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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Université de Mohamed El-Bachir El-Ibrahim - Bordj Bou Arreridj Faculté des Sciences et de la technologie Département d’Electronique Spécialité : Master 02 Industrie Electronique (MCIL5) Rapport Intitulé [Module : EDP] Realise Par : Mansouri Houssam Eddine (G: 2_2) Lahbous Mohammed (G: 2_2) Zoubir Yacine (G: 3_2) [Academic Year 2020 / 2021] Fondamentaux de la propriété intellectuelle Sommaire : Introduction………………………………………………………………....................................01 1. Propriété industrielle. Propriété littéraire et artistique……………………................................02 A. La propriété littéraire et artistique ……………………….....…………..................................02 a.1 Le droit d'auteur …………..……………………………………….....................................02 a.2 Le copyright ..…………………………………………………….......................................02 B. La propriété industrielle ………………………………………….......................................... 03 b.1 Le brevet ……………………………………………………....…...................................... 03 b.2 Les marques …………………………………………………....….................................... 03 b.3 Les dessins et modèles industriels ……………………………..…..................................... 04 2. Règles de citation des références ……………………………………...................................... ..06 A. La citation : définition …………………………………………..............................…….…. 06 B. Pourquoi et quand citer ses sources ………………………………………………...........…. 06 C. Quand faut-il citer ? ………………………………...………………………………………. 06 D. Quelles sources éviter ? …………………………………………………………………… 06 E. Citer ou paraphraser ? ……………………………………………………………...……… 06 F. Règles de citation …………………………………………………………………....…….. 07 f.1 . Organiser sa documentation personnelle ……..............…………………………..….. 07 f.2 Citer les sources ……………………………………………………………………….. 08 f.3 La Rédaction de la bibliographie ……......…………………………………………….. 08 Conclusion ………………………………………………...……………………………………. 09 Références bibliographiques ………………………………………………….....……………… 10 Introduction : La propriété intellectuelle est le domaine comportant l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Elle comporte deux branches :  la propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, est composée du droit d'auteur et des droits voisins.  la propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires, comme le brevet d'invention et le certificat d'obtention végétale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales, et, d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine. Elle comprend un droit moral (extra-patrimonial) qui est le seul droit attaché à la personne de l'auteur de l’œuvre qui soit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, et qui s'applique donc post mortem, même après que l'œuvre est placée dans le domaine public (soit 70 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la mort de l’auteur). C'est l'œuvre résultante, et sa forme, qui sont protégées, non les idées et les informations qui en sont à l'origine, et qui, elles, restent libres de droit. Ainsi, le « résumer » d'une œuvre écrite, ou la citation d'un titre dans une bibliographie ne sont pas considérés comme un emprunt à ce qui est protégé par le droit d'auteur dans l'œuvre. Certaines personnalités du mouvement du logiciel libre dénoncent l'escroquerie sémantique du concept de « propriété intellectuelle », de même le récent brevetage du vivant a suscité de vives controverses éthiques et juridiques. Les diverses formes de propriété intellectuelle sont mises en place en mettant en avant une volonté de favoriser le progrès technologique et l'émergence d'œuvres nouvelles. Cependant la conception étant cumulative, une nouvelle technologie n'est possible que grâce aux innovations qui l'ont précédée, une œuvre d'art est liée aux autres œuvres ayant influencé son concepteur, une découverte scientifique s'appuie sur les découvertes précédentes. Selon les terms de Newton : « If I have seen further [than certain other men] it is by standing upon the shoulders of giants ». 1. Propriété industrielle. Propriété littéraire et artistique. A. La propriété littéraire et artistique : A.1 Le droit d'auteur : Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale. Il se compose d'un droit moral et de droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'être rémunéré pour chaque utilisation de son œuvre. Ils ne sont accordés que pour une durée limitée qui varie selon les pays et la nature de l'œuvre. À l’issue de la durée de protection, l'œuvre entre dans le domaine public, et peut être librement utilisée par tous. Le droit d'auteur donne le choix exclusif des modalités de publications, reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l'auteur, s'il le souhaite, d'obtenir une rémunération pour son travail en le protégeant de la copie non autorisée de ses œuvres, notamment du piratage. Les droits moraux sont essentiellement liés à la personnalité de l'auteur et regroupent le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit de décider du moment et des modalités de sa publication (droit de divulgation), le droit de s'opposer à toute déformation ou mutilation de l'œuvre (droit au respect de l'œuvre), le droit de s'opposer à toute utilisation pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'auteur. En droit français, ils comportent également le « droit de retrait et de repentir », c'est-à-dire qu'un auteur a le droit de demander que son œuvre soit retirée de la circulation en échange d'une compensation des personnes engagées dans sa distribution, qui jouissent par ailleurs d'un droit de priorité en cas de remise en circulation de ladite œuvre. Contrairement aux droits patrimoniaux, ces droits moraux sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut pas les céder (mais ils sont transmis par héritage car perpétuels), ils n'expirent pas et il est impossible d'y renoncer. A.2 Le copyright : Le copyright (traduction littérale : droit de copie) est le concept équivalent au droit d'auteur appliqué par les pays de common law. Le copyright s’attache plus à la protection des droits commerciaux qu’à celle du droit moral. Toutefois, depuis l'adhésion de 165 pays à la Convention de Berne sur le droit d'auteur, le droit d’auteur et le copyright sont en grande partie harmonisés, et l’enregistrement de l’œuvre auprès d’un organisme agréé n’est en général plus nécessaire pour bénéficier d'une protection juridique. Ce n'est qu'avec la signature de la Convention de Berne (1989) que les États-Unis reconnaissent une dimension morale au droit d'auteur. Ces droits sont d'ailleurs encore sévèrement critiqués par les éditeurs américains, qui estiment qu'ils limitent abusivement la capacité des auteurs et des éditeurs à contracter librement et font peser un risque sur toute entreprise d'édition. Dans une vision volontairement simpliste de la distinction classique faite entre droit d’auteur et copyright, il ressort que le droit d’auteur fait primer le droit sur l’économie tandis que le copyright assure une plus grande part aux impératifs économiques sur le droit. Mais il serait faux d’opposer littéralement ces deux conceptions, tant elles tendent à se recouper aujourd’hui. C’est ainsi par exemple que onze États américains intègrent la notion de droit moral dans leur copyright, et que celui-ci joue un rôle de plus en plus important dans les décisions de justice prises sur tout le territoire américain. Tandis que du côté du droit français, celui-ci tend de plus en plus à encadrer la portée du droit moral, pour le rendre plus flexible économiquement. B. La propriété industrielle : B.1 Le brevet : Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur l'invention brevetée, pour une durée limitée et sur un territoire déterminé. En contrepartie, l'invention doit être divulguée au public. Le but du brevet est d'éviter le recours au secret industriel : l'inventeur garde alors le secret absolu de son invention et dispose d'un monopole aussi longtemps qu'un concurrent n'aboutit pas à la même invention. Par rapport au secret industriel, le brevet permet donc au demandeur de se protéger contre l'exploitation de la même invention par un tiers en échange de la divulgation de cette invention. Le brevet représente donc un mode d'arbitrage : le monopole temporaire accordé à son titulaire lui fournit les incitations nécessaires à l'innovation, tandis que l'obligation de divulgation préserve la capacité de la société à tirer rapidement parti de l'invention brevetée. Le monopole est conféré par la loi et la reproduction de l'invention en vue de son exploitation par un tiers, non autorisé par le titulaire du brevet, constitue une contrefaçon. Les termes essentiels du brevet sont alors sa durée, sa portée technique (à partir de quel moment une réalisation proche de l'invention est-elle contrefaisante) et sa portée territoriale (sur quel territoire géographique une réalisation reproduisant l'invention constitue-t-elle une contrefaçon). C'est le consentement du titulaire qui permet à l'invention, que le brevet protège, d'être réalisée, utilisée, et vendue. En cas de litiges, les tribunaux peuvent faire s'interrompre les atteintes aux brevets mais aussi rendre nul un brevet contesté par un tiers. Afin d'accroître la portée territoriale d'un brevet, le déposant peut, par la voix P.C.T. (Patent Cooperation Treaty, ou traité de coopération sur les brevets) faire une demande de brevets applicable dans plusieurs des 142 pays signataires de ce traité. La démarche pour le dépôt de brevets sur différents marchés est donc simplifiée. En 2005, les plus importants dépôts de brevets sont, dans l'ordre, en provenance des États-Unis, représentant à lui seul le tiers des dépôts, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Ensemble, ils représentent les deux tiers du nombre total de dépôt. B.2 Les marques : Selon le code de la propriété intellectuelle (art L.711-1). « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation uploads/S4/ rapport-edpi1.pdf

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  • Publié le Fev 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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