1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REPLIQUE POUR : 1) Monsieur Franck AUBER

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REPLIQUE POUR : 1) Monsieur Franck AUBERTIN 2) Madame Sandrine CARISTAN 3) Mademoiselle Séverine CREUZET 4) Monsieur Michel REGENT 5) Le syndicat SUD CHIMIE Demandeurs CONTRE : La DIRECCTE d’Ile de France, Unité territoriale de l’Essonne Défenderesse EN PRESENCE DE : 1) La société SANOFI AVENTIS R & D 2) La fédération Chimie FCE- CFDT 3) Le syndicat CFTC GROUPE SANOFI-AVENTIS Sur la requête n° 1403250-8 Marie Laure DUFRESNE-CASTETS AVOCAT 68, rue de Turbigo 75003 PARIS Tél : 01 42 77 21 44 Fax : 01 42 77 21 66 avocats@dufresne-castets.fr Toque E1485 2 I. La société SANOFI AVENTIS R & D, dans son mémoire en intervention en défense, commence par demander au Tribunal administratif d’écarter le mémoire complémentaire qui a été déposé par les exposants, en faisant valoir qu’il aurait reçu dans des délais « ne permettant pas de respecter le contradictoire et les droits de la défense ». Cette demande se caractérise par un manque total de sérieux. Il sera relevé, en premier lieu, que la société SANOFI AVENTIS R & D a communiqué au Tribunal administratif un mémoire de 24 pages dans lequel elle expose de manière se voulant détaillée ses arguments en défense de la décision attaquée. Il sera souligné, en second lieu, que le Tribunal administratif a fait parvenir aux exposants une première ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 29 mai 2014 à 23 heures. Le mémoire complémentaire rédigé dans l’intérêt des exposants a été déposé le 15 mai au greffe du Tribunal administratif de Versailles. La première ordonnance de clôture d’instruction a donc été parfaitement prise en compte. Si l’on s’en tient aux dispositions de l’article R. 613-3 du Code de justice administrative, c’est seulement si le mémoire complémentaire annoncé par la requête sommaire déposée par les exposants avait été déposé après l’expiration du délai imparti par l’ordonnance de clôture d’instruction qu’il aurait pu être écarté par le Tribunal administratif. Cela n’a pas été le cas. La demande présentée par la société SANOFI AVENTIS R & D est nécessairement vouée à l’échec. II. Force est ensuite de relever que les arguments en défense de la décision attaquée présentés par la société SANOFI AVENTIS R & D, par la DIRECCTE d’Ile de France et par la FCE-CFDT ne sont guère plus sérieux. Le « plan social » ou « plan de sauvegarde de l’emploi », qui doit exister dès le début de la procédure de consultation des représentants du personnel (voir Ph. WAQUET, « Les plans sociaux », RJS 5/96, 307), doit être conçu en respectant un principe d’unité. 3 « En tant qu’il doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements, le plan social doit ainsi regrouper l’ensemble des actions par lesquelles l’employeur entend exécuter son obligation, préexistante, de reclassement » (A. LYON-CAEN, note sous Cass. Soc. 13 février 1997, D. 1997, jurisprudence, 174). La société SANOFI AVENTIS R & D méconnaît totalement ce principe d’unité en défendant une conception du plan de sauvegarde de l’emploi qui consacre une fragmentation ou, si l’on préfère, un séquençage du plan. Dans son mémoire en intervention en défense, la société SANOFI AVENTIS R & D, pose en effet le postulat que les « volontaires au départ » doivent être distingués des « salariés appartenant aux catégories d’emploi impactées mais non volontaires au départ ». Cette différenciation ne saurait produire aucun effet en ce qui concerne les obligations de la société SANOFI AVENTIS R & D en matière de recherche de reclassement, telles qu’elles sont affirmées dans le plan issu des dispositions conventionnelles. L’accord du 14 janvier 2014 affirme le principe directeur suivant : « Dans la mesure du possible, il sera proposé au salarié concerné un reclassement en priorité sur son site d’appartenance, à hauteur du nombre de postes de reclassement disponibles » (voir production n° 7 jointe au mémoire complémentaire, p. 4). Pourtant, le calendrier mis en place par l’accord crée une rupture d’égalité manifeste entre les salariés concernés par le risque d’un licenciement. L’accord du 14 janvier 2014 prévoit expressément que les candidatures sur postes R & D vacants ou créés du fait de la nouvelle organisation ne peuvent être présentées avant l’issue de la phase d’adhésion aux dispositifs de TFC ou de VETCS (voir production n° 7 jointe au mémoire complémentaire, p. 7). Les salariés « volontaires au départ » comme les « salariés appartenant aux catégories d’emploi impactées mais non volontaires au départ » sont dans une situation identique, si l’on se reporte aux termes de l’accord du 14 janvier 2014. 4 La « volonté » affichée du « plan de sauvegarde de l’emploi » mis en place par les dispositions conventionnelles est « de tout mettre en œuvre pour que les impacts du projet de réorganisation envisagé puissent être gérés sans avoir recours à des départs contraints » (voir production n° 7 jointe au mémoire complémentaire, p. 3). Cette préoccupation d’éviter les « départs contraints » concerne aussi bien les salariés « volontaires au départ » comme les « salariés appartenant aux catégories d’emploi impactées mais non volontaires au départ ». Mais, pendant une période de huit semaines, les salariés « volontaires au départ » sont les seuls qui sont éventuellement concernés par la possibilité de conserver un emploi sur leur site d’appartenance. Ils peuvent se voir présenter des propositions de reclassement interne sur des postes R & D vacants ou créés du fait de la nouvelle organisation, notamment sur leur site d’appartenance. Dans le même temps, il est interdit aux autres salariés présentés par l’accord comme devant être eux aussi préservés des « départs contraints » de présenter leur candidature sur ces mêmes postes. Dans son mémoire en intervention en défense, la société SANOFI AVENTIS R & D ne justifie d’aucun élément objectif de nature à légitimer cette différence de traitement entre des salariés se trouvant dans une situation identique. Et ce n’est pas la circonstance, évoquée à la page 9 des observations présentées par la DIRECCTE d’Ile de France, que des « recrutements de courte durée » pourraient être proposés au cours même de la phase d’adhésion aux dispositifs de TFC et de VETCS qui fait disparaître le constat que le calendrier mis en place par l’accord réserve, pendant une période de huit semaines, aux seuls salariés « volontaires au départ » la possibilité de conserver un véritable emploi sur leur site d’appartenance. C’est à juste titre que, lors de la réunion du comité central d’entreprise du 15 octobre 2013, la délibération soumise au vote par la secrétaire du comité, appartenant au syndicat CFDT a dénoncé une « prime à la candidature » (voir production n° 6 jointe au mémoire complémentaire), constitutive d’une rupture du principe d’égalité. L’autorité administrative ne pouvait à bon droit valider un accord collectif créant les conditions d’une rupture du principe d’égalité. 5 En validant l’accord du 14 janvier 2014, modifié par l’avenant du 17 février 2014, la DIRECCTE d’Ile de France a commis une erreur de droit. La décision de validation en date du 4 mars 2014 est manifestement illégale. L’annulation de cette décision s’impose. III. Dans son mémoire en défense, la FCE-CFDT allègue qu’« en l’espèce, les salariés « séniors » sont incontestablement placés dans une situation différente de celle des autres salariés ». « Cela s’explique par des considérations d’ordre économique et social. L’accès au marché de l’emploi est beaucoup plus difficile pour un salarié âgé de 55 ans que pour un salarié âgé de 35 ans. La précarité à laquelle ils sont davantage exposés les place dans une situation particulière, inhérente à leur âge. Les « séniors » ne peuvent donc pas être comparés aux autres salariés impactés par la réorganisation, placés dans une situation différente » (mémoire en défense de la FCE-CFDT, p. 6). La FCE-CFDT en déduit qu’« il n’est pas contraire au principe d’égalité qu’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoie que les salariés « séniors, placés dans une situation différente des autres salariés, se voient proposer en priorité des propositions de reclassement interne sur des postes spécifiques, en raison de leur situation particulière sur le marché du travail » (mémoire en défense de la FCE-CFDT, p. 7). Une mise au point s’impose. Les exposants ne s’opposent pas à ce que qu’il soit prévu pour les salariés âgés des mesures spécifiques permettant de favoriser leur insertion professionnelle, leur accès à l’emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi. Ils demandent seulement à ce que la prise en compte des difficultés liées à l’âge donne lieu à une différence de traitement reposant sur des moyens nécessaires et appropriés. Dans leur mémoire complémentaire, les exposants ont souligné que, dans la présente espèce, il ne saurait être sérieusement soutenu que ce seraient des moyens nécessaires et appropriés, visant à réaliser un but légitime, qui justifieraient la différence de traitement instituée par l’accord du 14 janvier 2014 au bénéfice des salariés candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC. 6 Les bénéficiaires du VETCS sont assurés de l’exercice d’une uploads/S4/ recepisse-replique-ta-salaries-sud-chimie-pdf.pdf

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  • Publié le Jul 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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