Université de Paris. Faculté de droit. La Question d'Orient, le traité de Paris
Université de Paris. Faculté de droit. La Question d'Orient, le traité de Paris et ses suites (1856-1871). Thèse pour le [...] Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Monicault, Gaston de. Université de Paris. Faculté de droit. La Question d'Orient, le traité de Paris et ses suites (1856-1871). Thèse pour le doctorat... par Gaston de Monicault,.... 1898. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. 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TjNiyERSITË DE.PARIS, — FACULTÉ DE;DROIT LA OliSlON D'ORIENT LETÇMDpARIS k SES SUITES (1856-1871) THÉSte^POUR LE DOCTORAT PAR GASTON DE MONICAULT PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE A R T H U R R 0 U S SEAU, ÉDITEUR 14, ' EUE :SOUFFLOT ET EUE TOULLIE Ri 13 1898 THÈSE WUR LE DOCTORAT La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. UNIVERSITÉ DE PARIS. — FACULTÉ DE DROIT LA QUESTIOND'ORIENT LE TRAITÉDEPARIS& SESSUITES (1856-1871) THèfe POUR LE DOCTORAT" L'ACTE PUBLIC SUR LES MATIÈRES CI-A PRÈS Sera soutenu le jeudi 9 juin 1898, à 2 heures 1/2 PAR GASTON DE MONICAULT Président : M. RENAULT, , (MM. LAINE, ; Suffragants: \ LESEUR \ professeurs. PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR 14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIEH, 13 1898 INTRODUCTION THÉORIE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION La souveraineté est un attribut essentiel des États. L'in- tervention est une atteinte portée à leur souveraineté. Le seul rapprochement de ces deux principes, en apparence absolument contradictoires, fait pressentir toutes les diffi- cultés de la théorie de l'intervention. (1) La question est, en effet, une des plus ardues et des plus discutées du droit international; et l'on comprendra aisément qu'elle ne saurait être traitée dans une introduc- tion de quelques pages. Nous tenons cependant, avant d'en suivre l'application dans l'histoire de l'Empire Ottoman, à en résumer les ca- ractères généraux, et à donner un aperçu des différentes formes qu'elle peut revêtir, et qui toutes, ont trouvé place dans les rapports de l'Europe avec la Turquie. L'intervention c'est l'ingérence d'un État dans les af- faires intérieures ou extérieures d'un autre État. Elle ne (1) Sur la théorie générale de l'intervention, cf. — Tanoviceano. De l'intervention au point de vue du droit international. — Rolin- Jacquemin. Note sur la théorie du droit d'intervention (Revue de droit international, année 1876, p. 673). — Carnazza-Amari. Nouvel exposé du principe de non-intervention. (Revue de droit international, 1873). — De Floeekher. De l'intervention en droit international. — Kebedgy. De l'intervention. Cf. aussi les Traités généraux de droit international. M. — 1 2 INTRODUCTION saurait donc apparaître qu'à titre d'exceptions qui doivent toujours recevoir une interprétation étroite. Quelles sonl ces exceptions? La plus importante découle du droit de conservation do chaque État, qui sert de limite au droit de souveraineté des autres États. En effet, pour les personnes du droit des gens, comme pour les in- dividus, la liberté de chacun n'est entière que dans les limites où elle ne porte pas atteinte à celle d'autrui. Et, dans le cas de légitime défense, l'État a le droit, comme l'individu, de prendre les mesures nécessaires à sa sécu- rité. C'est ainsi qu'un gouvernement pourrait être mis en demeure de modifier une législation trop libérale sur la liberté d'association, par exemple, si parmi les sociétés tolérées il s'en trouvait qui missent en danger la sécurité de l'intervenant. Mais ce principe doit être appliqué avec mesure, et nous condamnerons, sans hésiter l'interven- tion des puissances après 1815, où, sous le prétexte d'ar- rêter le flot menaçant de la révolution, les gouvernements monarchiques s'étaient coalisés pour maintenir et rétablir sur leur trône les souverains dépossédés ou en danger de l'être. L'intervention de la France en Espagne, de l'Angleterre en Portugal, de l'Autriche en Italie, doit être regar- dée comme injuste, d'autant plus que les souverains, par cela même qu'ils se trouvaient dans la nécessité de faire appel à l'étranger, ne pouvaient plus se considérer comme représentant la totalité ni même peut-être la ma- jorité de leurs sujets. Si nous n'admettons pas l'intervention de la Sainte- Alliance, nous n'admettons pas davantage, etpour les mêmes raisons, l'intervention des peuples en vue de substituer INTRODUCTION 3 le régime constitutionnel à une monarchie absolue, fût- elle despotique. Qu'une nation, en effet, renverse un gouvernement, c'est son droit; mais qu'un parti politique veuille, avec l'appui de l'étranger, imposer à l'ensemble du pays, un nouveau gouvernement, c'est un acte blâmable au plus haut degré et que le droit doit formellement réprouver. L'Angleterre restait donc dans les limites d'une saine politique, lorsqu'elle déclarait par la bouche de lord Cas- telreagh, dans la fameuse note du 19 janvier 1821 : que « si les évolutions politiques qui se produisent dans un pays peuvent créer un droit d'intervention en faveur des autres États, ce n'est qu'à la double condition que la sécu- rité et les intérêts essentiels de ces États soient réellement menacés d'une manière sérieuse et qu'il existe une néces- sité impérieuse et urgente. » Nous devons encore approuver ces autres paroles de lord Castelreagh : « aussi longtemps, disait-il, que la lutte et l'agitation espagnole ne dépasseraient pas les Pyrénées, il n'y aurait aucun motif qui pût justifier une intervention destinée à replacer la Péninsule sous une forme de gouvernement que la nation repoussait. » Telle est en effet, nous ne saurions trop le répéter, la seule doctrine juste et équitable, et il eût été à souhaiter que les gouvernements, à commencer par le gouverne- ment anglais, y fussent restés fidèles. Mais, en dépit de ces déclarations de principe, dès 1826,l'Angleterre inter- vint en Portugal et, en 1834, elle fit partie avec la France, l'Espagne et le Portugal, d'une quadruple alliance, dont le but était l'expulsion de don Carlos et de don Miguel, sous le prétexte de maintenir la paix générale. Il résulte de ce que nous venons de dire que certains 4 INTRODUCTION des principes contenus dans la fameuse déclaration du Président des États-Unis d'Amérique, connue sous le nom de doctrine de Monroë, sont absolument arbitraires et in- justifiés. « En ce qui concerne, disait le Président Monroë, les affaires des colonies que les puissances européennes possèdent encore en Amérique, nous ne sommes pas inter- tervenus et nous n'interviendrons pas. Mais quant aux gou- vernements qui ont proclamé leur indépendance et la main- tiennent, et dont nous avons reconnu l'émancipation après de mûres réflexions, et d'après les principes de la justice, nous ne pourrions envisager l'intervention d'un pouvoir européen quelconque, dans le but de les opprimer ou de contrôler en aucune manière leur destinée, que comme la manifestation d'intentions hostiles envers les Etats- Unis. » Nous pensons, quoique ce point soit très controversé, que s'opposer par la force à l'intervention d'autrui, c'est, dans bien des cas, intervenir soi-même. Le droit de conservation justifie-t-il les interventions motivées, sur l'intérêt de l'équilibre si souvent invoqué dans la politique européenne des siècles passés ? D'après les principes mêmes que nous venons d'indi- quer, nous pouvons répondre à uploads/S4/ question-de-orient.pdf
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- Publié le Nov 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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