Matière droit des affaires Séance 9 Pr MOUDINE LAMYAA Consentement • Accord ent

Matière droit des affaires Séance 9 Pr MOUDINE LAMYAA Consentement • Accord entre les parties, un accord non viciè par l’un des vices des consentements : • Erreur : une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties qui peut se tromper sur la nature, la qualité, la quantité de la chose objet du contrat • Dol : utilisation des manœuvres pour faire tromper l’autre partie • Lésion : un contrat déséquilibré, l’une des parties se trouve gravement lésée. Elle désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations et des biens reçus et la valeur fournie. • Violence : physique ou psychique pour amener une personne à contracter Objet • Un contrat doit disposer d'un objet déterminé ou possible, et licite. Selon l’(art. 58 du DOC). La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. • Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible (art.59) Cause Cause licite • L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. (Art. 62) Conditions spécifiques • Pluralité d’associés • Mise en commun d’apport • Participation aux bénéfices et contribution aux pertes • La volonté de collaborer dans un esprit sociétaire (affectio societatis) Pluralité d’associés • Le principe général à respecter pour la création d’une société commerciale, c’est la pluralité d’associés sauf une dérogation faite par une loi spéciale. • L’article 982 du DOC dispose : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. » Exception a cette règle • 1) la possibilité de constituer une SARL par un seul associé : • Article 44 : La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. • 2) continuation avec un seul associé : • Article 1061 : Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des • articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif. • Article 1056 : Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir. Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article. Article 1057 : Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps (…). • Dans ce cas, le but de la société n’est plus de collaborer ou de partager des bénéfices mais d’isoler un patrimoine afin de limiter les risques courus par l’exploitant, et afin d’avoir plus de liberté et d’autonomie. Mise en commun d’apport • L’apport se définit comme l’acte par lequel un associé transfère un bien ou un droit à la société en contrepartie de droits sociaux. En contrepartie de l’apport qui lui est consenti, la société doit assurer à l’apporteur la jouissance d’un certain nombre de droits sociaux : Les droits patrimoniaux de l’associé • Droit à l’octroi de dividendes • Droit au partage de l’actif social Les droits patrimoniaux de l’associé • Droit d’information • Droit de participer à la gestion sociale • Droit de contester la gestion sociale • Droit d’accès aux assemblées Fonctions des apports • La somme des apports réalisés par les associés constitue le capital de la société • Le capital social n’est autre que le gage des créanciers Formes d’apports • Apport en numéraire : Les apports en numéraire sont les liquidités (chèque ou virement), que les associés fondateurs apportent au capital lors de la constitution d'une société (ou lors d'une augmentation de capital). Ces apports en numéraire sont rémunérés par des parts ou actions en proportion de leur valeur. • Apport en nature : correspond à l'apport de tout bien qu'il soit matériel ou immatériel autre que l'argent (apport en numéraire). Ces apports doivent pouvoir être évalués au préalable par le commissaire aux apports (fonds de commerce à titre d’exemple) • Apport en industrie : consiste en la mise à disposition par un associé de ses connaissances professionnelles, de son travail ou services. Les fondateurs La constitution de la société est fait par les fondateurs, notamment en élaborant : • Élaborant le projet des statuts; • En recherchant et en apportant les capitaux; • S’assurant de l’accomplissement des formalités légales pour la création de la société dite « en formation » Participation aux bénéfices et contribution aux pertes • C’est principalement la participation aux résultats de la société commerciale, qu’il soient positifs ou négatifs. Chaque associé est obligé, en vertu des statuts « contrat de création de la société », de participer, aux bénéfices que des pertes, soit solidairement soit en fonction de ses apports. Participation aux bénéfices et contribution aux pertes • Participation solidaire : la responsabilité de l’associé est indéfinie et solidaire. Il existe un mécanisme de solidarité entre les associés. Chaque associé est tenu solidairement de toutes les dettes sociales envers les tiers. En cas de dettes sociales dans une telle société, la responsabilité de l’associé ne se limite donc pas à la perte de la totalité du montant de ses apports en capital social et de ses apports en compte courant d’associé. En plus de cela, il pourra être poursuivi sur son patrimoine personnel pour payer les dettes sociales; • Participation limitée aux pertes : Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés ne sont tenus des dettes sociales que dans la limite du montant de leurs apports. En cas de dettes sociales dans une telle société, la responsabilité de l’associé se limite à la perte de la totalité du montant de ses apports en capital social et de ses apports en compte courant d’associé. La volonté de collaborer dans un esprit sociétaire (affectio societatis) • L'"affectio societatis", est une locution d'origine latine utilisée pour désigner l'élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d'une société qu'elle soit civile ou commerciale. L'existence de l'affectio societatis permet de distinguer la société, des syndicats de copropriétaires ou de certains groupements ou même des indivisions qui se forment sans cette volonté d'investir en commun et de partager les bénéfices ou les pertes de l'entreprise. Personnalité morale Avantages d’acquisition de la personnalité morale pour les sociétés commerciales : • La personnalité morale est l’aptitude à devenir sujet de droits et d’obligations; • Les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre de du commerce • Entité indépendante de ses membres • Permet aux associés d’agir dans un cadre organisé • Les sociétés jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. Régime juridique applicable aux sociétés commerciales Avant immatriculation Après immatriculation Les rapports entre associés sont régis par les statuts et les principes généraux prévus par le DOC Les statuts et la législation applicable aux sociétés commerciales Personnalité morale 1) Manifestation de la personnalité morale des sociétés commerciales : • Dénomination sociale : c’est son nom de création « Amoud », « SAMIR », «Ittissalat al maghreb »….Ce nom lui permet de se distinguer par rapport à d’autres sociétés commerciales, c’est pour cette raison que l’inscription de ce nom est obligatoire pour commencer toute activité par un société commerciale. • La dénomination sociale peut incorporer le nom d’un ou plusieurs associés, ou un nom imaginaire de sa propre création désignant son activité. • La dénomination sociale doit être suivie par une mention spécifiant la forme de la société, exemple : Groupe Atlas SA • Exemple de la Société anonyme « Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA» , de l’énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsi que le numéro d’immatriculation au registre du commerce. » article 4 de la loi n° 17-95 Personnalité morale • Siège social : il s’agit du lieu où a été fixé le siège de la société • Lieu de correspondance • Lieu qui permet la désignation des autorités compétentes quant aux formalités administratives et judiciaires : exemple le tribunal territorialement compétent. • Le uploads/S4/ seance-9-droit-des-affaires-pdf.pdf

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  • Publié le Dec 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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