Droit fiscal international et européen Jeudi 6 octobre 2011, Introduction Branc
Droit fiscal international et européen Jeudi 6 octobre 2011, Introduction Branche du droit qui évolue de manière extrêmement rapide. La CESDH prend de l’importance (chronique spécialisée). Les enjeux de la matière : - Internationalisation des échanges - Fraude fiscale internationale A. Apparition et développement du DFI La matière est composée de conventions internationales (CI) essentiellement bilatérales. Les premières apparaissent au 19ème siècle entre États européens, pour la France, la première a été signée avec la Belgique. Le DFI va voir son développement appuyé après la 1ère GM avec la SDN qui met en place un certain nombre d’outils pour le commerce international. Dans l’entre 2 GM, apparaissent la 1ère Convention modèle en 1928 contre la double imposition. Après la 2nde GM, l’OCDE prend le relais et sous son égide, en 1963 une nouvelle Convention modèle est mise en place qui concerne la double imposition en matière de revenus et de fortune. Jeudi 13 octobre 2011, En général, les CI fixent leur date d’entrée en vigueur et leur durée d’application. Dans ces textes, il y a la procédure prévue de la dénonciation d’un Etat partie. Ex : le Danemark a récemment dénoncé une convention bilatérale qui le liait à la France. Pour éviter que le contribuable ne soit pris au dépourvu, des mesures administratives exceptionnelles qui découlent d’une instruction administrative En l’espèce, on a autorisé les personnes domiciliées en France qui aurait perçues des revenues de source danoise, { bénéficier d’un crédit d’impôt qui aurait dû être payé au Danemark. B. L’invocabilité des CIF 1. Quelle est la qualité requise pour invoquer le bénéfice d’une CIF ? Est-il nécessaire d’avoir la qualité de résident de l’un des 2 États partie { la CIF ? La Convention modèle de l’OCDE, article 1er, précise que les CI s’appliquent aux personnes qui sont résident d’un des 2 États ou des 2 États contractants. Les commentaires explicatifs sous l’article 1er expliquent que seuls les résidents d’un seul des États contractants sont éligibles aux avantages. Que se passe t il lorsque un Etat ne reprend les dispositions de la Convention modèle. Il ressort de la JP qu’il ne semble pas nécessaire d’être résident fiscal d’un des 2 Etats contractants, mais la réponse n’est pas ferme. En l’espèce la question s’est posée dans l’arrêt du CE du 28 mars 2008, aZNAVOUR, Revue droit fiscal sous le commentaire n°293. L’intéressé invoquait le bénéfice d’une CIF franco-britannique alors qu’il n’était ni résident britannique ni français. Le Commissaire du gouvernement de l’époque, partant d’un raisonnement a contrario de la Convention modèle, considérait qu’{ partir du moment où la CFI est muette on pouvait considérer qu’il n’y avait pas de condition d’entrée. Le CE ne suit pas cette interprétation mais pas de position tranchée : « il n’existe pas de principe général qui réserverait l’application d’une convention aux seuls résidents, il faut donc rechercher dans la CIF si celle-ci prévoit un champ d’application particulier », le CE se retourne vers la CIF franco-britannique et considère qu’a priori celle-ci ne doit s’appliquer qu’aux résidents. 1. Est-il nécessaire d’être victime d’une double imposition juridique pour invoquer une convention ? Double imposition juridique à la double imposition économique La double imposition juridique c’est l’hypothèse dans laquelle un même contribuable se trouve soumis à une double imposition. En revanche, une double imposition économique, c’est un flux économique/financier qui va être frappé 2 fois par l’impôt. La Convention modèle de l’OCDE, dans son introduction explique quel est son objet : régler les problèmes qui se posent le plus couramment dans le domaine de la double imposition juridique. Le CE a une JP. Dans l’affaire SCHNEIDER, le CE a permis à la Société française, imposée sur les bénéfices de sa filiale, d’invoquer la CIF. Le fait d’être imposée en raison de la loi fiscale française sur une matière imposable que la France a renoncé à imposer en raison des CIF suffit pour invoquer cette convention. Le CE ne considère pas que puisqu’il y a double imposition qu’elle soit juridique ou économique les dispositions nationales doivent être écartées. Son raisonnement part de la disposition franco- suisse et il est prévu dans la CFI que cette matière imposable est réservée à la Suisse et comme ceux sont les mêmes fuls qui vont se retrouver imposés en France, cette convention va primer sur le droit national. 2. La conclusion du juge attachée à la subsidiarité des CIF. Affaire AZNAVOUR. Question illustrée dans l’affaire AZNAVOUR. Un contribuable ne peut invoquer une CIF que si celle-ci vise expressément le revenu sur lequel il est imposé. Lutte contre le Star système. Article 155 A CGI : « que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France sont imposables au titre de ces dernières. » Cette disposition vise { combattre les montages juridiques qui consistent { ce qu’un artiste, sportif qui se produit en France se fasse verser son cachet dans une banque étrangère/paradis fiscale. Affaire AZNAVOUR : La CIF franco-suisse permettait { la France d’imposer le revenu qu’{ la condition que les intéressés les perçoivent en France. En l’espèce, c’est une société britannique qui avait perçue la rémunération. Dans la CIF franco-britannique, a priori, rien ne permettait { la France d’imposer ces bénéfices puisque la société britannique ne disposait pas en France d’un établissement stable. Le CE a décidé premièrement que la CFI conclue avec la Suisse ne s’oppose pas { l’application de l’article 155 A CGI. Deuxièment le CE considère que l’intéressé ne peut pas invoquer l’article sur les bénéfices des sociétés qui figure dans la CFI franco-britannique. Les dispositions conventionnelles traditionnelles qui n’autorisent l’Etat { imposer les bénéfices d’origine étrangère que si elle dispose en France d’un établissement stable. Le CE considère que cette CFI ne peut pas être invoquée par AZNAVOUR car la disposition est applicable par l’État britannique concerne la société britannique. Lorsque les dispositions visent un contribuable elles ne peuvent pas être invoquées par d’autres. En matière de rémunération des artistes, le CE fait prévaloir la qualification de droit interne. Section 2 : le contenu des CFI Évolution du contenu des CFI. Les 1ères conventions s’appliquaient aux nationaux des CFI. Ce principe a été très largement abandonné dans la plus grande partie des conventions on ne se réfère pas à la nationalité mais à la notion de résidence fiscale au sens du droit conventionnel. Pourquoi cet abandon ? Les Etats cherchent { réserver l’application des CFI aux personnes qui ont un lien économique avec les territoires en question. Ce choix est aujourd’hui très largement appliqué aussi bien dans les CFI qui concernent les revenus, les successions, les donations…. Qu’il s’agisse de la notion de résidence ou d’établissement stable en droit conventionnel, il y a des ressemblances avec le droit interne, mais en cas de contradiction entre les règles conventionnelles et les règles nationales, c’es évidemment la règle conventionnelle qui prime. Ce mimétisme entre dispositions conventionnelles et nationales est volontaire, en 1973 réforme du CGI et le législateur a tenté de faire un rapprochement entre les critères conventionnels et les critères nationaux. Comment fait-on pour déterminer cette notion de résidence en droit conventionnel ? Dans un certain nombre d’hypothèse, les CFI définissent la notion de résidence, mais elle renvoi aussi souvent au droit national en vigueur. Ex : relations avec la Chine. Il n’y a pas de définition conventionnelle de la résidence. On se réfère donc au droit interne. Si une personne au regard des droits nationaux est à la fois résidente de la Chine et de la France, il va falloir engager une procédure de règlement amiable pour arriver à se mettre d’accord sur la détermination d’une résidence unique. En principe, les CFI, sur la base de la Convention modèle, comporte une liste de critères. Dans chaque CFI, il y a des caractéristiques propres. Il faut toujours se référer à la Convention et à ses commentaires. §1 : les personnes visées Ce qui est évident c’est que c’est le contribuable qui va devoir prouver qu’il est considéré par le droit interne de chaque État comme résident. A. La définition conventionnelle de la résidence Article 4 Convention modèle OCDE. En France, on applique très largement l’article 4 qui résulte la révision de la Convention modèle de 1977. Lors de cette révision, on a intégré des critères personnels et des critères économiques. Auparavant, il y avait essentiellement des critères personnels. L’article 4 commence par renvoyer la législation interne. Le §2 de l’article 4 explique la méthodologie qui doit être suivie pour déterminer la résidence. En droit interne, les critères sont alternatifs pour absorder le plus de matière fiscale. En matière conventionnelle, les critères s’appliquent dans un ordre déterminé car le but recherché est de trouver une solution raisonnable pour éviter la double imposition et donc on va opérer un tri en fonction des critères dans un ordre des priorités fixés. On regarde si le 1er critère est opérationnel, s’il suffit on attribue la résidence au contribuable. I ce n’est pas le cas uploads/S4/ droit-fiscal-international-et-europeen 1 .pdf
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- Publié le Apv 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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