CHAPITRE I : LES PREROGATIVES SYNDICALES Ces prérogatives sont nombreuses. Mais
CHAPITRE I : LES PREROGATIVES SYNDICALES Ces prérogatives sont nombreuses. Mais, en schématisant, nous aborderons ces droits du syndicat à travers simplement le droit à la négociation collective et à la revendication professionnelle (I), d'une part et, d'autre part, celui de la participation à la mission des délégués du personnel (II). Il ne serait pas superflu enfin de dire un mot sur la question de la représentativité syndicale (III). I- LE DROIT A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET A LA REVENDICATION PROFESSIONNELLE 1. Droit à la négociation collective a) Signification de la négociation collective Nous pensons que la négociation collective n'est rien d'autre qu'un processus décisionnel. Elle a pour objet la fixation concertée d'un ensemble de règles professionnelles tenant aussi bien à la forme qu'au fond des relations de travail. Elle est l'œuvre des syndicats. Lorsque ces tractations aboutissent, elles donnent naissance à ce que l'on appelle la convention collective définie par l'article L-80 du code du travail. Ainsi donc, la convention collective est la résultante de la négociation collective. Le législateur sénégalais a toujours accordé une place de premier plan au droit à la négociation collective. Il fait écho à la convention 98 de l'O.I.T. ainsi qu'à l'article 20 de notre constitution qui prône le principe de la participation et de la collaboration des travailleurs. Il faut souligner l'évolution décisive marquée par la loi n° 97-17 portant nouveau code du travail. Cette évolution consacre une accentuation de la négociation collective. b) L'accentuation de la négociation collective à travers le nouveau code du travail Déjà, dans l'exposé des motifs de la loi, le législateur précise que l'orientation du code est marquée par une affirmation plus nette de la négociation collective dans le cadre de la promotion du dialogue social. L'une des principales innovations du code aura été en effet l'instauration de nouvelles formes de concertations. Il s'agit de concertations sectorielles au sein des entreprises qui donnent une base juridique à l'élaboration de conventions collectives couvrant plusieurs branches d'activité. Un nouveau mécanisme instauré par le législateur a consisté à élargir le domaine des accords collectifs. L'article L-92 dispose en effet : «Des accords concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés, peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs, et, d'autre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l'entreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement employés ». Avec cette nouvelle option, le législateur met en avant la négociation entre les partenaires sociaux. Il donne plus de chance encore à l'amélioration des conditions de travail. Il favorise une plus grande prise en considération des spécificités de l'entreprise. Mais doit-on conclure, ainsi que certains l'ont déjà affirmé, que c'est parce qu'il a été constaté un certain essoufflement de la négociation collective ? c) Approche dynamique de la négociation collective De toutes façons, une approche à la fois statistique et dynamique de la négociation collective permet d'affirmer que la période d'avant l'indépendance fut plus florissante. Avant l'indépendance, le dynamisme des syndicats était réel au plan de la négociation collective. • Avant l'indépendance Les conventions collectives couvraient un champ très vaste de secteurs d'activités. La convention fédérale AOF du 26-12-1945 englobait les B.T.P., l'industrie et les transports. Une convention de 1938 applicable au Sénégal couvrait les employés de l'industrie, du commerce, des banques, des assurances et du notariat (EMCIBAN). Un peu plus tard, on allait assister à un double processus de diversification- centralisation. C'est l'apparition de conventions nouvelles limitées chacune à une branche d'activités déterminée couvrant à l'intérieur de cette branche tous les travailleurs cohabitant avec les anciennes conventions non formellement dénoncées. Ce processus s'est déroulé à l'échelle fédérale à partir de 1956. Dans le même temps, les barèmes de salaire complétant les conventions fédérales sont appliqués après 1956. Avec la fin des années 50, le territoire de l'A.O.F. est quadrillé par un réseau très dense de conventions collectives (C.C.) : • C.C. des B.T.P de1956 ; • C.C. du commerce de1956 ; • C.C. des transports de1956 ; • C.C. de la mécanique générale de1957 ; • C.C. des banques de1958 ; • C.C. des corps gras de1958 ; • C.C. des industries chimiques de1958 ; • C.C. des industries alimentaires de 1958. Ces conventions collectives sont restées en vigueur après l'indépendance, comme c'est le cas pour la plupart dans certains pays africains. • Après l'indépendance A partir de 1960, le nombre des conventions collectives a commencé à se restreindre. On peut relever cependant : • C.C. des industries polygraphiques de1960 ; • C.C. des industries hôtelières de1960 ; • C.C. de la confection de1963 ; • C.C. du personnel des assemblées consulaires de1964 ; • C.C. des journalistes et techniciens de la communication de 1973. En règle générale, ces conventions collectives ont fait l'objet d'extension, pour être applicables à toutes les entreprises des branches d'activités concernées. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, la quasi-totalité des travailleurs sont couverts par une convention collective, à l'exception toutefois des ouvriers agricoles et des employés de maison notamment qui restent régis par des textes réglementaires. Ainsi donc, le dynamisme de la négociation collective était plus remarquable avant l'indépendance. Cette situation semble paradoxale puisque, légitimement, on aurait dû s'attendre à son accentuation face à l'intensification et à la diversification des progrès technologiques et leurs conséquences, le bouleversement des méthodes de production ainsi que la naissance et le développement rapides de nouvelles formes de travail. Le syndicalisme de revendication aurait-il pris le dessus sur le syndicalisme de proposition ? 2. Le droit à la revendication professionnelle Ce droit s’exerce de plusieurs manières. Mais il se manifeste généralement à travers l'expression libre des travailleurs en vue de satisfaire des exigences professionnelles et surtout à travers la grève. a) La liberté d'expression du syndicat La liberté d'expression des représentants syndicaux va de pair avec la liberté syndicale. Ce droit d'expression est d'ailleurs consacré par le nouveau code du travail à travers l'article L-5 du code du travail qui dispose : « Dans les entreprises, les travailleurs et leurs représentants bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail ». L'alinéa 2 du même article précise l'objet de ce droit d'expression qui est de «… permettre au travailleur de participer à la définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation du travail, la qualité de la production et l'amélioration de la productivité dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l'entreprise ». De plus, ce droit d'expression est protégé par l'alinéa 3 qui indique : « Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ». Enfin, l'alinéa 5 prévoit : « Des mesures appropriées pourront également être prises par décret pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation au sein de l'entreprise. Ces mesures pourront aussi être prises par accord au sein de l'entreprise ». Par conséquent, ce droit d'expression est destiné aussi bien au travailleur pris individuellement qu'aux syndicats. b) La revendication professionnelle par la grève La grève n'est pas définie par la loi. Mais on peut dire que c'est un arrêt de travail concerté et collectif de la part des travailleurs pour obtenir la satisfaction de revendications professionnelles. Le droit de grève a été fortement remanié concomitamment au bouleversement des procédures de règlement des différends collectifs de travail. La loi n° 61-34 avait en effet prévu plusieurs phases dans le règlement des conflits de travail : la conciliation, l'arbitrage, le recours à un conseil d'arbitrage. Ces différentes étapes procédurales avaient pour objet d'éviter le déclenchement des grèves. Aujourd'hui, la loi n° 97-17 semble favoriser plutôt un recours plus facile à la grève comme mode de règlement des conflits. En effet, seule la tentative de conciliation devant l'Inspecteur du Travail, lorsque le conflit est limité au ressort d'une inspection régionale, devant le directeur général du travail, lorsqu'il s'étend sur les ressorts de plusieurs régions, reste maintenue. Une telle procédure est écartée au profit de celle prévue par la convention collective lorsqu'elle existe. En effet, la grève s’emploie en son absence ou en cas d'échec de celle-ci. L'Inspecteur du Travail ou le directeur général du travail convoque les parties dans les 48 heures suivant sa saisine. Dans les 10 jours suivant cette convocation, si une conciliation n'est pas trouvée, « le lock-out ou la grève déclenchée après un préavis de 30 jours déposé au niveau des syndicats des employeurs ou des travailleurs concernés est licite », article L-273. Cette procédure nouvelle recèle plusieurs insuffisances à notre avis. La première réside dans la conception étriquée du différend collectif de travail. Le législateur semble avoir réduit l'ensemble des différends collectifs à la question de la grève. Or, la grève ne doit être considérée que comme un résultat de l'échec du règlement du différend collectif. Ce souci est né certainement d’une réaction aux critiques faites à l'ancienne uploads/S4/ syndicalisme.pdf
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- Publié le Nov 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
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