TOGO Rapport de la société civile sur la mise en œuvre du PIDCP (Réponses à la
TOGO Rapport de la société civile sur la mise en œuvre du PIDCP (Réponses à la liste des points à traiter CCPR/C/TGO/Q/4) Association Togolaise des Droits de l’Homme (ATDH) Association togolaise pour la défense et la promotion des droits de l'homme (ATDPDH) Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT) Forum de Organisations de Défense des Droits de l’Enfant au Togo (FODDET) Groupe de réflexion et d’action Femme, Démocratie et Développement (GF2D) Ligue Togolaise des droits de l’homme (LTDH) Journalistes pour les Droits de l’Homme (JDHO) Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADHH) Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG) Genève -‐ Lomé, le 3 mars 2011 COMMENTAIRES DE LA SOCIETE CIVILE DU TOGO AUX QUESTIONS DE LA LISTE DES POINTS A TRAITER EXAMEN DU QUATRIEME RAPPORT PERIODIQUE DU TOGO (CCPR/C/TGO/Q/4) 101e session du Comité des droits de l’homme New York – mars 2011 Equipe de rédaction : André AFANOU (CACIT), Ghislain ALEDJI (FODDET), Alolé Philippe AMOUZOU (UCJG) Eklu CLUMSON (ATDH), Solange FIATY (ROADDH), Epiphanie HOUMEY (GF2D), Carlos KETOHOU (JDHO), Alphonse K. KOTCHI (ATDPDH), Patrick Mutzenberg (CCPR). Rapport de la société civile sur la mise en œuvre du PIDCP (Réponses à la liste des points à traiter CCPR/C/TGO/Q/4) 3 Le Centre pour les Droits Civils et Politiques Le Centre pour les Droits Civils et Politiques (Centre CCPR) œuvre pour l’application effective du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). Le Centre CCPR a été établi en juin 2008, avec l’objectif de faciliter l’accès des ONG au Comité des droits de l’homme et leur permettre une participation effective à la procédure d’examen des rapports des Etats parties, garantissant ainsi une meilleure évaluation de la mise en œuvre du PIDCP par les Etats parties. Les objectifs du Centre CCPR s’articulent autour des activités suivantes : 1) Formation relative au Comité des droits de l’homme et au PIDCP 2) Appui des ONG lors de la rédaction de rapports au Comité des droits de l’homme 3) Appui des ONG lors des sessions du Comité des droits de l’homme 4) Suivi et mise en œuvre des Observations finales au niveau national Plus d’information sur www.ccprcentre.org Rapport de la société civile sur la mise en œuvre du PIDCP (Réponses à la liste des points à traiter CCPR/C/TGO/Q/4) 4 Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2) 1. Veuillez donner des exemples concrets de procédures judiciaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées directement par l’une des parties et de cas dans lesquels les tribunaux nationaux ont appliqué le Pacte directement. Existe-‐t-‐il des programmes de formation à l’intention des agents de l’État, en particulier des enseignants, des juges, des avocats, des fonctionnaires de police et à ceux de la sécurité nationale en ce qui concerne le Pacte? A la suite des manifestations de contestations des résultats issus de la présidentielle du 4 mars 2010, certains jeunes du Front Républicain pour l’Alternance et le Changement (FRAC) ont été arrêtés. Lors du procès qui a suivi cette vague d’arrestation, le pacte a été invoqué par les avocats de la défense mais les juges n’en ont pas tenu compte. Les juges ne visent pas non plus ces conventions pour motiver leurs décisions. En ce qui concerne les renforcement de capacités, il faut relever que dans le programme de modernisation de la justice, des séries de formations sur la manière de travailler et le mode de fonctionnement de la justice ont été prévues à l’attention des magistrats, des avocats ; mais il n’a jamais eu de formations précises et pointues sur les droits civils et politiques. En outre, le gouvernement a annoncé sa volonté de mettre en place un programme d’éducation aux droits de l’homme dans les écoles. Pour être efficace, celui-‐ci doit passer par une formation des enseignants. Ce qui est n’est pas effectif à ce jour. 2. Veuillez donner des informations complémentaires sur la loi n˚ 2005-‐04 du 9 février 2005 portant modification de la loi organique n˚ 96-‐12 du 11 décembre 1996 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). Décrire de manière plus détaillée la compétence de la Commission en matière de violations des droits de l’homme. Quelles mesures ont été prises pour garantir l’indépendance de la CNDH par rapport au pouvoir exécutif, en la dotant notamment d’un budget approprié pour exercer ses fonctions? De combien de plaintes la Commission a-‐t-‐elle été saisie au cours des cinq dernières années et quelle a été la suite donnée à ces plaintes? La loi du 9 février 2005 a introduit les innovations suivantes : - L’admission, parmi les commissaires, d’un représentant des organisations de défense et de promotion des droits de l’enfant, - La prestation de serment des membres devant le bureau de l’Assemblée Nationale (article 3), - L’irrévocabilité du mandat des membres (article 4), - L’auto saisine d’office de la Commission en cas de violation des droits de l’homme (article 17), - La possibilité de saisir les tribunaux en cas de persistance d’une violation des droits de l’homme nonobstant les recommandations de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, CNDH (article 22), - La réaffirmation de l’autonomie de gestion administrative et financière de la CNDH (article 25). Suite à cette réforme, la CNDH a été réaccréditée au statut A témoignant ainsi que l’institution remplit les exigences d’indépendance, d’efficacité et de crédibilité fixées par Rapport de la société civile sur la mise en œuvre du PIDCP (Réponses à la liste des points à traiter CCPR/C/TGO/Q/4) 5 « les principes de Paris » régissant les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme. Sur la compétence de la CNDH en matière de violations des droits de l’homme Aux termes de la loi organique de 2005, la CNDH est compétente pour connaître de toutes formes de violations des droits de l’homme commises sur le territoire togolais. En pratique, la CNDH connaît aussi des cas de violations des droits de l’homme commises sur des citoyens togolais résidant à l’étranger. Ainsi, toute personne qui s’estime victime de la violation d’un droit de l’homme peut adresser une requête à la Commission. La requête peut émaner également d’une tierce personne ou d’une organisation non gouvernementale (article 17). La requête doit, sous peine d’irrecevabilité : - préciser l’identité et l’adresse de l’auteur, - spécifier le cas de violation commise, - ne pas concerner une violation qui a déjà cessé, - ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l’égard de l’agent ou de l’administration mise en cause. Il ne saurait y avoir de requête pour des faits dont la justice est déjà saisie sauf en cas de déni manifeste de justice (article 18). En cas de violation des droits de l’homme, le bureau exécutif de la Commission se réunit au plus tard dans les 48 heures suivant la saisine de la CNDH pour examiner la recevabilité de la requête. Dans la pratique, cet examen est effectué par les services techniques et soumis à l’appréciation du Président. Si la requête est recevable, le bureau désigne parmi les membres un rapporteur spécial aux fins de l’instruire. Le rapporteur est habilité dans le cadre de ses investigations à : • notifier pour explication, la requête à l’agent ou à l’administration mise en cause ; • procéder à l’audition de la victime, de l’agent impliqué et de toute personne apte à l’éclairer ; • avoir accès à tous rapports, registres et autres documents ainsi qu’à tous objets et lieux ayant trait à l’enquête ; • bénéficier, dans l’accomplissement de sa mission, du concours des supérieurs hiérarchiques de l’agent impliqué. Il recherche, s’il y a lieu, avec l’administration concernée, les voies et moyens pouvant faire cesser la violation, objet de la requête. Il dépose, au plus tard dans un délai de 15 jours, à compter de sa désignation, un rapport sur l’ensemble des diligences qu’il a effectuées et formule le cas échéant, des avis et recommandations à l’adresse de la Commission (article 21). Au cas où la violation persiste, la Commission se réunit immédiatement pour examiner le rapport déposé et arrête toutes les mesures susceptibles d’y mettre fin, notamment le recours : - au Président de l’Assemblée Nationale qui en fait rapport à l’Assemblée Nationale, Rapport de la société civile sur la mise en œuvre du PIDCP (Réponses à la liste des points à traiter CCPR/C/TGO/Q/4) 6 - ou / et au Chef de l’Etat, - aux tribunaux. Sur les mesures prises pour garantir l’indépendance de la CNDH Aux termes de l’article 1er de la loi de 2005, la CNDH est conformément à l’article 152 de la constitution, une institution indépendante, elle n’est soumise qu’à la constitution et à la loi. Aucun membre du gouvernement ou du parlement, aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses fonctions et tous les organes de l’Etat lui accordent l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité. Les membres de la Commission jouissent de l’immunité pendant l’exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de uploads/S4/ rapport-final-2011-de-la-societe-civile-sur-les-droits-de-l-x27-homme-au-togo.pdf
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- Publié le Aoû 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
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