-droit-international-consacres-par-le-statut-du-tribunal-de-nuremberg-et-dans-le-jugement-de-ce-tribunal.pdf

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  • Publié le Jui 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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