Lundi 9 novembre 2009 Séminaire n°1: La protection de la personne humaine EXERC

Lundi 9 novembre 2009 Séminaire n°1: La protection de la personne humaine EXERCICE N°1 Questions de révision : Veuillez rechercher dans les conférences ou dans les ouvrages dont vous disposez les réponses aux questions suivantes : 1. Qu’est ce qu’une chose ? 2. Qu’est ce qu’un bien ? 3. Qu’est ce qu’une personne ? 4. A partir de quel moment, la personne est-elle supposée avoir une existence ? 5. Quelle est la conséquence juridique de la qualification de personne ? 6. Un animal peut-il avoir des droits ? Si oui, lesquels ? 7. Un fœtus a-t-il des droits ? Si oui, lesquels ? 8. Un mort a-t-il des droits ? Si oui, lesquels ? 9. Quelles sont les démarches à effectuer lors de la naissance d’un enfant ? Pourquoi ? 10. Quelles sont les démarches à effectuer lors du décès d’une personne ? 11. Quels sont les points communs entre les personnes physiques et les personnes morales ? 12. Quelles sont les différences entre les personnes morales et les personnes physiques ? 13. De quels droits disposent les personnes morales ? 14. Quels sont les types de personnes morales ? 15. Quel est l’intérêt d’avoir reconnu l’existence des personnes morales ? 16. Qu’est ce que le droit objectif ? 17. Qu’est ce qu’un droit subjectif ? 18. Quelles sont les limites à la jouissance d’un droit subjectif ? 19. Qu’est ce qu’un abus de droit ? 20. Pourquoi ne peut-on pas dire que le corps d’une personne lui appartient ? 21. Quels sont les textes qui garantissent le respect du corps humain ? 22. Quelles sont les conventions exceptionnellement permises ? 23. Une personne peut-elle refuser des soins ? 24. Une personne peut-elle refuser un prélèvement médical pour les besoins d’une enquête ? II. Commentaire d’arrêts : Veuillez analyser les deux décisions suivantes : Arrêt n°1 : Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 21 mai 1990 Rejet. N° de pourvoi : 88-12829 Publié au bulletin Président :M. Jouhaud Rapporteur :M. Massip Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Dominique Nadaud, née le 18 juin 1948, a été déclarée sur les registres de l'état-civil comme étant de sexe féminin ; que dès son plus jeune âge, elle s'est considérée comme un garçon dont elle empruntait les jeux ; qu'après s'être soumise à divers traitement médicaux et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à la substitution, dans son acte de naissance, de la mention " sexe masculin " à celle de " sexe féminin " ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 1987), après avoir admis, avec les experts, que Dominique Nadaud était un transsexuel vrai, l'a déboutée de sa demande aux motifs que le sexe psychologique ou psycho-social ne peut à lui seul primer le sexe biologique, anatomique ou génétique, que le sexe est un élément objectivement déterminé et intangible dont le meilleur critère est celui tiré de la formule chromosomique ; Attendu qu'en un premier moyen, Dominique Nadaud fait grief à la cour d'appel d'avoir, en refusant de reconnaître son identité sexuelle masculine, telle qu'elle résulte de sa morphologie modifiée et de son psychisme, violé l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en un second moyen, elle lui reproche d'avoir refusé de modifier son état civil alors que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne s'oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai, c'est-à-dire lorsque la discordance entre le sexe psychologique et le sexe génétique est indépendant de la volonté du sujet, irrésistible, prépondérante et irrémédiablement acquise ; Mais attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ; Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Publication : Bulletin 1990 I N° 117 p. 83 Revue trimestrielle de droit civil, juin 1991, n° 2, p. 289, note J. HAUSER. Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1987-03-05 Titrages et résumés ETAT CIVIL - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Modification justifiée par des considérations psychologiques et sociales ARRET N°2 Cour de Cassation Assemblée plénière Audience publique du 11 décembre 1992 Cassation sans renvoi. N° de pourvoi : 91-11900 , Publié au bulletin, Premier président : M. Drai Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet , Premier avocat général : M. Jéol ; Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 2). REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ; Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; Attendu que M. René X..., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention " sexe féminin " à celle de " sexe masculin " ainsi qu'au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X... se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X... présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin. 3. Veuillez commenter la décision suivante : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 6 mai 2003 N° de pourvoi: 00-18192 Publié au bulletin Cassation. M. Tricot ., président Mme Garnier., conseiller Rapporteur M. Feuillard., avocat général la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Boré, Xavier et Boré., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer uploads/S4/ seminaire-n01.pdf

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  • Publié le Aoû 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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