Résumé Matière : Droit international des Affaires Prof : Mr. Abdellah MARGHUICH
Résumé Matière : Droit international des Affaires Prof : Mr. Abdellah MARGHUICH Introduction Le droit : est un ensemble des règles juridiques qui gouvernent le comportement des individus dans une société donnée. Le droit en la matière de commerce internationale, est un droit spécifique, en réalité ; car il s’agit des normes qui ont une structure et une substance pas comme les autres. Dans ce qui suit, on va voir qu’on est face à des véritables normes qui ont des ingrédients et qui le rendent un droit spécifique pour les opérations d’échanges à l’échelle internationale. Le commerce : ici on ne parle pas du commerce classique, mais du commerce moderne. Le commerce classique a été résumé en une seule opération à savoir l’achat pour revendre (code de commerce de 1913) (Fameuse carnaval depuis Tombouctou jusqu’au Tanger où la marchandise serait acheminée par voie maritime aux différents coins du monde à l’époque). Aujourd’hui le domaine de la commercialité internationale s’est proprement élargi « opération de paiement- prestation de service (transitaire-transport-assurance-le logistique) ». L’appellation du droit de commerce international est devenue classique et on a passé à une autre nouvelle celle de droit international des affaires. International : c’est le mot clé dans la matière et qui va distinguer le droit commercial étudié que celui de commerce international. Droit international pose des difficultés au niveau des relations des individus sur le plan de la définition de la relation internationale. A ce stade il y’a un débat entre les juristes et les économistes. Malgré les efforts qui restent insuffisants, fournis par les juristes de donner une définition au rapport international entre individus (A quel moment la relation commerciale est considérée comme internationale ?). Les économistes ont réussi à donner au terme une bonne définition. Définition des juristes : la relation commerciale est qualifiée internationale lorsqu’elle comporte un élément d’extranéité. Et ont proposé un certain nombre de ces éléments dont : La nationalité des parties qui doit être différente. Les Domiciles des parties qui doivent se situer dans deux Etats différents. (Un peu critiqué). Le lieu de formation de contrat. Ici le contrat est conclu dans un Etat étranger (deux français qui ont conclu un contrat au Maroc). Le lieu d’exécution de contrat. Ici le contrat est exécuté dans un Etat étranger. Ces éléments non convaincants valable pour le statut de personnel, mais en la matière est difficile de les adopter d’une manière absolue pour dire que la relation commerciale est internationale. La deuxième école (Les économistes) : et qui a réussi la définition de la relation internationale en une seule phrase qui va institutionnaliser le caractère international. «Une relation commerciale est considérée internationale lorsque cette relation comporte un flux ou un reflux des marchandises ou prestations au-dessus des frontières» Abstraction faite de la nationalité, du domicile des parties ou du lieu de conclusion ou d’exécution de contrat. (Cette définition a été adoptée plusieurs fois par les différentes juridictions). Le commerce international repose sur un certain nombre d’opérations qui se caractérisent toujours par l’intervention de plusieurs acteurs apparents ou parfois non apparents. Au XXème siècle un nouveau mode de gestion des opérations de commerce internationale est apparu, grâce à la nouvelle conception de la logistique du commerce international. Ce nouveau mécanisme et ce nouveau fonctionnement du commerce international s’est évolué à travers trois étapes : - Avant les années 70 : On parle de la logistique du commerce international fragmentée. « Chaque operateur se contente de maîtriser sa mission dans la chaîne de commerce international » Ex : entreprise d’emballage- entreprise d’entreposage- entreprise de pesage- entreprise de manutention « chargement »- entreprise de transport…. - Les années 70 : L’avènement des conteneurs (water-box), aussi la mise en œuvre d’un transport adéquat aux conteneurs (Bateaux), alors la logistique a passé d’une logistique fragmentée à une logistique intégrée du commerce international. Logistique intégrée « chaque entreprise va intégrer d’autre activité logistique à son activité initiale » - Les années 90 : la logistique du commerce internationale coopérée « Un seul operateur s’en charge de toutes les activités relative à l’opération du commerces à l’échelle internationale». Ex : TIMAR-UPS-DHL-SNTL Problématique : l’interférence et le fonctionnement du commerce international. Le côté juridique pose des difficultés car le fonctionnement et la mise en œuvre du commerce international pose le problème de l’intervention de plusieurs acteurs (un seul acteur les autres vont le substituer dans le cadre de la chaîne de logistique internationale). Ces acteurs qui vont intervenir sont souvent des étrangers de nationalités différentes. Ex : la banane exporter de la côte d’ivoire - acheteur (Marocain) - transport (Ste française) - assurance (Campanie belge) - l’entrepôt (côte d’ivoire) - décharge (Maroc)… On peut dire qu’il peut y avoir plus que de 15 nationalités qui contribuent dans cette affaire. Ce litige a ses propres particularité, ses propres spécificités étant donnée qu’il met en jeu les intérêts du commerce international. Une autre question s’oppose : qu’elle est la loi applicable lors d’un litige survenu dans une telle affaire ? Partie 1 : la détermination de la loi applicable à une opération de commerce international La recherche de la loi applicable aux opérations du commerce international, surtout une loi capable d’être accepté par tous les opérateurs. Le domaine du commerce international a fortement besoin d’une sécurité juridique à laquelle s’ajoute une sécurité judiciaire. Aujourd’hui à l’échelle mondiale, quand un investisseur décide de s’implanter dans un Etat, il pose deux questions : Qu’en va-t-il du cadre juridique des affaires ? Qu’en va-t-il de la justice ? Car la sécurité juridique et judiciaire est un facteur de développement. Les années 90 ont été des années des réformes, le Maroc et suite aux contraintes internationales a été obligé à tous revoir, et tous les secteurs ont été réglementé. En effet le Maroc a été obligé de se doter d’un cadre juridique des affaires qui respecte les standards internationaux. (Grâce à ces réformes que le Maroc a pu conclure des différents accords de partenariat : statut avancé avec l’UE chose qui n’a pas été donnée mais méritée). Un droit qui plaira à tous les acteurs de commerce international. Dans l’exemple de la banane chacun des opérateurs vont mettre les mains et les pieds pour se voir appliquer sa propre loi. Alors on est devant un véritable conflit de loi. La communauté internationale, représentée par les juristes, va proposer des méthodes pour trouver la loi normalement applicable dans ces opérations de commerce international. Ces méthodes vont prendre en charge la résolution des conflits de commerce international. Chapitre 1 : la méthode conflictualiste et la résolution des conflits commerciaux Définition de la méthode conflictualiste C’est une situation dans laquelle une ou plusieurs lois se disposent de la compétence pour être appliquées. Cette méthode qui n’a pas eu un grand succès, repose sur le passage obligatoire du juge ou de l’arbitre par 5 étapes. Section 1 : La qualification du litige La qualification est une opération intellectuelle par laquelle le juge ou l’arbitre localise le litige dans sa sphère juridique. (Ici le juge ou l’arbitre doit forcément maîtriser les éléments de tous les contrats) Section 2 : Le rattachement Au Maroc, les règles de rattachement se trouvent dans un dahir qui est ancien mais toujours actuel. Le DCC (Dahir sur les conditions civiles des français et des étrangers au Maroc). Composé de 20 articles ; chaque article constitue une véritable règle de rattachement. L’article 13 qui nous intéresse dans la matière, vise les opérations du commerce international. (Toute opération du commerce international doit faire l’objet d’un contrat) Le contrat est le seul outil juridique qui permet l’échange des biens et services. L’article 13 dispose « les conditions de fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont eu une intention expresse ou tacite de se référer» cette disposition s’applique à tous type de contrat. Aujourd’hui dans tous les contrats internationaux les règles de clauses ont devenues des règles de styles dans le commerce international. Cette clause s’appelle la clause Paramount (clause suprême), cette clause a une relation directe avec l’article 13 du DCC. Article 230 du DOC : « le contrat est la loi des partie ». La loi choisie par les parties ne peut pas être réfutée par le juge que dans deux cas : - Lorsque la loi choisie porte atteinte à l’ordre public. - Lorsqu’il y’a fraude à la loi. A part ces deux causes le juge n’a qu’à se plier devant la volonté des parties. La méthode conflictualiste n’a pas eu un grand succès dans le commerce international, mais grâce à la clause Paramount les choses se voient autrement. Section 3 : Le renvoi Ici après la qualification et le rattachement par le juge ou l’arbitre vient l’étape du renvoi soit par : - L’application de sa propre loi. - Le renvoi à une loi étrangère (renvoi au second degré). Section 4 : La preuve de la loi étrangère La preuve incombe à celui qui s’en prétend. Dans les affaires internationales les uploads/S4/ resume-dia.pdf
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- Publié le Jui 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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