B – Le manque de base légale Même dans le domaine où les juges du fond sont sou

B – Le manque de base légale Même dans le domaine où les juges du fond sont souverains, la Cour de cassation peut censurer les arrêts pour défaut de base légale. En effet, si la Cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation par les juges du fond des conditions d’application de la loi, elle doit au moins s’assurer que ceux-ci se sont référés aux principes adéquats et qu’ils ont formellement constaté que ces conditions étaient réunies. Moins le contrôle du fond est poussé, plus le contrôle formel doit l’être. Ainsi, par exemple en matière de faute grave du salarié, il importe peu que les juges du fond n’aient pas formellement constaté que la faute du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise, car la Cour de cassation, qui exerce son contrôle de qualification, est en mesure de s’assurer elle-même si cette condition est remplie. En revanche, dans les domaines où ils sont souverains, les juges du fond doivent constater formellement la réunion des conditions légales. La Cour de cassation de Madagascar a rendu l’arrêt suivant au mois de mars 2017 : « Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges de fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. » . Alors que le jugement du tribunal correction d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé quand à la fixation des intérêts civils .Que cette constitution de partie civile régulière en la forme et recevable, mais paraît excessive quant à son quantum ; que le tribunal possède des éléments suffisabts d’appréciation pour le ramener à sa plus juste proportion. … Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsilavo, la somme de 1.500.000.000 Ariary (Un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages intérêts L’arrêt de la Cour d’appel du 13 mai 2016 n’a fait que confirmer le jugement du tribunal correctionnel sans d’autres explications. Sur les intérêts civils Attendu concernant les intérêts civils que le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis ; Qu’il y alieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point : Confirme le jugement entrepris PAR CES MOTIFS Sur les intérêts civils Confirme le jugement entrepris ; Imprimer Cassation Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1976, 75­12.602, Publié au bulletin Références Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 26 octobre 1976 N° de pourvoi: 75­12602 Publié au bulletin Pdt M. Cénac, président Rpr M. Bodevin, conseiller rapporteur AV.GEN. M. Robin, avocat général Demandeur AV. M. Ledieu, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE LAURENT ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QUE LA SOCIETE LAURENT AVAIT ASSIGNE SALVAN EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 3032,80 FRANCS DONT ELLE N'AVAIT PU OBTENIR LE REGLEMENT A L'AMIABLE ET QUE CETTE DEMANDE PARAIT JUSTE ET BIEN FONDEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER L'OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET SANS DONNER DES MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT­FLOUR. Accueil Droit français Droit européen Droit international Traductions Bases de données Vous êtes dans : Accueil > Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1976, 75­12.602, Publié au bulletin jeudi 3 mai 2018 Informations de mise à jour En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour gérer et modifier ces paramètres, cliquez ici En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour gérer et modifier ces paramètres, cliquez ici Imprimer Analyse Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 271 P. 229 Décision attaquée : Tribunal de commerce Le Puy , du 7 février 1975 Titrages et résumés : JUGEMENTS ET ARRETS ­ Mentions obligatoires ­ Objet de la demande et exposition des moyens ­ Omission ­ Cassation. Aux termes de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, le jugement doit exposer succintement les prétentions des parties et leurs moyens, il doit être également motivé. Viole ces dispositions la décision qui ne contient aucune mention permettant de connaître le fondement de la demande ni les motifs pour lesquels une condamnation a été prononcée. * JUGEMENTS ET ARRETS ­ Défaut de motifs ­ Simple affirmation. Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974­11­05 Bulletin 1974 I N. 291 p.250 (CASSATION) ET L'ARRET CITE Textes appliqués : Décret 72­684 1972­07­20 ART. 102 Télécharger le document en RTF (poids < 1Mo) À propos de l'ordre juridique français Licences Quoi de neuf sur le site ? À propos du site Plan du site Accessibilité Aide générale Nous écrire Établir un lien B – Le manque de base légale Même dans le domaine où les juges du fond sont souverains, la Cour de cassation peut censurer les arrêts pour défaut de base légale. En effet, si la Cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation par les juges du fond des conditions d’application de la loi, elle doit au moins s’assurer que ceux-ci se sont référés aux principes adéquats et qu’ils ont formellement constaté que ces conditions étaient réunies. Moins le contrôle du fond est poussé, plus le contrôle formel doit l’être. Ainsi, par exemple en matière de faute grave du salarié, il importe peu que les juges du fond n’aient pas formellement constaté que la faute du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise, car la Cour de cassation, qui exerce son contrôle de qualification, est en mesure de s’assurer elle-même si cette condition est remplie. En revanche, dans les domaines où ils sont souverains, les juges du fond doivent constater formellement la réunion des conditions légales. 18 • Bulletin d’information Communications • 15 mai 2009 Droit et technique de cassation 2009 Communication du 2 février 2009 Le pouvoir souverain des juges du fond par Xavier Bachellier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation C’est avec une certaine appréhension que j’ai abordé le sujet du pouvoir souverain des juges du fond. - Cette appréhension tient d’abord à l’ampleur du sujet, car traiter du pouvoir souverain, c’est, à rebours, envisager tout le problème du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond, et un tel sujet ne peut bien évidemment qu’être effleuré en une demi-heure. - Cette appréhension tient aussi à l’auditoire, composé, je l’imagine, pour l’essentiel de professionnels de la cassation. Je me suis demandé : « Que puis-je leur apporter qu’ils ne possèdent déjà ? » Puis, en travaillant, je me suis rassuré et me suis dit que, d’une part, il y aurait peut-être dans l’assistance quelques personnes non familiarisées avec la cassation auxquelles je pourrai apprendre quelque chose et que, d’autre part, pour les « avertis », il est toujours bon de prendre un peu de recul et de réfléchir sur des questions que l’on croit bien connaître. Je vais donc essayer, en renonçant bien évidemment à toute prétention d’exhaustivité, de vous donner ma vision d’avocat à la Cour de cassation, fruit de trente-cinq ans d’expérience quotidienne de la rédaction de mémoires en cassation. La Cour de cassation vit dans un certain paradoxe. Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, elle dit le droit et fixe la jurisprudence. Et pourtant, elle n’a pas le pouvoir, dans chaque dossier qui lui est soumis, d’aller au fond des choses et, comme tout juge, de rechercher la vérité en droit et en fait. La limite de ses pouvoirs est fixée par l’article 604 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit. » La Cour de cassation est souvent comme l’Albatros de Baudelaire, lorsqu’il se pose sur le pont du navire : « ses ailes de géant l’empêchent de marcher ». Le contrôle s’arrête au pouvoir souverain des juges du fond, et, pour l’avocat, l’horizon s’assombrit car, si la matière relève de ce pouvoir souverain, le champ de la discussion se réduit et, devant une décision bien motivée, il devra déconseiller le pourvoi. Je prendrai un exemple très simple pour illustrer cette problématique, tiré d’un dossier que j’ai traité tout récemment (pourvoi no 08-17.831) : une épouse qui est professeur de piano demande le divorce, en reprochant à son mari d’importuner ses uploads/S4/ le-pouvoir-souverain-des-juges-du-fond-par-xavier-bachellier-avocat-au-conseil-d-x27-etat-2-fevrier-2009-illustre-par-un-arret-malgache-du-24-24-mars-2017.pdf

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  • Publié le Jan 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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