Dissertation : l’actualité des principes généraux du droit (PGD) Les principes

Dissertation : l’actualité des principes généraux du droit (PGD) Les principes généraux du droit sont des principes non écrits du droit administratif, représentés par des règles de droit obligatoires s’imposant à l’Administration et dont l’existence est affirmée par le juge administratif. L’expression « principe général du droit » apparaît pour la première fois en 1945 dans l’arrêt ARAMU : en l’espèce, le commissaire de police ARAMU fut révoqué sans avoir eu la possibilité de se défendre. C’est dans cet arrêt que le Conseil d’Etat a jugé que les principes généraux du droit étaient applicables même en l’absence de texte. Toutefois, l’arrêt DAME VEUVE TROMPIER-GRAVIER de 1944 avait déjà consacré les droits de la défense sans pour autant utiliser l’expression « principe général du droit ». Cette formule fut imposée par le Conseil d’Etat en 1945 pour rappeler les principes d’un Etat libéral notamment sous la période du régime de Vichy. Dès lors, les grands principes régissant le droit administratif vont être dégagés et regroupés autour de trois grands thèmes : l’égalité, la liberté et la sécurité des administrés. De ces faits, la question de leur place dans la hiérarchie des normes va se poser : ont-ils une valeur égale ou supérieure à la loi ? La jurisprudence a répondu à cette interrogation de manière ambiguë notamment avec l’arrêt Dame Lamotte de 1950. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que la loi litigieuse n’excluait pas le recours pour excès de pouvoir car ce dernier existe même sans texte pour assurer « conformément aux PGD le respect de la légalité ». Le Conseil d’Etat a interprété la loi à la lumière du principe général du droit et l’a donc fait prévaloir sur celle-ci. Depuis, ces principes se spécialisent de plus en plus et concernent la matière sociale ou le droit des étrangers. Ainsi, on précise alors des principes qui, à la base, sont généraux. Ayant un caractère évolutif, ils apparaissent comme le reflet d’un moment précis de l’état de la société. On peut citer pour exemples l’arrêt DAME PEYNET rendu par l’Assemblée du Conseil d’Etat le 8 juin 1973 qui énonce l’interdiction de licencier une salariée en état de grossesse ou encore l’arrêt KONE du 3 juillet 1996 qui énonce l’interdiction d’accorder l’extradition d’un étranger lorsque celle-ci est demandée dans un but politique. Par conséquent, on peut déduire que les principes généraux du droit ont joué un rôle considérable dans la jurisprudence du droit administratif. Ainsi, on peut se demander comment l’apparition des principes généraux du droit s’est-elle manifestée et se manifeste aujourd’hui. Les principes généraux du droit ont participé concrètement à l’élaboration de la jurisprudence administrative (A) ; néanmoins, il semble que de nos jours, cette participation connaisse un certain affaiblissement. (B) I – L ’existence des principes généraux du droit : un apport jurisprudentiel important en matière administrative Les principes généraux du droit constituent une source importante pour le droit administratif dans la mesure où ils comblent un éventuel vide juridique (A) et surtout parce qu’ils s’imposent à l’Administration. (B) A- D es principes applicables en l’absence de normes législatives Comme cité précédemment en introduction, l’arrêt ARAMU est venu annoncer que les principes généraux du droit sont applicables même en l’absence de textes. L’intérêt de ces principes est de combler les vides juridiques qui peuvent exister dans certains domaines de l’Administration. Ainsi, il s’agit d’accroître la protection des administrés. De plus, le recours aux PDG évite au juge administratif comme aux juges judiciaire, pénal ou constitutionnel le déni de justice, interdit par l’article 4 du Code civil. En plus de leur applicabilité en cas d’absence de textes, les principes généraux du droit sont des principes qui s’imposent à toute autorité administrative. B- D es principes imposés à l’administration La définition des PGD suppose qu’ils s’imposent à l’Administration bien qu’ils ne soient pas écrits. S’est alors posée la question de leur valeur. En principe, toute règle jurisprudentielle ne peut avoir valeur infra législative. La question de la valeur des principes généraux du droit a suscité de nombreuses discussions notamment avec l’apparition des règlements autonomes de la Constitution de 1958. En effet, l’arrêt Syndicat Général des Ingénieurs Conseils du 26 juin 1959 donne une valeur supra décrétale aux PGD qui s’imposent donc aux règlements autonomes. Ces principes sont donc susceptibles de s’appliquer à toutes les normes administratives. De nouvelles discussions se sont soulevées notamment avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (CC) et ses principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) à valeur constitutionnelle. Ces PFRLR sont également des PGD découverts par le Conseil d’Etat (CE). Il y a des principes que le CC ne considère pas comme constitutionnels alors que ce sont des PGD pour le CE. A contrario, il existe des principes constitutionnels que le CE ne considère pas comme PGD : ainsi, on peut se poser la question suivante : quelle valeur ont donc ces PFRLR et ces PGD ? La réponse à cette question a été donnée par la loi DCRA du 12 avril 2000. Néanmoins, bien que les principes généraux du droit constituent une source importante de jurisprudence, il n’empêche qu’ils connaissent aujourd’hui un certain recul. II – L’ existence des principes généraux du droit : une source jurisprudentielle en déclin De nos jours, il semblerait que l’actualité des principes généraux du droit se manifeste par un certain recul de ces derniers, recul caractérisé par une tendance à la réunification (A). Cependant, ce recul doit être relativisé dans la mesure où le « dédoublement de l’ordre juridique » est maintenu (B). A- U ne tendance a la réunification Cette réunification s’explique par le fait que depuis plusieurs années, le CE se réfère de plus en plus à un principe constitutionnel qu’à un PGD. En effet, la jurisprudence du CE s’est alignée sur celle du CC : le CE ne parle plus de PGD quand il peut se référer directement à la Constitution et ses principes. On peut citer comme exemple, la jurisprudence VAREL de 1954 : en l’espèce, il s’agissait de candidats à l’ENA écartés en raison de leurs opinions politiques. Dans cet arrêt, le fondement du CE se situe dans le principe de l’égalité de l’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publiques. Aujourd’hui, un nouveau fondement est posé pour des affaires similaires : il s’agit du principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l’article 6 de la DDHC du 26 août 1789. L’exemple de l’application de ce nouveau fondement se trouve dans l’arrêt PICARD 9 juillet 1957 : dans cet arrêt, le CE applique un PFRLR dégagé par le CC. Cette tendance se justifie parce qu’avant la Constitution de 1958, on ne connaissait pas la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946. En conséquence, le CE a développé les PGD pour combler un certain vide juridique. Désormais, on assiste à un retour aux principes constitutionnels. Ainsi, le fait de se référer de manière plus courante à ces principes, on peut parler de déclin des PGD dans la mesure où, n’étant pas écrits, ils risqueraient peut-être de disparaître. Malgré l’émergence d’une réunification, le maintien de ce que René Chapus appelle le « dédoublement de l’ordre juridique » permet de limiter cet éventuel déclin des principes généraux du droit. B- L e maintien du « dédoublement de l’ordre juridique » Il faut comprendre cette formule de René Chapus comme le fait qu’un même principe puisse faire l’objet d’un double usage. En effet, quand le CE énonce le principe d’égalité en tant que PGD, il le place au- dessus des actes administratifs. Par contre, quand le CC a donné valeur constitutionnelle à ce même principe, il le place au-dessus des lois. Ainsi, même si les principes constitutionnels et les principes généraux du droit ont le même contenu, ils ne doivent pas être considérés comme ayant la même valeur : de ce fait, ils ont une valeur supra décrétale pour les PGD du CE et une valeur supra législative pour les principes constitutionnels du CC. L’arrêt ROUQUETTE rendu par le CE le 5 mars 1999 illustre cette notion de maintien : en effet, la distinction entre le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et le principe général d’égalité devant les charges publiques est très explicite. Pour le CE, l’utilisation d’un principe constitutionnel ne doit avoir lieu que lorsque le CC doit contrôler la loi. Il ajoute également qu’en tant que juge administratif, il doit appliquer les principes généraux car il contrôle les actes administratifs. Ainsi, ce dédoublement peut permettre aux PGD de subsister dans la jurisprudence administrative dans la mesure où on considère que chaque juridiction, le CC et le CE, a son propre système de principes : l’un extrait du préambule donc d’un texte son principe alors que l’autre parle de PGD indépendant de tout texte. uploads/S4/l-x27-actualite-des-principes-generaux-du-droit-pgd-en.pdf

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  • Publié le Nov 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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