Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Conférences de Madrid,
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Conférences de Madrid, 19 mai-3 juillet 1880 : droit de protection, etc., au Maroc Conférence intergouvernementale (1880 ; Madrid). Auteur du texte. Conférences de Madrid, 19 mai-3 juillet 1880 : droit de protection, etc., au Maroc. 1880. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. 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AU MAROC) MADRID IMPRENTA NACIONAL 1880 CONVENTION BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENTDES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE; SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT - DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ LE SULTAN DU MAROC; SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS; SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÉGE; Ayant reconnu la nécessité d établir sur des bases fixes et uniformes l'exercice du droit de protection au Maroc, et de régler certaines questions qui s'y rattachent, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à la Conférence qui s'est réunie à cet effet à Madrid, savoir: SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, Monsieur le Comte EBERHARDT DE SOLMS-SONNEWALDE, Commandeur de première classe de son Ordre de l'Aigle Rouge avec feuilles de chêne, Chevalier de la Croix de Fer, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE HONGRIE, Monsieur le Comte EMMANUEL LUDOLF, son Conseiller intime et actuel, Grand-Croix de l'Ordre impérial de Léopold, Chevalier de première classe de l'Ordre de la Couronne de Fer, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaireprès Sa Majesté Catholique; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, Monsieur EDOUARD ANSPACH, Officier de son Ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, Don ANTONIO CANOVAS DEL CASTILLO, Chevalierde l'Ordre insigne de la Toison d'Or, etc., etc., Président de son Conseil des Ministres; SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Monsieur le Général Lucius FAIRCHILD, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des États-Unis près Sa Majesté Catholique; SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. FRANÇAISE, Monsieur le Vice-amiral JAURÈS, Sénateur, Commandeur de la Légion d'Honneur, etc., etc., Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté Catholique; SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME UNI DE LA GRANDE BRETAGNEET D'IRLANDE, l'Honorable LIONEL SACKVILLE SACKVILLE WEST , son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique; lequel est également autorisé à représenter SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, Monsieur le Comte JOSEPH GREPPI, Grand-Officier de l'Ordre des S. S. Maurice et Lazare, de celui de la Couronne d'Italie, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique; SA MAJESTÉ LE SULTAN DU MAROC, le Taleb SID MOHAMMED VARGAS, son Ministre des Affaires Étrangères et Ambassadeur Extraordinaire ; SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS, Monsieur le Jonkheer MAURICE DE HELDEWIER, Commandeur de l'Ordre Royal du Lion Néerlandais, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., son Ministre Résident près Sa Majesté Catholique; SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, Monsieur le Comte de CASAL RIBEIRO , Pair du Royaume, Grand-Croix de l'Ordre du Christ, etc., etc., son Envoyé Extraordinaireet Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÉGE, Monsieur HENRI AKERMAN, Commandeur de première classe de l'Ordre de Wasa, etc., etc., son Ministre Résident près Sa Majesté Catholique; Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes: ARTICLE PREMIER. Les conditions dans lesquelles la protection peut être accordée sont celles qui sont stipulées dans les Traités britannique et espagnol avec le Gouvernement marocain et dans la Convention survenue entre ce Gouvernement, la France et d'autres Puissances en 1863, sauf les modifications qui y sont apportées par la présente Convention. ART. 2. Les Représentants étrangers Chefs de Mission, pourront choisir leurs interprètes et employés parmi les sujets marocains ou autres. Ces protégés ne seront soumis à aucun droit, impôt ou taxe quelconque,en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13. ART. 3. Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires Chefs de poste qui résident dans les États du Sultan du Maroc, ne pourront choisir qu'un interprète, un soldat et deux domestiques parmi les sujets du Sultan, à moins qu'ils n'aient besoin d'un secrétaire indigène. Ces protégés ne seront soumis non plus à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13. ART. 4. Si un Représentant nomme un sujet du Sultan à un poste d'Agent consulaire dans une ville de la côte, cet Agent sera - respecté et honoré, ainsi que sa famille habitant sous le même toit, laquelle, comme lui-même, ne sera soumise à aucun droit, impôt ou taxe quelconque en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13; mais il n'aura pas le droit de protéger d'autres sujets du Sultan en dehors de sa famille. Il pourra, toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, avoir un soldat protégé. Les Gérants des Vice-Consulats, sujets du Sultan, jouiront, pendant l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits que les Agents consulaires sujets du Sultan. ART. 5. Le Gouvernement marocain reconnaît aux Ministres, Chargés d'Affaires et autres Représentants le droit, qui leur est accordé par les Traités, de choisir les personnes qu'ils emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs Gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient des Cheiks ou autres employés du Gouvernement marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des Maghaznias préposés à leur garde. De même ils ne pourront employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites. Il reste entendu que les procès civils engagés avant la protection se termineront devant les Tribunauxqui en auront entamé la procédure. L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois, l'Autorité locale marocaine aura soin de communiquer immédiatement la sentence rendue à la Légation, Consulat ou Agence consulaire dont relève le protégé. Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection eût cessée pour eux, leur affaire sera jugée par le Tribunal qui en était saisi. Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient été jugées par les Autorités du pays, et qu'elles uploads/S4/ confe-rences-de-madrid-19-mai-3-confe-rence-intergouvernementale-bpt6k9600646b.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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