1 Recueil d’annales 2018 – 2019 Licence 1 Semestre 2 2 SOMMAIRE Droit constitut

1 Recueil d’annales 2018 – 2019 Licence 1 Semestre 2 2 SOMMAIRE Droit constitutionnel …………………………………….….……. 3 (Correction proposée par M. URVOAS p.4) Droit Civil – Droit de la famille ………….…………………....11 (Correction proposée par M. BOISSON et Mme REBOURG disponible sur Moodle) Histoire des institutions …………………………………….…..13 Institutions Administratives …...……………………………....14 Institutions Administratives (TD).……………..…………....15 Institutions Internationales et européennes ………...…16 Institutions Internationales et européennes (TD) .…17 UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE Faculté de Droit, d'Economie, Gestion et A.E.S Année Universitaire 2018-2019 Droit constitutionnel Durée : 3 h Semestre : Session : semestre 2 1ère session 1ère année LICENCE Droit Urvoas Jean-Jacques  Sans document(s)  Document autorisé : le texte de la Constitution du 4 octobre 1958. Droit constitutionnel (S2) Traitez, au choix, l’un des sujets suivants : 1/ Que pensez-vous de cette phrase de François Mitterrand prononcée le 2 décembre 1992 « si le mandat de Président était réduit à cinq ans et jumelé avec celui des députés, ce serait la VIe République ! » ? 2/ Le Conseil constitutionnel : juge du gouvernement ou gouvernement des juges ? Les dix commandements de l’examen 1. Pour garantir ton anonymat, le coin de ta copie tu colleras. 2. Pour éviter les digressions, par la lecture attentive du sujet tu débuteras. 3. Plus que sur ta mémoire, sur ta réflexion, tu compteras. 4. Loin de la récitation ou de la description, un raisonnement argumenté tu construiras. 5. Un plan en deux parties, tu bâtiras. 6. A bien gérer le temps de l’examen, tu t’attacheras. 7. Une orthographe parfaite, tu respecteras. 8. Un vocabulaire riche et précis, tu utiliseras. 9. Une écriture lisible, tu rechercheras. 10. A la ponctuation, tu veilleras. 1 Le conseil constitutionnel : juge du gouvernement ou gouvernement des juges ? Étape 1 : Analyse et délimitation du sujet L’intitulé du sujet est explicite : il s’agit du rôle du Conseil constitutionnel et de sa place dans nos institutions. Mais sa forme interrogative doit alerter : le correcteur attend une réponse structurée autour d’un plan et argumentée à la question posée. Il est donc inutile de se livrer à une méticuleuse mais laborieuse récitation de la partie du cours consacrée au contrôle de constitutionnalité ! Troisième élément d’importance : votre sujet ne comporte aucune référence temporelle. S’il avait intégré une dimension de temps précise, il aurait été indispensable d’en tenir compte. Comme ce n’est pas le cas, il est légitime de tenir compte de l’évolution de la fonction du Conseil constitutionnel et expliquer ses causes et ses effets. Étape 2 : Recherche et formulation de la problématique Pour arriver à la déterminer de manière certaine, il est indispensable de maîtriser les deux notions « juge du gouvernement » et « gouvernement des juges ». C’est dans cette compréhension que réside la principale difficulté. La notion de « gouvernement des juges » est la plus ardue car il s’agit d’une expression très précise forgée en 1921 par Edouard Lambert, un juriste lyonnais qui eut une influence importante sur le droit américain. Il rendait ainsi compte de la résistance de la Cour suprême des États-Unis aux lois sociales de la fin du 19e siècle par le moyen du contrôle de constitutionnalité des lois. Il démontra ainsi que le juge constitutionnel pouvait, en raison même de l’imprécision des dispositions à interpréter et orienter la politique dans un sens ou dans l’autre. Par extension depuis, ce terme désigne un système où le juge qui gouverne est celui qui crée la norme en application de laquelle il va rendre son jugement. Appliquée au Conseil constitutionnel, cela signifie que ce dernier interprète les textes qu’il contrôle en fonction des opinions de ses membres au détriment de la lettre et de l’esprit de la Constitution. A l’évidence, cette notion était ignorée de la quasi-totalité des étudiants qui ont donc mal compris le sujet. Pour beaucoup, le terme voulait désigner un 2 Conseil Constitutionnel qui aurait la volonté de devenir une Cour suprême, pour d’autres, il traduisait l’impact de la jurisprudence du Conseil sur l’activité des juridictions. Toutes ces pistes étaient en réalité des impasses. Le premier terme « juge du gouvernement » a été mieux compris. Il englobait le contrôle de constitutionnalité qui a conduit le Conseil à devenir le garant des libertés au détriment des intentions gouvernementales, au prix d’une lente évolution aussi irréversible que volontaire. Le dilemme posé est d’autant plus délicat que la lettre de la Constitution du 4 octobre 1958 ne dit mot de la nature juridique du Conseil constitutionnel : les termes « juridiction », « jugement », ou « arrêt » n’y figurent pas et les membres du Conseil constitutionnel ne sont jamais désignés comme des « juges » constitutionnels. Comme une dissertation juridique ne constitue pas un simple inventaire de votre cours mais une véritable démonstration, le point de départ doit toujours être une « proposition » personnelle : vous devez émettre une hypothèse, autrement dit une « thèse » puis en faire la démonstration structurée. Il sera ici défendu que le Conseil est bien, conformément à l’intention du constituant dérivé un « juge du gouvernement » et non pas un « gouvernement des juges » même s’il lui arrive d’inventer ou de découvrir des principes constitutionnels. Si cette fonction peut légitimement être discutée, elle correspond cependant aux modalités du contrôle de constitutionnalité qui est par essence nécessairement politique, quoi qu’en disent les juristes positivistes les plus orthodoxes. Étape 3 : Recensement des idées et des connaissances Comme le champ d’investigation est particulièrement vaste, il est inutile de chercher à être exhaustif. Au contraire, c’est dans la pertinence des arguments retenus pour appuyer la démonstration que se trouve la plus-value de la copie. Les éléments suivants pouvaient être utiles : ➢ Quelques éléments historiques. Par exemple pour souligner l’innovation majeure que fut la création du Conseil constitutionnel. Pour la première fois, le principe de la justice constitutionnelle (déjà affirmé dans d’autres Constitutions comme celle de l’An III (adoptée par la Convention le 22 août 1793), celle du Second 3 Empire (14 janvier 1852) ou celle de la IVe République (27 octobre 1946) s’impose, contredisant la tradition française de la suprématie de la loi. ➢ Une évocation du légicentrisme, en n’oubliant pas de définir le terme qui caractérise la place centrale que la tradition du droit français accordait à la loi. C’est déjà parce qu’ils craignaient un « gouvernement des juges », que les républicains se sont, sous la IIIe République, montrés hostiles à la mise en place d’un contrôle de constitutionnalité des lois. Selon leur conception, la puissance de la majorité parlementaire avait pour seule limite sa responsabilité devant les citoyens, c’est-à-dire les échéances électorales. Fondée sur le mythe rousseauiste de « la loi expression de la volonté générale » (article 6 DDHC), cette vision suppose une loi parfaite et donc intouchable. Compte tenu de cette universalité et de cette supériorité de la loi, le Parlement, seul détenteur du pouvoir de légiférer, finit par se croire lui-même omnipotent. Cette sacralisation de la loi a été systématisée par le penseur juridique le plus rigoureux et le plus profond de la IIIe République, Raymond Carré de Malberg. ➢ Un rappel de la construction progressive de la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel est logique. La thèse de la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel fait presque l’unanimité chez les constitutionnalistes. La première étape fut jurisprudentielle (le Conseil a lui-même étendu ses pouvoirs par l’historique décision du 16 juillet 1971) et la seconde fut institutionnelle (la révision du 29 octobre 1974 ouvrant la saisine à l’opposition). Le Conseil constitutionnel est désormais devenu, au terme d’une évolution rapide et inattendue, la « conscience » de la Constitution. ➢ Evidemment il faudra insister sur le « bloc de constitutionnalité » dont les contours restent imprécis et non délimités, ce qui confère une grande latitude d’interprétation au juge constitutionnel L’extension audacieuse à laquelle le Conseil a procédé le 16 juillet 1974 l’a amené à déplacer le centre de gravité de son contrôle sur le terrain de la protection des droits et libertés fondamentaux. 4 ➢ Sans oublier le fait que le Conseil n’hésite pas à se comporter comme un constituant secondaire, voire comme un législateur implicite. Il est habituel que ses déclarations de conformité soient assorties de réserves d’interprétation « restrictives », « constructives » ou le plus souvent « directives » par lesquelles le Conseil « cadenasse » l’interprétation des textes en adressant parfois même des injonctions aux autorités chargées de les appliquer. ➢ Pour autant, le Conseil constitutionnel, prudent, ne cesse d’affirmer que ses pouvoirs demeurent distincts de ceux du Parlement. Dès le 15 janvier 1975 (décision n° 74-54 DC, IVG), il précise qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du parlement ». Par la décision du 20 janvier 1981 (décision n° 82-127 DC, Sécurité et liberté), il confirme qu’il « ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du législateur ». ➢ Enfin, preuve que le Conseil ne peut pas être un « gouvernement des juges » : uploads/S4/ recueil-annales-l1-semestre-pair-2018-2019 1 .pdf

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  • Publié le Mai 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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