MINISTERE DU TRAVAIL ET BURKINA FASO DE LA SECURITE SOCIALE Unité -Progrès-Just

MINISTERE DU TRAVAIL ET BURKINA FASO DE LA SECURITE SOCIALE Unité -Progrès-Justice * * * * * * * * * * * * MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI Arrêté conjoint N°2009…………../MTSS/MJE/SG/DGT relatif au contrat d’apprentissage LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE ---------------------- LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI --------------------- Vu la Constitution ; Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008, portant organisation-type des départements ministériels; Vu le décret n°2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006, portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; Vu le décret n°2006-247/PRES/PM/MJE du 13 juin 2006, portant organisation du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi ; Vu la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso ; Vu le décret n°97-101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997, portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail ; Vu l’arrêté n°2007-027/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007, portant nomination des membres de la Commission consultative du travail; Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail en sa séance du 17 au 22 décembre 2007 ; ARRETENT Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des articles 14 et 15 de la loi n°028- 2008/AN du13 mai 2008 portant Code du travail, détermine les conditions de fond et de forme du contrat d’apprentissage, les effets de ce contrat ainsi que les causes et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution. Il détermine également les catégories d’entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage d’apprentis, la rémunération de l’apprenti ainsi que les conditions de sa participation à l’examen final. CHAPITRE I : CONDITIONS DE FOND ET DE FORME Article 2 : Aux termes des dispositions du Code du travail, le contrat d’apprentissage est celui par lequel une personne, appelée maître, s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique à une autre personne appelée apprenti, et par lequel celui-ci s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’il reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage. Article 3 : Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s’il n’est pas lui-même majeur. Article 4 : Aucun maître, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son domicile personnel ou dans un atelier, des apprentis mineurs. Article 5 : Ne peuvent recevoir des apprentis, les individus qui ont été condamnés, pour tout délit contre les mœurs ou pour tout autre délit, à une peine d’au moins trois (3) mois de prison ferme. Article 6 : Nul ne peut être placé en apprentissage, s’il n’a pas l’âge de seize (16) ans révolus. Article 7 : La durée du contrat d’apprentissage est fixée en tenant compte des usages de la profession, des conventions collectives ou des règlements s’y rapportant. Elle ne peut toutefois être supérieure à trois (3) ans. L’apprenti est tenu de compléter à la fin de l’apprentissage le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou d’absence de plus de quinze (15) jours. Article 8 : Le contrat d’apprentissage peut être constaté par acte sous signature privée. Il est rédigé en quatre originaux et soumis par le maître au visa de l’Inspecteur du travail ou de son suppléant légal. Il est obligatoirement annexé des pièces suivantes : 2 - un certificat médical attestant que l’apprenti est physiquement apte à satisfaire aux obligations relatives à la nature et au lieu de travail stipulés au contrat ; - une copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu pour le maître et pour l’apprenti ; - un extrait du casier judicaire pour le maître. Article 9 : Le contrat d’apprentissage est signé par le maître, par les parents ou le tuteur de l’apprenti ou leur représentant si l’apprenti est mineur. Il est signé par l’apprenti s’il est majeur. Si le maître, l’apprenti, les parents ou le tuteur ou le représentant sont dans l’impossibilité de signer, ils apposeront leurs empreintes digitales. Article 10 : L’autorité compétente vise le contrat après avoir procédé aux vérifications et formalités qui lui incombent en application des articles 13 et suivants du Code du travail. En cas de refus de visa, il est fait retour du contrat au maître avec indication des motifs du rejet. Article 11: Le contrat d’apprentissage visé, est transmis à l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) pour enregistrement à l’issue duquel, un exemplaire est conservé par l’agence pour être versé au dossier de l’apprenti et un autre exemplaire est envoyé à l’inspection du travail du ressort. Article 12 : L’Agence Nationale Pour l’Emploi remet une carte d’apprentissage à l’apprenti. Article 13 : Les deux (02) premiers mois sont considérés comme période d’essai pendant laquelle, le contrat peut être résilié par la seule volonté de l’une des parties sans donner lieu au paiement d’une indemnité, sous réserve des dispositions spéciales prévues au contrat concernant l’essai. Article 14 : Lorsque le maître est dans l’obligation de tenir le « registre d’employeur » prévu par le Code du travail, il y fait mention du contrat d’apprentissage. CHAPITRE II : EFFETS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 3 Article 15 : Le maître doit observer toutes les prescriptions légales et règlementaires relatives au travail des jeunes et des enfants si l’apprenti est, par son âge, considéré comme tel. Toutes les fois où, dans le cadre de l’organisation de l’enseignement professionnel, des cours professionnels sont organisés pour les apprentis dans l’art, le métier et la profession prévus au contrat, le maître laissera à l’apprenti le temps et la liberté de les suivre. Il contrôlera son assiduité à ces cours. Article 16 : Le maître ne doit pas avoir un nombre d’apprentis supérieur à la moitié de l’effectif de ses salariés dans la profession ou le métier objet de l’apprentissage. Article 17 : Lorsque l’importance des frais exposés par le maître le justifie, il peut être prévu au contrat que l’apprenti s’engage, après achèvement de l’apprentissage, à exécuter son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne pourrait excéder deux (2) années. En cas de non respect de cette disposition, l’apprenti sera tenu de verser à titre de sanction une somme qui sera fixée en considération des frais exposés par le maître durant l’apprentissage. Article 18 : Les avantages éventuellement attachés à la qualité d’apprenti, telle que l’attribution d’allocation familiale pour les enfants en apprentissage considérés comme étant à la charge de leur parent ou tuteur, sont subordonnés à la production du contrat établi en bonne et due forme. CHAPITRE III : CONDITIONS DE REMUNERATION DE L’APPRENTI Article 19 : L’apprenti est rémunéré dans la mesure de sa contribution à la production dans l’entreprise. Toutes les obligations et garanties prévues par le Code du travail en matière de salaire s’attache à la rémunération de l’apprenti. Le contrat doit prévoir dans ce cas la catégorie professionnelle et le salaire qui seront garantis à l’intéressé. Dans tous les cas, cette rémunération ne saurait être inférieure au taux du S.M.I.G en vigueur. CHAPITRE IV : CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’EXAMEN FINAL Article 20 : Le maître doit enseigner à l’apprenti progressivement et complètement, le métier ou la profession qui fait l’objet du contrat. 4 Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, une attestation ou un certificat constatant l’exécution du contrat. Article 21 : L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé doit subir devant une commission professionnelle dite « commission de fin d’apprentissage » un examen professionnel, de fin d’apprentissage. Cette commission est composée comme suit : - un représentant de l’ANPE qui est le Président ; - un représentant de l’inspection du travail du ressort qui est le Vice-président ; - deux employeurs et deux travailleurs relevant de la profession concernée, désignés par l’ANPE qui sont les membres. Il peut être fait appel à des techniciens qualifiés à la demande de la commission. Article 22 : L’organisation et les frais afférents à l’examen professionnel sont à la charge de l’ANPE. Article 23 : Le maître adresse à l’Inspection du travail du ressort et à l’Agence Nationale Pour l’Emploi un exemplaire du certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 15 du Code du travail. CHAPITRE V : CAUSES ET CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE Article 24 : Le contrat d’apprentissage peut prendre fin de plein droit dans les cas suivants : - le décès du maître ou de l’apprenti ; - la condamnation du maître dans les conditions prévues à l’article 28 du présent arrêté ; - l’appel du maître ou de l’apprenti sous les drapeaux ; - la faillite ou la cessation d’activité de l’entreprise ; - le divorce du maître, ou le décès de l’épouse du maître ou de toute autre femme de sa uploads/S4/ arret-contrat-d-x27-apprentissage.pdf

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  • Publié le Jan 04, 2023
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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