REPUBLIQUE DU SENEGAL – UN PEUPLE--UN BUT--UNE FOI-- FACULTE DES SCIENCES JURID
REPUBLIQUE DU SENEGAL – UN PEUPLE--UN BUT--UNE FOI-- FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES MASTER 2 JURISTE ET CONSEIL D’ENTREPRISE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE Groupe 1: Sujet: les PRINCIPES FONDAMENTAUX DES CONVENTIONS SUR LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Présenté par : MOUHAMADOU DIALLO MOUNINA SY Sous la Supervision de : M. COLY ANNÉE ACADÉMIQUE 2022- 2023 Introduction Le droit de la propriété intellectuelle est conçu comme un droit visant à protéger la création humaine. La propriété est au cœur des enjeux économiques ce qui a poussé les autorités étatiques à établir un ensemble de règles régissant le droit de la propriété. Ces règles issues des certaines conventions et de l’organisation mondiale dégagent des principes fondamentaux organisant la propriété intellectuelle entre les États. D’où l’objet de notre étude qui porte sur “Les principes fondamentaux des Conventions sur le droit de la propriété intellectuelle”. Par définition on entend par principe Fondamentaux, l’ensemble de règles ou normes de fonctionnement que défend une personne ou une organisation donnée. Ensuite la convention est définie quant à elle comme un accord de volontés conclu entre des personnes (des individus, des groupes sociaux ou politiques, des États) et qui est destiné à produire des conséquences juridiques. Enfin le droit de la propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l’ensemble des règles applicables aux créations intellectuelles qui sont des biens incorporels. Le traitement de ce sujet va nous permettre de parler des conventions qui régissent le droit de la propriété intellectuelle et montrer les principes issus de ses Conventions. De ce fait, notons qu’il existe d’autres principes comme celui de l’épuisement des droits, l’indépendance des brevets, l’indépendance de protection etc. sauf que dans le cadre de notre étude nous ne traiterons que ces quatre principes qui figurent sur notre plan, car étant communs à toutes les conventions. Pour aborder ce sujet sur cet angle, il va falloir s’interroger sur la question suivante: quels sont les principes fondamentaux des conventions sur le droit de la propriété intellectuelle? Notre sujet revêt un intérêt pratique dans la mesure où il nous permet de comprendre le fonctionnement du droit de la propriété intellectuelle. Il permet aussi d’appréhender les différentes facettes de la propriété et universalité de droit à travers la mise en œuvre des Conventions. En considération de tout ce qui a été abordé, il serait judicieux de traiter d’abord les principes de non-discrimination en ( I), puis les principes protecteurs des droits de la propriété intellectuelle (II). I. Les principes de non discrimination L’objectif de la loi relative à la non discrimination est de permettre à tous les individus de pouvoir accéder de manière égale et équitable aux opportunités qu’offre la société. Dès lors, notre première partie traite d’une part du principe du traitement national (A), puis celle de la nation la plus favorisée (B). A. Le principe du traitement national Ce principe renvoie à une absence de discrimination entre l’unioniste et le ressortissant du pays pour lequel la protection est demandée. Il est commun dans toutes les conventions notamment sur celles de Paris, de Berne, Rome, et Accords sur les Aspects Des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce. Il met les Etats contractants sur un même pied d’égalité en leur accordant le même traitement. En d’autres termes, les protections dont bénéficient les ressortissants d’un Etat cocontractant doivent être concédées aux ressortissants étrangers. Cela permet de créer des conditions équitables sur le marché en empêchant les produits nationaux d’avoir un avantage injuste. Le traitement national, principe qui fait obligation à un pays d’accorder aux autres le même traitement qu’à ses ressortissants. L’Article 3 du GATT dispose que les importations ne doivent pas être soumises à un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits d’origine national similaires ou semblables une fois qu’elles ont passé la douane. L’article 17 de l’AGCS et l’article 3 de l’Accord sur les ADPIC énonce aussi le principe du traitement national pour ce qui est des services et de la protection de la propriété intellectuelle. Notons aussi, que le principe du traitement national s’applique une fois que les droits d’importations ont été payés et que les marchandises sont entrées sur le marché local. Cependant, ce principe n’est pas au bénéfice exclusif des États ayant souscrit à la convention de Paris. Il élargit son champ d’action aux autres États sous deux conditions: - être domicilié dans un Etat cocontractant - posséder un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux Si ces conditions sont essentielles pour bénéficier de la protection des textes, il n’en demeure pas moins quant à la procédure visant à garantir son droit de priorité sur les œuvres à protéger. B. Le principe de la nation la plus favorisée Par ce principe, lorsqu’un avantage est accordé à un État membre de l’OMC, ceci doit obligatoirement être le cas pour tous les autres États membres. C’est à cet effet que le GATT de 1947 formalise la clause de la Nation la plus favorisée dès son premier article “ Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une contractante seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres membres”. L’OMC a conservé ce principe selon lequel, toute concession (comme une réduction des tarifs douaniers) accordée par un Membre est automatiquement appliquée à tous les autres membres. Mais ce principe connaît des limites, dues en particulier aux inégalités de développement entre les États et à la multiplication des statuts dérogatoires. C’est le cas de certains secteurs, notamment l’agriculture ou le textile, dans lesquels les pays en voie de développement ont un avantage comparatif. La question de l’octroi d’un traitement spécial et différencié à ces pays a été très débattue lors du cycle de l’Uruguay (1986-1993) puis celui de Doha (2001). Ainsi, sont exemptés de cette obligation, tous les avantages, faveurs, privilèges où immunités accordées par un Membre: ● qui découlent d’accord internationaux concernant l’entraide judiciaire où l’exécution des lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle; ● qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit en fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays; ● pour ce qui est des droits des artistes interprètes ou exécutants et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent accord ● qui découlent d’accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle dont l’entrée en vigueur précède celle de l’Accord de l’OMC, à condition que ces accords soient notifiés au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants d’autres Membres. II. Les principes protecteurs des droits de la propriété intellectuelle Les principes protecteurs visent à protéger un titulaire du droit de la propriété intellectuelle. Il s’agit du principe de la protection minimum (A) et du principe du droit de priorité (B). A. Le principe du minimum de protection Ce principe figure dans les conventions de Rome, de Berne et aussi dans l’accord sur les aspects du droit de la propriété qui touchent le commerce. Ce principe vise un minimum conventionnel à la matière. Dans la convention de Rome de 1961 sur la protection internationale des droits des artistes et interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion, il est prévu une protection minimum. En ce qui concerne la durée de la protection, celle-ci ne peut être inférieure à une période de 20 années à compter de la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les prestations fixées sur ceux-ci; de la fin de l'année où la prestation a eu lieu, pour les prestations qui ne sont pas fixées sur phonogrammes; de la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion. Toutefois, les législations nationales prévoient de plus en plus souvent une durée de protection de 50 ans, au moins pour les phonogrammes et les prestations. C’est la même durée avant dans l’accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle qui touchent le commerce, à travers l’article 14-5 que la durée de la protection offerte en vertu du présent accord aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année civile de fixation ou d'exécution. La durée de la protection accordée en application du paragraphe 3 ne sera pas inférieure à une période de 20 ans à compter de la fin de l'année civile de radiodiffusion. Les minimums de protection concernent aussi les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection. La convention de Berne de 1886, révisée la dernière fois en 1971, a aussi institué le principe du minimum en matière de protection internationale du droit d’auteur. En ce qui concerne les œuvres, la protection doit s’appliquer à toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en uploads/S4/ se-minaire-p-intellectuelle-et-transfert-technologie.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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