Droit international privé spécial Une partie consacrée au droit spécial des con

Droit international privé spécial Une partie consacrée au droit spécial des conflits de loi ; une autre consacrée au droit de la nationalité et la condition des étrangers, notion proche du droit public. Partie 1 : Le droit spécial des conflits de loi Précisions méthodologiques préliminaires : Il existe en DIP classique deux corps de règles, d’un côté les règles de conflit de juridiction (elles mêmes subdivisées) et de l’autre les règles de conflits de loi. Ces ensembles de règles n’interviennent pas au même moment dans le raisonnement de DIP. La 1ère étape du raisonnement est de vérifier que l’on est en présence d’une situation internationale, un rapport de droit qui présente des éléments d’extranéité. Ce rapport de droit présente des liens avec plusieurs systèmes juridiques nationaux. Cela peut se présenter sous un angle contentieux ou non contentieux. Exemple de situation internationale contentieuse : un contrat conclu entre une société française qui élève des porcs, cette société a exporté ses porcs en Ukraine. La société ukrainienne n’est pas satisfaite des porcs qui lui ont été remis, elle va alors engager un contentieux sur le fondement du contrat. Ce contrat n’est pas un contrat interne, c’est une situation internationale qui génère un contentieux. Un autre exemple d’une situation internationale qui ne présente pas de contentieux : une femme de nationalité française entend épouser un homme de nationalité ukrainienne. Ils se rendent donc devant un officier d’état civil français. La situation n’est pas contentieuse, mais l’officier va être confronté à une question de conflit de loi. Imaginons sinon un milliardaire russe qui a des biens en Russie, des parts dans une société, un appartement ; et d’autres en France. Il décède, une question de conflit de loi va se présenter au notaire qui va être chargé de la dévolution successorale, mais ce n’est pas une situation contentieuse. La 2ème étape : une autorité française est saisie de cette situation internationale. Encore faut il qu’elle soit compétente pour en connaître. S’il s’agit d’une situation contentieuse, la compétence va se déterminer au regard des règles de compétence internationales. 4ème étape : effet des jugements, si la situation internationale est réglée par une autorité étrangère et que l’on souhaite faire produire à la décision des effets sur le territoire français, il y a des règles à respecter. 3ème étape : l’autorité française compétente saisie de la situation internationale va déterminer la ou les lois applicables à cette situation. Elle n’appliquera pas nécessairement le droit français. Il existe différentes méthodes de détermination du droit applicable en DIP. La méthode de principe est la règle de conflit de lois. En principe, la règle de conflits de loi est bilatérale, par exemple article 370-3 alinéa 1er du code civil, application soit de la loi du for, ou un droit étranger. Il arrive néanmoins que la règle soit unilatérale, exemple article 309 alinéa 1er du code civil, il indique dans quelle situation la loi française est applicable uniquement. Ces règles ont une particularité commune : une règle de conflit ne régit pas la situation au fond, elle ne donne pas la solution à la question de droit, la règle de conflit indique quel est le système juridique au sein duquel on trouvera la solution. Les règles substantielles ou les règles matérielles sont des règles qui elles donnent la solution au fond. Il peut arriver qu’une règle de conflit ne reste pas cantonnée au statut de RCL mais tende à obtenir une solution au fond, on parle de règle de conflit à coloration matérielle. Il est possible que la solution au fond conférée par le droit étranger soit contraire à un certain nombre de principes fondamentaux du droit français. Lorsque tel est le cas, la solution peut être écartée sur le fondement de l’EOPI. La méthode alternative est la méthode des lois de police, ou LAI. Une loi de police est une création jurisprudentielle, exemple arrêt chambre mixte 30 novembre 2007 pourvoi 06-14006, il s’agissait d’un contrat de sous-traitance qui comportait une clause du choix de loi applicable, et le contrat était donc soumis au droit allemand. L’activité de sous-traitance avait lieu sur un chantier en France. En droit français il existe un régime protecteur du sous traitant, loi du 31 décembre 1975. La loi française ne serait pas applicable au contrat soumis au droit allemand, mais la cour de cassation a considéré que « s’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant est une loi de police ». Pour tous les sous-traitants qui travaillent sur le sol français, le régime de la sous- traitance leur est applicable en qualité de loi de police, elle écarte la loi étrangère applicable au contrat. La loi de police court-circuite la loi étrangère désignée par la règle de conflit. La 3ème méthode est les règles matérielles de DIP, ce sont des règles qui donnent la solution au fond. La particularité fondamentale est que ces règles sont spécifiquement applicables aux situations internationales, exemple de l’article 370-3 alinéa 3 du code civil. Historique : L’enchevêtrement des règles de conflits de loi s’éclaire lorsque l’on comprend d’où cela vient. Il est né dans le nord de l’Italie, à la jonction du 12ème et 13ème siècle, c’est à cette période qu’a été inventée la science juridique actuelle. A cette époque a été redécouvert le droit romain, les compilations justiniennes. Justinien était un empereur romain d’Orient (6ème siècle après JC). Il a réunie des juristes qui ont compilé des textes de droit romain plus anciens. C’est cette compilation qui a été retrouvée par les juristes italiens à la fin du moyen-âge. Les glossateurs ont donc commenté la compilation justinienne. Ils ont conclut qu’il y a d’un côté le droit romain applicable à tous, mais qui ne constitue pas l’intégralité du droit. Dans chaque cité il y avait également des règles particulières, des statuts. Accurse était l’un des plus grands glossateurs, dans la grande glose de 1228 est formulée la 1ère règle de DIP : « Le bolonais se rend à Modène, il ne doit pas être jugé selon les statuts de Modène auxquels il n’est pas soumis », elle sous entend qu’un juge n’applique pas nécessairement son propre droit. A la suite de cette intuition d’autres auteurs ont développé cette idée, ils appartiennent à une autre école de pensée, les postglossateurs. On peut citer Bartole, Balde… Ils ont développé l’intuition d’Accurse, mais sont allés plus loin : certes un juge peut appliquer la loi, les règles et statuts d’une ville étrangère, mais est ce que dans tous les cas c’est le même type de règles étrangères qui doit être mise en œuvre ? Selon la question posée, la règle étrangère applicable peut varier, ils ont alors identifié des catégories de questions de droit qui illustrent encore aujourd’hui les règles de conflit de loi françaises. Ils distinguent entre les règles de procédure d’un côté et les règles de fond de l’autre. Les règles de procédure sont nécessairement soumises à la lex fori. En revanche s’agissant des règles de fond, l’application d’un statut étranger peut être envisagée. Ils ont pour la 2nd catégorie, précisé davantage selon le statut envisagé. S’agissant par exemple des contrats, ce sont les statuts du lieu où l’acte a été passé qui doivent être appliqués, locus regit actum (le lieu régit l’acte). S’agissant de la responsabilité délictuelle, le statut délictuel ne s’applique qu’aux faits qui sont survenus sur le territoire de la ville en cause. Distinction également entre les statuts réels et personnels. Le statut réel concerne toutes les règles attachées à la chose, s’agissant des questions relatives à la propriété d’un bien, on applique le statut du lieu de situation du bien, lex rei sitae. S’agissant du statut personnel, relatif à la personne donc (famille, mariage, filiation…), ce sont les statuts personnels du domicile qui suivent l’individu dans tous ses déplacements. Ces auteurs préconisent également de ne pas appliquer un statut personnel d’une autre ville lorsque celui-ci est susceptible d’être qualifié d’odieux, c’est la préfiguration de l’EOPI. Cette doctrine a été reprise par différents auteurs en divers endroits, en France notamment au 16ème siècle par Bertrand D’argentré. Il a tenté d’affiner la distinction entre statut réel et statut personnel. Plus récemment, la doctrine a été abondée par des auteurs hollandais, au tournant des 16ème et 17ème siècles, notamment par les auteurs Vott, et Hubert. Ils ont inventé une notion, l’idée de la comity. Un juge, en appliquant une loi étrangère, respecte cette souveraineté étrangère, cette loi étrangère bénéficie d’une équivalence à sa propre souveraineté. Au début du 19ème siècle, le juge Joseph Story a reprit tout l’héritage du DIP qui existait jusqu’alors, et il est aussi l’inventeur de l’expression DIP. Cette expression est importante, elle marque la séparation du DI en deux, avec d’un côté le DI privé, et de l’autre le DI public. Un auteur prussien, Savigny développe la doctrine statutiste, dans laquelle les statuts florentins relatifs aux délits sont applicables à tous les délits commis sur le uploads/S4/ dip-2-special.pdf

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  • Publié le Dec 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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