Procédure civil (Résumer) I- La capacité : La capacité est la possibilité d’avo

Procédure civil (Résumer) I- La capacité : La capacité est la possibilité d’avoir des droits et répondre à des obligations. Elle peut être de jouissance ou d’exercice : La capacité de jouissance est l’aptitude d’une personne à jouir de tous les droits qui lui sont reconnus. La capacité d’exercice peut être définie comme étant l’aptitude d’une personne à exercer les droits dont elle a la jouissance. Cette capacité est reconnue à toutes personnes dès sa naissance. Le droit d’agir en justice est subordonné à la capacité d’exercice. II- La qualité : C’est le titre juridique en vertu duquel une personne a le pouvoir de figurer dans une procédure lorsque l’action est intentée par le titulaire du droit lui-même. Ont qualité pour agir, le titulaire du droit litigieux ainsi que ces héritiers et ayant une cause universelle, le mandataire légal ou conventionnel (le premier ministre pour l’état, ou le trésorier général pour le trésor). En tout cas, les personnes ayant qualité pour représenter les plaideurs ne peuvent le faire que dans certaines situations et en respectant certaines conditions. 1- les cas de représentation en justice : Le mandat conféré par une personne à une autre en vue d’agir en son nom et pour son compte est parfaitement licite : c’est un mandat ad litem c ad un mandat de représentation en vue d’un procès. La représentation est obligatoire, constitution d’avocat devant certaines juridictions (cour d’appel, cour suprême) sauf autorisation expresse d’agir en justice pour soi-même accordé par le chef de la juridiction saisi du litige. Il en va de même devant le TPI en cas de procédure écrite. A préciser qu’exceptionnellement, la représentation en justice n’est pas admise lorsque le tribunal ordonne la comparution des personnes des parties : par exemple, quand il s’agit des mesures d’instructions supposant la présence des parties (expertise). 2- Conditions de représentation en justice : -Toute personne capable peut être mandataire en justice. -Les pouvoirs du représentant sont déterminés par la loi (mandataire légal pour les administrations publiques) par le juge (mandataire judiciaire : pour le mineur il sera représenté par le tuteur autorisé par le juge) ou par la volonté des parties (mandataire conventionnel). -Le représentant doit justifier de son pouvoir par acte authentique ou sous seing privé dûment légalisé soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. A noter que le mandat doit être spécial à telle affaire déterminée. -La procuration doit être écrite, le nom du mandant devant figurer à côté de celui du mandataire. Cette obligation s’impose en vertu de la règle, nul ne plaide par procureur. 3- Les effets de la représentation en justice : Ce n’est pas le mandataire mais le représenté qui est partie en procès, ainsi la notification d’une décision de justice doit être faite à l’adresse du plaideur, plutôt qu’à celle de son avocat. III- L’intérêt : L’intérêt est la première condition nécessaire à l’exercice d’une action. L’importance de cette condition est résumée par le nombreux adage juridique qui en fait la mesure de toute action en justice. L’intérêt peut être défini comme étant le gain ou le bénéfice pécuniaire ou moral que le demandeur peut tirer de l’action qu’il a intentée. Tout intérêt n’est bon pour ester la justice. Cette condition doit se réaliser non seulement au moment de l’introduction de la requête mais aussi tout au long du déroulement de l’instance. 1. L’intérêt personnel L’intérêt est considéré comme étant personnel si l’action exercée est en mesure de procurer au demandeur un avantage moral ou pécuniaire. 2. L’intérêt légitime L’intérêt légitime est celui qui n’est pas contraire à la loi aux bonnes mœurs, à la morale et à l’ordre public. Seul cet intérêt justifie l’exercice d’une action en justice. 3. L’intérêt juridique L’intérêt doit être fondé sur un droit ou tendre à la protection d’un droit. Les litiges portant sur des questions extra judiciaires ne peuvent pas être soumises à la justice. L’intérêt juridique peut être soit pécuniaire soit moral. L’intérêt pécuniaire est celui qui se rapport à un bénéfice matériel que le demandeur veut tirer de l’action. L’intérêt moral se rapporte à la préparation d’un préjudice qui ‘n’est pas susceptible d’être évalué en argent. 4. L’intérêt actuel Pour que l’intérêt soit actuel il faut que la violation du droit établie au moment de l’introduction de la demande. Le juge ne peut trancher que des litiges déjà nés et non pas des litiges futurs. C'est-à-dire ils ne peuvent pas servir de fondement à une action en justice. De même une simple menace ou un simple risque ne peuvent pas justifier l’exercice d’une action. 5. L’intérêt direct L’exercice du caractère direct de l’intérêt est une condition qui vise à limiter le nombre de personnes pouvant ester en justice en raison de la même prétention. Cette condition concerne notamment les personnes morales. Le caractère direct de l’intérêt à pour conséquence de réserver ce droit au membre concerné. IV- La notification : Les deux parties de l’action sont convoquer par la juridiction saisie immédiatement après le dépôt de la requête ou de la déclaration cette convocation doit contenir les mentions citées à l’art 36 du CPC. 1. Les modalités de convocation La 1ère modalité consiste en la transmission de la convocation par l’un des agents du greffe ou par un huissier de justice. L’agent charger de notification doit remplir un certificat, et doit y consigner les mentions obligatoires. La 2ème modalité consiste en la transmission de la convocation par voie de poste. Cette transmission doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. La 3ème modalité consiste en la transmission par voie administratif. Il est fait recours pour son accomplissement aux agents d’autorité tel que les cheiks, les Moqadem, les membres de la police et de la gendarmerie. La 4ème modalité est utilisée uniquement si le défendeur réside dans un pays étranger. Elle consiste en la transmission de la convocation par voie de hiérarchique jusqu’à sa remise aux services du ministère des affaires étrangères afin qu’elle soit acheminée par voie diplomatique. 2. La remise de la convocation La convocation doit être remise sous pli fermé. Ce pli ne doit indiquer que le non, le prénom et la demeure de la partie. A chaque pli doit être annexé un certificat de remise. Ce dernier doit indiquer la personne à qui le pli a été remis ainsi que la date de cette remise, et signé soit par le destinataire soit par la personne qui a reçu le pli. En cas de refuse de réception l’agent d’autorité qui assure la notification doit en faire mention. La remise à personne Dans ce cas la convocation est remise au défendeur lui-même. Cette modalité est la plus importante de par les effets qu’elle est en mesure de produire. La remise à domicile : La notification peut être faite à tous les lieux où le défendeur est considéré comme étant domicilié. Si le défendeur ne dispose pas de domicile au Maroc, la notification peut être faite à sa résidence. La validité de la notification de la convocation est subordonnée à la qualité de ceux auxquelles le pli est remis. A- Le domicile réel Le domicile réel des personnes physique est définit par l’art 519 du CPC. Le domicile des personnes morales corresponde au lieu où se trouve leur siège social. B- Le domicile élu Les justiciables peuvent procéder à l’élection d’un domicile pour l’exécution de certains actes ou pour l’accomplissement des faits et des obligations qui en résultent. C- La notification au cabinet du mandataire en justice La notification de la convocation faite au cabinet du mandataire en justice ainsi que la communication de toutes les décisions et de tous les actes de procédure sont valables et produisent pleinement leurs effets à l’égard des parties. La notification des arrêts rendus par la cour d’appel ne produit ses effets que si elle est faite à domicile du défendeur. D- Le domicile légal Ce domicile est déterminé par une disposition expresse de la loi. Le domicile légal d’un incapable est fixé par la loi au lieu du domicile de son tuteur. Celui d’un fonctionnaire public est fixé au lieu où ce dernier exerce ses fonctions. E- La résidence A défaut de domicile au Maroc, la notification peut être faite au lieu de résidence. Selon l’art 518 du CPC. Les personnes habilitées à recevoir la convocation à domicile La notification à domicile ou à résidence consiste en la remise du pli à une personne qui se trouve dans le domicile du destinataire. Cette remise ne peut être valable que si elle est faite entre les mains de l’une des personnes déterminées par la loi. A. Les parents Le pli peut être valablement remis à toute personne ayant un lien de parenté avec le destinataire. Aucun degré n’est exigé. B. Les serviteurs La remise du pli peut être valablement effectuée entre les mains d’un serviteur du défendeur. Est celui qui travail pour le compte du destinataire. C. Les personnes habitant avec le destinataire Toute personne habitant avec le destinataire dans le même domicile uploads/S4/ procedure-civil-resumer.pdf

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  • Publié le Mar 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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