- 516 - INTERPRÉTATION DES ARTICLES DU CODE DES ASSURANCES PAR LE CONSEIL DES M
- 516 - INTERPRÉTATION DES ARTICLES DU CODE DES ASSURANCES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES (CMA) INTERPRÉTATIONS DES ARTICLES DU CODE DES ASSURANCES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES Conformément aux dispositions de l'article 49 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains, le Conseil des Ministres des Assurances (CMA) statue sur l'interprétation de ce Traité et des actes établis par les organes de la CIMA à la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative s'il apparaît que des divergences d'interprétation dans les décisions des juridictions nationales sont susceptibles de faire obstacle à l'application uniforme du Code des assurances. Les interprétations établies par le Conseil s'imposent à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires. Depuis l'entrée en vigueur du Code des assurances le 6 février 1995 à avril 2008, vingt-huit (28) articles ont fait l'objet d'une interprétation du Conseil des Ministres des Assurances. Il s'agit des articles suivants : : 13 alinéa 2 - 18 - 28 - 29 - 206 - 210 - 232 - 226 - 229 - 239 alinéa 1 - 258 – 259 - 260 a) alinéa 3 - 260 b - 265 - 304 - 308 - 308 alinéa 2 - 308-1 - 325-6 - 325-7 alinéa 2 - 329 - 329-8 - 330-14 alinéa 5 - 503 - 524 - 530 - 532. Article 13 alinéa 2 (Conseil des Ministres du 11 septembre 2006 à Paris). Il s'agit d'un litige qui oppose une société d'assurances à un de ses assurés du fait du non-paiement des arriérés de primes sur un contrat à tacite reconduction. La société réclame le paiement de ces arriérés de primes alors que l'assuré conteste en fondant son refus sur les dispositions de l'article 13 alinéa 2 du code des assurances qui stipulent : « la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime... ». En conséquence, n'ayant pas réglé ses primes, l'assuré estime qu'aucune obligation contractuelle ne le lie à l'assureur pour l'échéance suivante. Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante : « L'alinéa 2 de l'article 13 du Code des assurances dispose que : " la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par l'assuré". Ce principe admet cependant des exceptions. Il est loisible à l'assureur d'accorder sa garantie en dépit du non paiement de la prime notamment pour les contrats à tacite reconduction. Ainsi l'alinéa 3 de l'article 13 du Code des assurances laisse la latitude à l'assureur de suspendre ou non sa garantie en cas de non paiement de prime pour un contrat renouvelé par tacite reconduction. Dans le litige opposant la société d'assurances à l'un de ses assurés, la garantie de l'assureur est restée acquise à l'assuré entre la date de renouvellement et la date de suspension ou de résiliation, en dépit du non paiement des primes au renouvellement du contrat. En contrepartie de la garantie offerte, la prime reste due pour la période courue entre la date de renouvellement et la date effective de résiliation par l'une des parties ». Article 18 (Conseil des Ministres du 02 avril 2008 à Paris). Il s’agit d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules dont un assurant de façon non professionnelle le transport public de voyageurs. L'assureur du véhicule mis en cause oppose une exception de garantie aux victimes en arguant que son assuré, de façon volontaire, n'avait pas déclaré l'usage réel du véhicule, d'où la nullité du contrat, sur la base de l'article 18 du Code des assurances. L'assureur de la partie adverse, soutient que la société mise en cause ne devrait pas évoquer la nullité du contrat puisqu’il s’agit d’un changement d’usage et que la déchéance qui en découle ne saurait être opposée au tiers, conformément aux dispositions du 2°) de l’article 210 du Code des assurances. Par rapport à cette situation, le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante : - 519 - « Le contrat d’assurance automobile peut exclure de la garantie la responsabilité civile encourue par un assuré non professionnel du transport public de voyageurs du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux. Cette exclusion n’est pas opposable aux tiers notamment aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. La garantie de l’assureur leur est acquise et ce dernier ne peut pas se détourner de l’obligation qui lui incombe, en application des dispositions de l’article 210 du Code des assurances, même lorsqu’il y a changement d’usage du véhicule assuré. L’assureur pourra exercer un recours contre son assuré en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. » Articles 28 et 29 (Conseil des Ministres du 04 avril 2007 à Lomé). Les faits ayant nécessité l’interprétation des articles 28 et 29 du Code des assurances sont les suivants : - Pour garantir le remboursement d’un emprunt en cas de décès, un emprunteur a conclu au profit de son banquier, un contrat d’assurance avec la société d'assurances. Par la suite, il décède avant d’avoir remboursé la totalité du prêt. A cet effet, du fait des garanties offertes dans le cadre du contrat d’assurance, la banque présente sa réclamation à la compagnie d’assurances dès le décès de l’assuré afin d’obtenir le paiement du solde du prêt. Toutefois, aucune autre action ne sera entreprise au cours des dix années qui vont suivre, ni par la compagnie d’assurances (pas de début de paiement), ni par la banque (pas de nouvelle réclamation). - Cependant, dix (10) années après l’action initiale, la banque intente une deuxième action contre la compagnie d’assurances pour obtenir au moins le paiement du solde du prêt. La compagnie estime que conformément { l’article 28 du Code des assurances, la déclaration devait intervenir dans les cinq (5) ans qui suivent le décès de l’assuré. Par contre, conformément { l’article 29 du code des assurances, elle pense qu'il y a prescription si aucune action n’est faite pendant les cinq (5) années suivant la dernière réclamation. Dans le cas d’espèce, aucune action n’ayant été entreprise dans les dix (10) ans qui ont suivi la dernière réclamation, la compagnie conclut donc que toute action de la banque est prescrite. La banque, par contre, estime qu’il suffit d’engager une action au cours des cinq (5) années qui suivent le décès, pour que la prescription civile s’applique, soit une période trentenaire. Ainsi, étant donné qu’une déclaration a été effectuée dès le décès de l’assuré, la banque juge que la compagnie n’est pas fondée { évoquer la prescription quinquennale. A son sens, la prescription étant de trente (30) ans, elle est fondée même au bout de dix (10) ans { faire jouer la garantie résultant du contrat d’assurance. La question est de savoir si l'interruption de la prescription entraîne automatiquement la reprise du cours d’un nouveau délai de prescription et la durée de ce nouveau délai de prescription. Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante : « Lorsque la prescription biennale ou quinquennale, objet de l'article 28 du Code des assurances, est interrompue par l'une des causes d'interruption prévues à l'article 29 du même Code, un nouveau délai de prescription recommence immédiatement à courir et le nouveau délai est lui aussi de deux ans ou de cinq ans suivant les cas ». - 520 - Article 206 (Conseil des Ministres du 25 avril 2001 à Abidjan). Un véhicule de société conduit par le chauffeur se renverse. L'employeur du conducteur présent dans le véhicule est blessé pendant cet accident. A-t-il droit à l'indemnisation ? La question posée semble se fonder sur les dispositions de l'article 206-1 du Code des assurances relatives aux exclusions autorisées. Cet article est libellé comme suit : «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1 °) des dommages subis : a) par la personne conduisant le véhicule ; b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsable des dommages ». À la lumière de cet article, peut-on assimiler l'employeur du conducteur à un salarié ou à un préposé ? La réponse à cette question détermine le sens de la solution au problème posé. En effet, si l'employeur est considéré comme un salarié ou un préposé, alors il ne peut bénéficier de la réparation des dommages qu'il a subis, parce qu'il est couvert par les organismes de Sécurité Sociale, en cas d'accident de travail. Par contre, si l'employeur ne peut être considéré comme salarié ou préposé, étant donné l'absence d'un lien de subordination, alors, il n'est pas visé par l'exclusion de l'article 206-1°) b), auquel cas il est couvert par l'assureur du véhicule de sa société. Ce qui est conforme à l'esprit du législateur qui n'entend plus exclure, comme auparavant, le propriétaire du véhicule, même lorsqu'il est transporté. Le propriétaire du véhicule, tant qu'il n'est pas lui-même conducteur, est considéré comme « tiers » et a droit à la réparation des dommages qu'il a subis. Par ailleurs, l'exclusion des «représentants légaux de la personne morale propriétaire uploads/S4/ interpretation-du-code-des-assurances.pdf
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- Publié le Apv 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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