Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire d’Abidjan (U

Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire d’Abidjan (U.C.A.O-U.U. A) Faculté de Droit Civil Année universitaire : 2021-2022 TRAVAUX DIRIGES DE DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS 1 2021-2022. PROPOSITIONS DE CORRIGES Sous la direction de M. Karim DOSSO, Maître de Conférences CAMES de droit public Enseignant chercheur à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké Fiches confectionnées par M. N’cho Baptiste ASSI, Enseignant chargé de Travaux dirigés. P a g e 1 | 9 THÈME 1. LA NOTION DE DOMAINE PUBLIC Exercice : la définition du domaine public en droit français et en droit ivoirien. Comment appréhende-t-on le domaine public en droit français et en droit ivoirien ? La définition du domaine public n’est pas la même dans les deux espaces juridiques. Les définitions varient selon leur origine (I) mais se recoupent I. DES DEFINITIONS D’ORIGINES DIFFERENTES A/ La définition du domaine public en droit français, une origine jurisprudentielle (ou Une définition fondamentalement jurisprudentielle) 1. Le critère organique : l’appartenance du domaine public à une personne publique - État : CE 17 janvier 1923, Piccioli - Collectivité territoriale : CE 16 juin 1909, Ville de Paris - Établissement public : CE, 21 mars 1984, Mansuy 2. Le critère matériel : l’affectation du bien - Affectation du bien à l’usage direct du public : arrêt Marécar - Affectation au service public suivi d’un aménagement spécial : Dauphin ; Béton B/ La définition du domaine public en droit ivoirien, une origine législative (ou Une définition principalement législative). 1. Une définition énumérative - Énumération des biens faisant partie du domaine public naturel - Énumération des biens appartenant au domaine public artificiel 2. Une définition non limitative ou non exhaustive (définition complétée par des textes législatifs postérieurs) - Ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant code de l’aviation - Loi 2019-675 du 23 juillet 2019 portant code forestier, - Loi n° 2020-624 du 14 aout 2020 instituant code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain II. DES DEFINITIONS AUX SOURCES EVOLUTIVES A/ La définition actuelle du domaine public en droit français : la codification 1. Une définition législative à travers le Code général de la propriété des personnes publiques (La réforme avec l’ordonnance du 21 avril 2006 instituant un Code général de la propriété des personnes publiques) P a g e 2 | 9 Des critères de définition désormais fixés par la loi Des critères de définition non uniformes - Pour les biens immobiliers : reprise des critères dégagés par le juge - Pour les biens mobiliers : les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique 2. Une définition complétée par d’autres textes B/ La prise en compte des critères jurisprudentiels dans la définition ivoirienne 1. La référence aux critères dégagés par le juge administratif 2. L’intervention du juge en cas de silence de la loi. THÈME 2. LA THÉORIE DE L’ACCESSOIRE Exercice : Les étudiants sont invités à commenter l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour Suprême Total Côte d’Ivoire c/ Ministre des Infrastructures Économiques. Problème : - Le terrain querellé est-il incorporé au domaine public routier en application de la théorie de l’accessoire ? - Le ministre peut-il incorporer par une décision (arrêté) un terrain litigieux dans le domaine public routier en invoquant la théorie de l’accessoire ? A cette question, le juge de la CACS répond par la négative et annule l’arrêté du ministre aux motifs que non seulement le bien ne présente pas d’utilité directe pour la conservation et l’exploitation du bien principal (le pont et l’échangeur) mais également que le ministre est incompétent pour procéder au déclassement dudit terrain objet de propriété privée. Il résulte de cette décision l’impossibilité pour le ministre d’invoquer la théorie de l’accessoire (I) et la non incorporation du terrain au domaine public routier (II). I. L’IMPOSSIBILITE D’INVOQUER LA THEORIE DE L’ACCESSOIRE A/ Les critères (conditions) de la théorie de l’accessoire ne sont pas remplis 1. Le terrain litigieux ne présente pas d’utilité directe 2. Le « lien d’indissociabilité physique » n’existe pas (absence d’un lien d’indissociabilité physique entre le bien accessoire et le bien principal). B/ L’incompétence du ministre à déclasser un bien objet de propriété privée. P a g e 3 | 9 1. Le terrain litigieux, une propriété privée 2. Le ministre n’est pas l’autorité compétente pour déclasser le bien II. LES CONSEQUENCES DE LA NON-INCORPORATION DU TERRAIN AU DOMAINE PUBLIC A/ L’atteinte portée au droit de propriété : une voie de fait B/ La nullité absolue de l’arrêté portant déclassement du domaine public routier 2e proposition de plan I. LA NON APPLICATION DE LA THEORIE DE L’ACCESSOIRE AU TERRAIN LITIGIEUX A/ L’absence d’utilité directe du terrain querellé. 1. Le bien a fait l’objet d’un déclassement 2. Le bien a fait l’objet d’une attribution B/ L’absence d’un lien d’indissociabilité physique entre le bien accessoire et le bien principal. 1. Un critère non invoqué expressément par le juge (l’économie des moyens) 2. Un critère participant à la domanialité publique par accessoire II. L’ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE. A/ L’atteinte portée au droit de propriété 1. Une voie de fait 2. Une atteinte au droit de propriété, droit fondamental B/ L’incompétence du ministre à déclasser un bien objet de propriété privée. 1. Le terrain litigieux, une propriété privée 2. Le ministre n’est pas l’autorité compétente pour déclasser le bien P a g e 4 | 9 THÈME 3. LA SORTIE DU BIEN DU DOMAINE PUBLIC. Exercice : Commentaire de texte Philippe GODFRIN, Droit administratif des biens, 6e édition, Armand Colin, 2001, p. 70-71. Proposition 1 I. L’APPROCHE DEFINITIONNELLE A/ Définition du déclassement B/ Définition de la désaffectation II. LA PROCEDURE DE DECLASSEMENT A/ Une procédure fondée sur les sources formelles du droit - La procédure fondée sur la loi - La procédure fondée sur la jurisprudence B/ De la concomitance entre la désaffectation et le déclassement Proposition 2 I. LES ACTES PARTICIPANT À LA SORTIE DU BIEN DU DOMAINE PUBLIC (ARTIFICIEL) A/ La définition du déclassement 1. Un acte juridique 2. Un acte juridique d’une autorité compétente B/ la définition de la désaffectation 1. Un acte matériel 2. Un acte matériel mettant fin à l’utilisation d’un bien II. LA PROCEDURE DE LA SORTIE DU BIEN DU DOMAINE PUBLIC A/ La procédure exigée pour la sortie d’un bien du domaine public : un déclassement après une désaffectation 1. En cas de précision des textes P a g e 5 | 9 - Le principe : la nécessité d’un acte juridique de déclassement suivi d’une désaffectation matérielle - L’exception : la possibilité d’un déclassement par la loi-elle-même 2. En cas de silence des textes : le recours à la jurisprudence - Application du principe général du parallélisme des formes - La procédure du déclassement identique à la procédure du classement B/ La possibilité de la sortie d’un bien par un acte simultané 1. La possibilité d’une concomitance entre le déclassement et la désaffectation 2. Des difficultés possibles - Des difficultés engendrées par l’absence de simultanéité - Des difficultés résultant d’un partage des compétences entre deux autorités THÈME 4. LE REGIME DE PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC : Les principes protecteurs du domaine public. Exercice : le principe d’inaliénabilité et la valorisation du domaine public Problème de droit : le principe de l’inaliénabilité est-il un frein à la valorisation du domaine public ? S’il est admis que l’inaliénabilité est un principe qui protège le domaine public, il ne peut donc pas s’accommoder à toute vente du domaine public ; il constitue donc un obstacle majeur à la mise ne valeur du bien domanial (I). Mais, ce principe n’étant pas absolu et les personnes publiques ayant besoin de ressources pour satisfaire le but d’intérêt général, l’on peut concilier l’inaliénabilité et la valorisation du domaine public (II). I. LE PRINCIPE DE L’INALIENABILITE, UN OBSTACLE À LA VALORISATION DU DOMAINE PUBLIC A/ L’inaliénabilité : un principe protecteur du domaine public B/ La sanction à la violation de l’inaliénabilité : la nullité des aliénations des biens du domaine public II. LA CONCILIATION ENTRE INALIENABILITE ET VALORISATION DU DOMAINE PUBLIC P a g e 6 | 9 A/ La valorisation économique du domaine public, un moyen d’intervention de l’État 1. Le dépassement de la conception traditionnelle du domaine public : la fonction patrimoniale du domaine public 2. La montée de la préoccupation de la valorisation économique : Le domaine public, une source non négligeable des profits financiers (du fait notamment de la multiplication des utilisations privatives non gratuites) pour l’administration B/ La facilitation d’investissements par des techniques juridiques 1. La technique du déclassement et de la désaffectation 2. L’intervention du législateur et du juge THÈME 5. LE REGIME DE PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC : L’expulsion des occupants sans titre du domaine public Exercice : Commentaire de décision de justice. Problème : Peut-on occuper le domaine public sans titre ? I. L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE : UNE OCCUPATION SANS TITRE A/ L’absence d’un titre justifiant l’occupation du domaine public portuaire B/ La cession du domaine public portuaire ne uploads/S4/ propositions-de-corriges.pdf

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  • Publié le Jul 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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