Dictionnaire juridique de Serge Braudo DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge Br
Dictionnaire juridique de Serge Braudo DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles ETAT DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de État en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique La notion d'Etat qui appartient au vocabulaire du droit public pour désigner une unité souveraine formée par des populations vivant sur un territoire défini et reconnu comme une organisation juridique et politique de la société internationale. Il s'agit là d'une notion qui reste étrangère à ce dictionnaire consacré au seul droit des perssonnes. Limité au droit privé l'état désigne une manière d'être de la personne physique ou de la personne juridique (Société civile ou commerciale, Etablissement, Syndicat, . notamment). Voir : État des personnes. État civil. En l'état Personne morale. Majorité (droit de la personne). Minorité. RECHERCHE Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W liste des définitions notice abréviations cours et tribunaux © 1996-2021 Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Versailles Alexis Baumann Avocat au Barreau de Paris Droit informatique Propriété intellectuelle Mentions légales Recherches fréquentes décret servitude obligation lésion erreur référé arrêt réel cassation hy pothèque abroger propriété cause ayant cause déni de justice jugeme nt Dictionnaire juridique de Serge Braudo DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles ETAT CIVIL DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de État civil en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique L'expression "Etat civil" désigne l'ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient un individu tels que les nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa situation maritale. Par extension c'est l'appellation donnée aux services administratifs d'une Commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les reconnaissances d'enfants naturels, les mariages et les décès. Relativement aux actes constatant le décès d'enfants nés sans vie, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la Loi ne subordonnait l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse (1ère Civ. - 6 février 2008. (3 arrêts), BICC n°682 du 15 mai 2008). La note du Service de Documentation de la Cour de cassation, a précise que l'acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d'attribuer des prénoms à l'enfant, de désigner ses parents, de l'inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d'avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l'enfant afin d'organiser des obsèques. Voir ci-après la référence à l'article de M. Loiseau dans la Bibliographie ci-après; RECHERCHE Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Cette justification manque en fait lorsque la requérante a subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles, lorsque le caractère irréversible du changement de sexe ne résulte pas des justifications produites et que la demanderesse a déclaré que par principe, elle refusait de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration. (1ère Chambre civile 7 juin 2012, deux arrêts : pourvois n°11-22490, et 10-26947, Juritravail 11 juin 2012, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Lexbase même date via Twitter et Legifrance). Les conclusions de l'avocat général sont parues dans la Gazette du Palais, no 172-173, 20-21 juin 2012, Jurisprudence, p. 8 à 13 : L'exigence de preuve de la réalité du syndrome transsexuel - le caractère irréversible de la transformation de l'apparence sexuée. Consulter aussi 1re Civ. - 13 février 2013, pourvoi n°12-11949, et 1re Civ. - même date N°11-14515, BICC n°783 du 1er juin 2013, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance et la note de Madame Inès Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Une personne a sollicité un jugement supplétif d'acte de naissance, faisant valoir qu'il disposait d'une identité certaine mais que son acte de naissance ne se trouvait ni dans les registres de l'état civil des Français nés et établis hors de France ni dans les registres de l'état civil du Bénin. Selon l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. La demande a été rejettée. La Cour d'appel a relèvé que les actes de naissance des enfants de M. L... comportent des mentions différentes s'agissant du père déclaré, que l'inscription sur les listes électorales de Paris et la délivrance d'une carte d'électeur ne sont pas de nature à établir son identité mais seulement une possession d'état de Français, sous réserve qu'il s'agisse bien de la même personne, que l'extrait du registre du commerce et des sociétés selon lequel l'intéressé aurait créé une société sous cette identité, les relevés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'avis d'impôt sur les revenus 2015 ne permettent pas d'établir la réalité de l'identité dont il se réclame et enfin, que l'absence de documents militaires français ne prouve pas la disparition du dossier le concernant mais seulement qu'il n'a jamais été appelé sous les drapeaux ou exempté comme il le prétend Ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a analysé les éléments de preuve soumis à son examen, en a souverainement déduit que M. L... ne rapportait pas la preuve de sa date de naissance et de son identité exacte, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance (1ère Chambre civile 15 mai 2019, pourvoi n°18-18111, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance) L'opposition du ministère public, en qualité de partie principale, confère à une procédure relative à une demande de rectification d'un acte d'état civil, normalement gracieuse, un caractère contentieux. Lorsque le Ministère public s'est opposé à cette rectification sollicitée par l'intéressé et que celle ci a été rejetée, cette contestation a conféré un caractère contentieux à la procédure. Etant devenu irrévocable, la décision de rejet a alors acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui faisait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins. (1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n°14-26479, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). L'Etat civil pris en tant que service public, est tenu en France comme dans les territoires et les départements d'outre-mer sous la responsabilité des maires. À l'étranger, les services diplomatiques et consulaires français tiennent des registres relatifs aux actes intéressant les français résidants ou de passage dans le pays de leur résidence. Les actes concernant les français nés à l'étranger ou qui sont nés dans les anciennes colonies et les anciens protectorats qui sont devenus des États indépendants sont conservés par un service situé à Nantes dénommé Service Central de l'État civil qui est placé sous le contrôle du Ministère des affaires étrangères. Le 12 octobre 2000, le Comité Interministériel pour la Réforme de l'État (CIRE) a supprimé les fiches d'état civil, que se substituaient aux pièces justificatives de l 'identité, de la nationalité ou de la situation familiale, elles étaient réclamées pour de nombreuses démarches administratives (demandes d 'allocations familiales et d'aides sociales, immatriculation à un régime de Sécurité sociale, demandes d'aides au logement, inscription à l'examen du permis de conduire, inscription dans les écoles et établissements scolaires, etc.). Il suffit actuellement de produire, soit l'original, soit une copie lisible du livret de famille, du passeport, de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour. Le Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 pris en application de la Loi du 4 mars 2002 précise les modalités de déclaration du nom et du choix du nom de l'enfant devenu français (art.5), la manière dont est reçue la déclaration conjointe de changement de nom ou d'adjonction de nom, quel contrôle exerce à ces occasions l'Officier de l'Etat civil et les modifications aux dispositions réglementaires qu'entraînent ces nouvelles dispositions. Les actes d'état civil des français et des étrangers dressés en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, font foi. Les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n°08-10962). La naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger peut toujours être inscrite sur les registres de l'état civil français lorsqu'elle sera constatée par des documents réguliers émanant des autorités compétentes du lieu de naissance (Cour de cassation 1ère Chambre civile 17 décembre uploads/S4/ recherche-en-economie.pdf
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- Publié le Mar 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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