UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Année 2011-2012 Master I Droit privé -Cours de Mme

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Année 2011-2012 Master I Droit privé -Cours de Mme A.-D. Merville Travaux dirigés (P. Le Monnier de Gouville) Séance n° 5 - L’abus de confiance Exercice : Commentaire d’arrêt : Cass. crim., 14 novembre 2007, AJ pén. 2007, p. 275 Documents : Doc. 1 - Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-84522 Doc. 2 - Cass. crim., 14 novembre 2007, AJ pén. 2007, p. 275, note Y. Muller Doc. 3 - Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-87418 Doc. 4 - Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-81816 Doc. 5 - Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81182 Doc. 6 - Cass. crim., 5 mai 2010, n° 09-85455 Doc. 7 - Cass. crim., 20 octobre 2010, n° 10-80722 Doc. 8 - Cass. crim., 16 juin 2011, AJ pén. 2011, p. 466, obs. J. Gallois Doc 9 - Cass. crim., 30 juin 2010, D. 2010, p. 2820, note J. Lasserre Capdeville Doc. 10 - Cass. crim., 5 octobre 2011, AJ pén. 2011, p. 591, obs. J. Lasserre Capdeville Doc. 11 - Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87866 Doc. 12 - Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-81404 Doc. 13 - Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-83758 Doc. 14 -Cass. crim., 20 juillet 2011n n° 10-81726 1 Doc. 1 - Cass. crim., 14 novembre 2000 N° de pourvoi: 99-84522 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il est reproché à Bernard X... d'avoir utilisé le numéro de carte de crédit qu'une cliente, Josette Y..., lui avait confié à l'occasion d'une précédente commande, pour débiter le compte de celle-ci, à son insu, d'une somme de 199 francs, représentant la contrepartie financière d'un envoi qu'elle n'avait pas accepté ; qu'il est constant que le numéro de carte bancaire et l'autorisation de prélèvement avaient été donnés à Bernard X..., PDG de la société FDS, en 1994, pour en faire un usage déterminant, savoir le paiement d'une commande ; qu'en conservant le numéro de carte et l'autorisation, et en les remettant en 1995 à l'entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, constituant une valeur patrimoniale, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance ; " alors, d'une part, que le détournement n'est punissable en vertu de l'article 314-1 du Code pénal que s'il porte sur une chose corporelle ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il avait "détourné une autorisation" de prélèvement, donnée par une cliente à l'occasion d'une commande précédente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé en quoi consistait la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., président du conseil d'administration de la société France Direct Service, entreprise de vente par correspondance, est poursuivi pour avoir conservé le numéro de la carte de crédit qu'une cliente avait fourni en vue du règlement d'une précédente commande et qui a été utilisé pour obtenir un paiement indu ; Attendu que pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges d'appel retiennent qu'en conservant le numéro de la carte et l'autorisation de prélèvement, et en les remettant à une entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, laquelle constitue une valeur patrimoniale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, détourné le numéro de la carte bancaire communiqué par la cliente pour le seul paiement de sa commande et, par là-même, n'en a pas fait l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels, qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 2 Doc. 2 – Cass. crim., 14 novembre 2007 AJ Pénal 2007 p. 275 Délit d'abus de confiance : des précisions sur la remise à titre précaire Yvonne Muller, Maître de conférences, Directrice du Centre de droit pénal économique de l'Université Cergy-Pontoise La révolution jurisprudentielle du délit d'abus de confiance ne se fera pas, du moins pas encore. C'est sans doute l'impression générale laissée par l'arrêt de principe rendu par la Chambre criminelle le 14 février 2007 et par lequel la Haute juridiction affirme que « l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » excluant l'application du délit dans l'hypothèse où la remise contractuelle du bien, tout en étant assortie d'une affectation déterminée de celui-ci, emporte transfert de propriété. Si la solution s'imposait sous l'empire de l'ancien code pénal (1), la définition nouvelle de l'incrimination par le code pénal de 1992 (2) a ouvert, sinon un débat, du moins une interrogation. Une doctrine autorisée n'a-t-elle pas récemment soutenue qu' « une vente, avec obligation pour l'acheteur de faire une utilisation préalablement spécifiée du bien, peut devenir le cadre d'un abus de confiance (3) » ? La Chambre criminelle avait semblé, par un arrêt du 20 octobre 2004, autoriser la discussion (4). Dès lors, si la décision des Hauts magistrats, ici commentée, vient se fondre dans un courant jurisprudentiel ancien, elle marque en réalité une étape importante dans l'interprétation du texte nouveau de l'incrimination. Elle pose en effet une limite à l'élargissement, par la jurisprudence, du champ d'application du délit dont il a déjà été jugé qu'il pouvait porter sur des objets incorporels (5), sanctionner le détournement d'un bien remis dans le cadre d'une relation autre que contractuelle (6), ou encore s'appliquer en l'absence de toute volonté d'appropriation par l'auteur du bien remis (7). La décision doit être approuvée en ce qu'elle refuse de déduire la précarité de la seule affectation convenue du bien. Mais elle appelle quelques critiques dès lors qu'elle semble exclure la précarité dans tous les cas de remise en pleine propriété. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer après avoir rappelé les faits et la procédure. Faits et procédure En l'espèce, la prévenue avait reçu des fonds de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) en exécution d'un contrat de prêt immobilier comportant, de ce fait, une stipulation sur la destination des fonds. Outre l'obligation de rembourser les fonds prêtés, la prévenue devait, s'agissant de leur usage, les affecter à la construction de deux villas sur la parcelle de terrain dont elle disposait en vertu d'un bail emphytéotique. L'arrêt du paiement des mensualités du prêt par la prévenue devait entraîner la déchéance du terme. Une procédure de saisie immobilière ayant été diligentée, celle-ci révélait que seule l'une des deux villas prévues avait été construite, la prévenue reconnaissant non seulement avoir reçu les fonds mais surtout en avoir fait, du moins partiellement, un usage autre que celui convenu avec la BFC-AG. Elle révélait ainsi les avoir utilisé « à la construction d'autres immeubles, au développement de son exploitation agricole et aussi "pour vivre" ». Dès lors et parallèlement à la procédure de saisie immobilière, la BFC-AG déposait plainte avec constitution de partie civile, pour délit d'abus de confiance, auprès du juge d'instruction de Cayenne. Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal correctionnel de Cayenne prononçait une décision de relaxe aux motifs que les éléments du délit d'abus de confiance n'étaient pas réunis, d'une part, parce que le but de la remise n'était pas certain, ce qui empêchait de caractériser le détournement, d'autre part, parce que l'élément intentionnel faisait défaut, la prévenue ayant toujours eu la volonté de rembourser les fonds empruntés. Enfin, l'existence d'un préjudice n'était pas démontrée dès lors que le montant de la créance de la BFC-AG restait incertain et contesté. Appelée à se prononcer, la Cour d'appel de Fort-de-France, dans une décision du 20 février 2006, infirme le jugement et déclare la prévenue coupable du délit d'abus de confiance au motif qu'elle « avait pour obligation contractuelle d'affecter les fonds remis à la construction de deux villas édifiées sur la parcelle de terrain [...] qu'elle n'a pas respecté cette obligation [...] » et qu'elle « ne conteste pas avoir utilisé à d'autres fins les fonds [...] ». Mais le raisonnement des juges d'appel n'emportera pas conviction des Hauts magistrats qui, dans l'arrêt commenté, vont casser la décision de condamnation. Ce faisant, la Cour de cassation va au-delà des arguments soutenus au pourvoi et concentrés sur l'étendue des obligations de la prévenue issues de la remise des fonds. Elle 3 va uploads/S4/ seance-5.pdf

  • 27
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2113MB