Nations Unies Conseil de s@urit Provisoire -27 avril 2016 Frangais Original: an

Nations Unies Conseil de s@urit Provisoire -27 avril 2016 Frangais Original: anglais S/2016/380 Egypte, Espagne, Japon, Nouvelle-Zÿlande et Uruguay : projet de rÿsolution Le Conseil de sd.curitd., R&{ffirmant qu'il ala responsabilite principale du maintien de la paix et de la securite internationales et qu'il se doit donc de promouvoir et d'assurer le respect des principes et des rbgles du droit international humanitaire, Rappelant toutes ses resolutions pertinentes, notamment les resolutions 2175(2014) et 1502 (2003) sur la protection du personnel humanitaire, les resolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009) et 2222 (2015) sur la protection des civils en periode de conflit arme, les resolutions 1539 (2004) et 1612 (2005) sur l'etablissement d'un mecanisme de surveillance et de communication de l'information sur le sort des enfants en temps de conflit arme et la resolution 1998 (2011) sur les attaques contre des ecoles ou des h6pitaux, ainsi que les declarations applicables de son president concernant la protection des civils en p6riode de conflit arme et la protection du personnel medical et humanitaire dans les zones de conflit, Rappelant dgalement toutes les resolutions pertinentes de l'Assemblee g@erale, notamment les resolutions 70/104, intitulee ÿ< Serete et securite du personnel humanitafl'e et protection du personnel des Nations Unies >>, 70/106, intitu[ee ÿ Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par ies organismes des Nations Unies >> et 69/132, intitulee << Sante mondiale et politique etrangÿre >>, Ruppelant en outre les Conventions de Ge@ve de !949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 et 2005, scion qu'il convient, ainsi que les rhgles du droit international coutumier qui concernent la protection des blesses et des matades, du personnel medical et des agents humanitaires dont l'activite est d'ordre exclusivement medical, de leurs moyens de transport et de leur materiel, ainsi que des h6pitaux et des autres installations medicales, et l'obligation des parties ÿ, un conflit armd de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, Rappelant la Convention sur la securite du personnel des Nations Unies et du personnel associe et son Protocole facultatif, Conscient des difficultes particulibres rencontrees par les agents humanitaires dont l'activite est d'ordre exclusivement medical et le personnel mÿdical, et 16-06571 (F) S/20 ! 6/380 rffa[!.'irmant que tousles membres du personnel bumanitaire ont droit au respect et iÿ la protection, conformdment au droit international humanitaire, Soulignant que I'identification du personnel mddical et des agents humanitaires dont l'activitd est d'ordre exclusivement mOdical, de leurs moyens de transport et de leur matdriel, ainsi que des h6pitaux et des atttres installations mddicales, petit amdliorer la protection dont ceux-ci bdndficient, et rappelant ÿ cet dgard les obligations relatives i, l'utilisation et/ÿ la protection, en situation de conflit armd, des signes distinctifs prdvus pat" les Conventions de Gen6ve de 1949 et, le cas dchdant, pal' leurs Protocoles additionnels, Rappelant l'obligation particuliere qu'impose le droit international humanitaire de respecter et de protdger, en situation de conflit armd, le personnel mddical et les agents humanitaires dont I'activitd est d'ordre exclusivement mddical, leurs moyens de transport et leur materiel, les hdpitaux et les autres installations mddicales, qui ne doivent pas etre la cible d'attaques, et de veiHer g ce que Jes bless& et les malades regoivent, dans toute la mesure possible et dans les plus brefs ddlais, les soins mddicaux et l'attention ndcessaires, Rdafii'rmant que le droit international humanitaire impose de faire la distinction entre civils et combattants, interdit les attaques sans discrimination et fait obligation de tout mettre en ceuvre pour vdrifier que les objectifs /ÿ attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractbre civil et ne bdndficient pas d'une protection spdciale, comme c'est le cas du personnel mddical, de leurs moyens de transport et de leur matdriel, des h6pitaux et des autres installations mddicales, et rappelant Pobligation de prendre routes les prdcautions possibles pour dviter ou, en tout dtat de cause, rdduire au minimum les dommages infligds aux civils et aux biens de caract6re civil, Prq/bnddment prdoccupd de constater qu'en d6pit de ces obligations, le personnel mddical et les agents humanitaires dont l'activitd est d'ordre exclusivement mddical, leurs moyens de transport et leur matdriel, ainsi que les h6pitaux et les autres installations rnddicales, sont de plus en plus souvent la cible d'actes de violence, d'attaques et de menaces en situation de conflit armd, Rappelant qu'en situation de conflit armd, les membres du personnel mddical et les agents humanitaires dont l'activitd est d'ordre exclusivement m6dical qui sont recrutds localement reprdsentent la maioritd des victimes recensdes dans ces professions, Pr6occzq)6 pat" le fait que, dans de nombreux conflits armds, les parties au conflit font obstacle it la fourniture de l'aide humanitaire, notamment mddicale, aux populations dans le besoin, Rappelant que, conformdment au droit international bumanitaire, les personnes exergant une activitd de caractbre mddicaI ne peuvent atre contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires ÿ la ddontologie ou aux autres r+gles mÿSdicales qui prot6gent les blessds et les malades, Convaincu que les actes de violence, les attaques et les menaces visant le personnel mddical et les agents humanitaires dont I'activitd est d'ordre exclusivement m6dical, leurs moyens de transport et leur matdriel, ainsi que les h6pitaux et les autres installations mddicales, et le fait d'entraver la fourniture de I'aide humanitaire, notamment mddicale, peuvent envenimer les conflits armds et 2/5 1606571 S/2016/380 nuire 5. l'action qu'il mÿne pour maintenir la paix et la sdcuritd internationales contZÿrmdment/ÿ la Charte des Nations Unies, R&,ffirmant que toutes les parties A un conflit armd doivent respecter les principes humanitaires d'humanitd, de neutralitd, d'impartialitd et d'inddpendance dans la fourniture de l'aide humanitaire, notamment mddicale, et rdq[i7rmant dgalement qu'en situation de conflit armd, tous ceux qui contribuent A fournir cette aide doivent promouvoir et respecter pleinement ces principes, Priant instamment les Iÿtats de veiller ÿce que les violations des dispositions du droit international humanitaire relatives A la protection des blessds et des malades, du personnel mÿdical et des agents humanitaires dont l'activitd est d'ordre exclusivement m6dical, de leurs moyens de transport et de leur materiel, ainsi que des h6pitaux et des autres installations mÿSdicales, qui sont commises en temps de conflit arm6, ne demeurent pas impunies, et q/.firmant que les Etats doivent, conformdment A leur Idgislation nationale et aux obligations que leur impose le droit international, faire en sorte que les responsables ne jouissent pas de l'impunitd et soient traduits en justice, Rappehmt que, selon le droit international, les attaques dirigdes intentionnellement contre des hfpitaux et des lieux or) des malades ou des blessds sont rassemblds, pour autant qu'ils ne soient pas des objectifs militaires, ou contre les bfitiments, le mat&iel, les unitds mddicales, les' moyens, de transport et le personnel portant les signes distinctifs prÿvus par les Conventions de Genÿve constituent des crimes de guerre, Souligna,l que les actions et les poursuites engagdes devant les juridictions pdnales internationales renforcent la lutte contre l'impunitd des auteurs de crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international humanitaire ainsi que la rdpression de ces infractions, et rdc(/)'rmant qu'il importe que les lÿ;tats coopbrent avec les juridictions internationales conformdment A leurs obligations respectives, Notant que, mÿme en situation de conflit arm& le personnel mddical et les agents humanitaires dont l'activitd est d'ordre exclusivement mddical ont le devoir d'exercer en toute indÿpendance morale et professionnelle, avec compassion et dans le respect de la dignitd humaine et le souci constant de la vie humaine, et d'agir dans l'intÿrÿt du patient, soulignant qu'ils doivent respecter leur code de ddontologie professionnelle et prenanl note des rbgles du droit international humanitaire qui stipulent que les personnes qui mÿ?nent des activitds mddicales conformes it la ddontologie mddicale ne doivent pas atre sanctionndes, RUaj'firmant que c'est aux Etats qu'il incombe au premier chef de protdger teur population sur l'ensemble de leur territoire et rappelant A cet dgard que toutes les parties /ÿ un conflit armd doivent s'acquitter intÿgralement des obligations que leur impose le droit international humanitaire pour ce qui est de la protection des civils en temps de conflit armd et du personnel mddical, 1. Oondamne fermement les actes de violence, les attaques et les menaces visant les blessds et les malades, le personnel mddical et les agents humanitaires dont ['activitd est d'ordre exclusivement mddical, leurs moyens de transport et leur matdriel, ainsi que les h6pitaux et les autres installations mÿdicales, et ddplore les rdpercussions durables que ces attaques ont sur la population civile et les systÿmes de santd" des pays concernds; 1606571 3/5 S/2016/380 2. Exige de toutes les parties 5. un conflit arm4 qu'elles respectent pleinement les obligations que leur impose le droit international, notamment le droit international des droits de I'homme, le cas 4chdant, et le droit international humanitaire, en particulier celles que leur font les Conventions de Genÿve de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 et 2005, de garantir le respect et la protection de I'ensemble du personnel mOdical et des agents humanitaires dont I'activitd est d'ordre exclusivement mddical, de leurs moyens de transport et de leur matdriel, ainsi que des h6pitaux et des autres installations mddicales; 3. Exige uploads/S4/ resolution-du-conseil-de-securite-sur-la-protection-des-civils.pdf

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  • Publié le Nov 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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