Procédure civile Introduction : I - Définition de la procédure civile C’est l’e

Procédure civile Introduction : I - Définition de la procédure civile C’est l’ensemble des règles qui permettent de définir les conditions qui sont posées pour saisir une juridiction civile, les formalités à accomplir, les règles applicables à l’instance jusqu’à son terme. Et, ensuite, les règles permettant de définir les voies de recours existantes et les conditions d’exercice de ces recours. La procédure civile touche à plusieurs théories du droit procédural : - Théorie de l’action : méthodes de saisine des différents Tribunaux - Théorie de juridiction : juridiction compétente - Théorie de l’instance : ensemble des règles applicable à chaque type d’instance existantes devant les différentes juridictions. L’idée des auteurs qui ont défendu la qualification de droit judiciaire privée est de dire que le terme de procédure civile est trop étroit. Mais quand on fait de la procédure civile, on s’intéresse aux règles de compétences des juridictions : Code de l’organisation du travail… L’idée est de d’intégrer toutes les règles qui, directement ou indirectement, intéressent la matière. II – L’importance de la matière L’importance de la procédure civile est d’abord conceptuelle. D’elle dépend le critère de la juridicité (possibilité de saisir un Tribunal ou non). Fonction de définir les limites du droit privé. Au-delà de cela, plus techniquement, la procédure civile interfère sur le droit substantiel. Ainsi, s’agissant de la propriété immobilière, il y a deux parties du droit qui peuvent permettre au titulaire d’un immeuble de défendre sa propriété (actions pétitoires ou actions possessoires). Le choix entre ces deux actions est dicté par les règles de procédure. III – L’évolution historique Notre droit de la procédure civile est l’héritier d’un droit qui s’est bâti de manière très ancienne. Lorsque la royauté s’est construite, influence de deux systèmes procéduraux : - Droit canonique : règles de procédures écrites, savantes, secrètes - Coutumes Franques : procédure orale, contradictoire, système de preuve pré constitué. Ordonnance royale de 1676 a défini les bases de la procédure civile actuelle. Cette ordonnance royale va subsister jusqu’à la promulgation du CPC de 1807. Ce CPC a duré jusqu’aux années 1972 où le législateur a voulu refondre le droit de la procédure civile. En 1972 a été promulgué le nouveau CPC qui a apporté un certain nombre de changements, et notamment des changements dans le sens de l’efficacité des jugements rendus. Les évolutions récentes sont les suivantes : le législateur a cherché à développer les modes de solutions alternatifs à la saisine du Juge. - On a ainsi vu se développer la conciliation devant le Juge, - La médiation où il s’agit de nommer une tierce personne (médiateur) qui a pour but de recevoir les personnes en conflit et de les aider à trouver une solution amiable à leur conflit. Le Juge vérifie juste que la procédure a été respectée puis donne son accord. - Le législateur a inventé, en octobre dernier, la conciliation déléguée qui consiste, pour le Juge, à pouvoir nommer un conciliateur qui va essayer de faire concilier le parties entres elles afin de trouver un accord. Deuxième grand axe : désencombrer les juridictions. - Cour de cassation a trouvé plusieurs procédés, notamment lorsqu’on saisit le Juge, on doit dès le premier procès développer tous les moyens de fait ou de droit qui peuvent être mis en œuvre parce que si on est débouté, on ne pourra pas faire un second procès à la même personne pour demander la même chose. - Lorsqu’une décision de première instance est assortie d’exécution provisoire, un décret de 2006 est venu dire que celui qui a été condamné doit exécuter le jugement sinon la procédure s’arrête. Ce mécanisme de la radiation a posé de grands problèmes d’accès au Juge : sanction de la CEDH envers la France. IV – Les sources A) Sources internes CPC, Code de l’organisation judiciaire, la jurisprudence rendue par la Cour de cassation, jurisprudence du Conseil constitutionnel. B) Les sources externes En premier lieu, la ConvEDH. Ensuite, le droit communautaire avec notamment des règlements communautaires pris en 2000 concernant notamment : - La reconnaissance dans chaque pays de l’UE des effets des jugements rendus dans les autres Etats de l’Union. - Notion de titre exécutoire européen mis en place. - Les problèmes de compétences entre les différentes juridictions lorsque les personnes au procès sont ressortissantes de différents Etats. Partie 1 : La théorie générale de l’instance Le droit d’agir est la possibilité pour tout justiciable de pouvoir saisir un Juge de sa prétention pour en avoir un examen en fait et en droit. L’action est l’exercice du droit d’agir, c’est le fait de mettre en œuvre ce droit d’agir. Par rapport à l’action, une demande ou une défense est un acte de procédure. C’est un contenant. Il sert à contenir les prétentions de l’auteur de l’acte. Lorsqu’on a des prétentions, il faut les argumenter. Ainsi, le moyen est l’énoncé soit d’un fait, soit d’une règle juridique qui démontre que votre prétention est conforme au droit substantiel. Ce fondement de prétention passe par des fondements de fait et des fondements de droit. A côté des moyens, il y a les arguments qui sont les éléments pour convaincre le Juge que le moyen est pertinent, peut être une présomption de fait ou autre… Distinction entre recevabilité et bien fondé. Un Juge, dans l’analyse de prétentions de chaque partie, a deux niveaux de raisonnement. Il va devoir commencer par examiner la recevabilité de la demande. Ce n’est que s’il conclut que la demande est recevable qu’il va alors se mettre à l’examiner dans son contenu pour dire si les prétentions sont conformes au droit substantiels (bienfondé). Ces deux étapes ne peuvent pas être inversées. On peut donc être déclaré irrecevable donc procès perdu. Si le Juge a jugé recevable et qu’il conclut au mal fondé, débouté. Chapitre 1 : Les acteurs de la procédure Section 1 : Les parties à l’instance I – Les conditions posées par le CPC pour être partie à l’instance civile A) La capacité 1) Capacité de jouissance Il faut être une personne juridique. Tous les actes de procédure accomplis au nom d’une personne inexistante (décédé par exemple) ou qui sont adressé à cette personne sont affectés d’une cause de nullité qui n’est pas révisable. 2) Capacité d’exercice Mineur de 18 ans non émancipée ou majeur placé sous un régime de protection tel que la tutelle ou la curatelle doit être représentée ou assistée par son tuteur, curateur ou par ses représentants légaux pour être partie à l’instance sinon cause de nullité de la procédure. Mais il peut y avoir régularisation. B) Les pouvoirs Hypothèses dans lesquels il y a une représentation de la personne partie au procès. Le représentant doit être investi de ses pouvoirs de représentations et l’exercice de ce procès doit rentrer dans les pouvoirs donnés. Exemple des personnes morales où seul le représentant peut accomplir les actes de procédure nécessaire au procès civil et être partie. Pour les associations, il faut se reporter au statut. Là encore sanction de la nullité des acte de procédure si pas de pouvoirs. Hypothèses des procédures collectives : lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective (or sauvegarde), l’ouverture de la procédure par le Tribunal impacte les pouvoirs du débiteur. C) L’intérêt à agir Article 31 CPC : « l’action est réservée aux personnes qui ont un intérêt légitime à l’accueil ou au rejet d’une prétention ». Cette condition est une des restrictions tolérées par la ConvEDH au droit à l’accès au Juge. Il y a de nombreuses hypothèses où cela pose problème car la Cour de cassation a posé plusieurs caractères que cet intérêt à agir doit présenter. 1) La légitimité de l’intérêt Intérêt conforme à ce que le droit entend protéger et défendre. Ce caractère n’est que très rarement discuté. Jusqu’en 1970, la Cour de cassation considérait que le compagnon dans un concubinage décédé n’avait pas d’intérêt à agir. Revirement depuis. 2) Un intérêt direct Seuls ceux qui sont directement intéressés par le litige peuvent agir. Si intérêt indirect, on ne peut pas être partie au procès. Pas de difficulté pour les personnes défendant leurs propres droits subjectifs. Problème des groupements qui défendent parfois des intérêts collectifs ou généraux. Pas d’intérêt direct de ce groupement : - Syndicats professionnels : défendent les intérêts communs des membres du syndicat mais sont aussi bien souvent défenseurs d’intérêts beaucoup plus généraux. La jurisprudence, au XIXème, a été relativement favorable à l’action des syndicats car ils sont créés avec un droit de contrôle de l’Etat. La Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’un syndicat professionnel avait un intérêt direct à agir pour défendre l’intérêt commun à l’ensemble de ses membres mais aussi pour défendre des intérêts collectifs. Ceci dit, la loi s’en est mêlée pour étendre encore l’action des syndicats en qualifiant les syndicats pour agir dans la défense d’intérêts généraux, voir même pour défendre des intérêts individuels. - Les associations : la Cour de cassation a été beaucoup plus restrictive. Les associations se constituent librement sans aucun contrôle, ni aucune garantie. Depuis le uploads/S4/ procedure-civile 3 .pdf

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  • Publié le Jul 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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