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llz:aoPd 1 RElvaLIQUE FRANCAlSE N° .tlOS921 Ali NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. Maurice tIJI•• Monsieur PORTAIL Vice-Président délégué Le Président de la première chambre Juge des rétërés Ordonnance du 16 septembre 20 t 1 Vu la requête, emegistrée le 12 septembre 201 J, présentée pour M. Maurice J , demeutanr centre de détention de Salon de Provence B.P 369 à Salon de Provence (13668), par Me Spinosi; M.D demandeaujuge desréférés: - d'ordonner,.sur Je fondement des dispositions de l!article L. 521·/ du code de justice adm inÎ5trati ve, lasuspensiolî de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Salon de Provence lui impo5e un iéaime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'issue des parloirs depuis novembre 20t 0, de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre â la charge de l'Etat 4 000'euros à verser à Me Spmosl, qui renoncera alors Apercevoir la contribution de l'Etat au ti~ de l'aidejuridietionnetle ; Ilsoutient que : - fi est détenu depuis 5 ans au centre de détention de Salon de Provence Où il a un comportement exemplaire et btnéficie de parloirs tous les quinze jours avec ses parents; - Bien.que par.son. eomportement M.0 ne fait courir aucun risque pour )a sécurité de l'établissem.e:Rt, fi ~néamooins soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales à l'issue de chaque parloir; les fouilles corporelles sont réalisées dans des boxes situés dans un Ioca! près des parloirs; . - il a adressé un COWTÎer en recommandé avec accusé de réception au directeur du centre de détention, en demandant les motifs des fouilles systématiques à son encontre, et iln'a obtenu aucune réponse; saisi par M. . , l'Observatoire international des prisons a adressé également un courrier sur le même sujet â l'administration pénitentiaire, sans obtenir de réponse; M. DEZAIRE a demandé à nouveau, le 13 juin 20 J t ~les motifs de la fouille systématique en demandant l'arrêt des fouilles corporelles intégrales systématiques à son encontre, et n'a obtenu aucune réponse; - Sa requête en excès de pouvoir est recevable; )'existence de la décision dont il demande )' annulation est reconnue tant par le Garde des Sceaux, minlsee de LtJustice et des Libertés dans sa lR fT 19 T6 tOI3~H~ ~ 9IH~ 9S:9Z:S1 IIOl/60/QI N° 1105921 2 défense écrite èt orale tléftRt'te JUse des référés liberté que par le juge dt$ référés du Conseil d'Etat dans la p~ pr~deldlQenot initi6e par M. DR ; cene décision n'ayant jamais été publiée ou communiquée, les dêtais·~ recours n'ont pas couru ; • La condition..d'urgence est remplie, car M. 0 :est soumîs à des fouilles corporelles à chaque parloir dePuis novembre 2010, soit tous les 15joUIS, et ses prochains parloirs sont les 18 septembre et 2 octobre 20 1. ;}' imminence des prochaines fouilles applicables à M. D Œ est constitutived)lne situation d'urgence, el) égard au caractère dégradtmt de ces fouilles, qui portent atteinte à la digtl.i~ de l'intéressé en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de J'homme et des libertés fondamentales; en outre les fouilles systématiques méconnaissent manifestement les dispositions de J'article 51 de la loi nO2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - 11 existe un doute sirieux sur la légalité de la décision attaquée; eUe méconnal) J'article 51 de la loi du 24 novembre 2009, loi pénitenliaire ; il résulte en effet de ces dispositions un double principe de nécessité et de proportionnalit:ë qui encadre strictement le recours aux fouiHes ; elles doivent &re justifiées par une présomption d'infraction ou les risques que le comportement des personnes détenues &it CC:Nrir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans rétablissement; or le comportement de M. D • L ne fait courir aucun risque pour le centre de détention de Salon de Provence; en outre, le principe de subsidiarité selon lequel les fouilles intégrales ne sont possibles ·qoesi les fouilles par palpation ou par des moyens de détection électronique sol'lt insuffisantes A été méconnu; la fouiJte corporelle intégrale ne peut ainsi être imposte de manière systématique; la décision dont Ia suspension est demandée méconnaît également l'article.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales en portant aneinte à la dignité des personnes soumises à une fouille corporelle intégrale; lajuriSplUdence européenne n'admet Ja légitimité du recours à des fouilles corporelles qu'à la condition qu' elles soient strictement nécessaires à la préservation de la sécurité et de l'ordre public ou à la prévéiltion des infractions et qu'elle soient menées selon des modalités adéquates; ces critères doivent me remplis de façon cumulative; des mesures de sécurité ou de contrainte imposées aux détenus peuvent ainsi ne pas être regardées en tant que telles comme des traitements dégradants et inlwd\ains, tout en étant jugées contraires à l'artÎcle 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quand elles ne sont pas pleinement justifiées au regard de l'objectif de préservation de l'ordre public; l'aneinlC à la dignité de M. DPI 7 Fest.aggravée d'autant qu'aucun motifne tui a été donné sur les fouilles systématiques dont il fajt J'objet; la d~ision attaquée méconnaît l'article S de la convention européenne de ~vegardc des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le mémoi~ enregistré le 16 septembre 201 t, présenté pour le Garde des. Sceaux, ministre de la Justiceet des Libertés ; 11conclut au rejet de la requête; 11 soutient que : - La cooditi6n d'Urgence n'est pas remplie ~elle doit être en effet appréciée de manière globale et objective, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire; en l'occurrence, la mesure contestée se bome à prolonger une situation qui exlste ; de plus, M. DL • !tE fait l'objet d'une fouille limitée aux occasions de contacts avec l'extérieur, en l'occurrence pour lui les parloirs avec ses parents une fois par quinzaine, de sorte que l'urgence n'est pas constituée ; en outre, la décision de fouiller le détenu est réexaminée tous les deux mois et le sera .. ~Il rr IR ·1:6t·o\i~~ 'wà~9I~i· 9S:9l:g1 HOl/GO/9I. l/v:allI!d N° 1105921 . . 3 courant octobre ;·t'~ aRguée d'une décision n'est pas ~ soit de nature à CQn:;tituQf une: situation d'urgence; l'.iaI:éRs.sé..ne peut donc invoquer la méconnaissance de l'article J de )a convention eurOJ*nne de S8U\legardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales pour caractériser une situatio.rd'urgence ; 11n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée; - L'ordonnance du Conseil d'Etat du 9 septembn: 201 1est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; - La dtcision de fouiller M. Q7 r 11' issue des parloirs est justi fiée et adaptée aUI( buts qu'elle entend poursuivre, en l'occurrence la preservation du bon ordre et de la sécurité dans J'établissement; jl résulte des- dispositions combinées de l'article 51 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 et R. 37-7-80 -ducode de procédure pénale que les nécessités de l'ordre pubtic ét les contraintes du service public pénitentiaire juslifient qu'une fouille soit pratiquée quand un dtteDu a été en contact avec l'extérieur, clest-â~ire en situation de se voir remettre des objets ou stlbstanees prohibés; la circulaire du J 4 avril 20 J 1 relative aux moyens de controle des personnes détenUes dispose que quand il a été constaté dans un établissement que les parloirs sont le lieu d'entrk et'de sorties d'objets ou de substences prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de J'établissement, les personnes détenues feront l'objet de touilles à l'Issue de 'Ia visite; or tel est le cas au centre de détention de Salon de Provence, où le parloir constitue une zone sensibf,een matière de risques d'entrée d7objets prohibés oudangereux, de nombreux incidents ayant trait au trafic s'étant produits en 2011 ; eu égard au nombre de détenus ' concernés par tes incidents. il serait illusoire de ne fouiller que certains détenus; en outre, il y aurait alors un risque de pression sur les détenus les plus faibles pour les contraindre à utiliser les parloirs pour faire rentrer des matières dangereuses ou prohibées en détention; le recours aux fouilles intégrales corporelles est .lement justifié par l'insuffisance des moyens de fouilles par palpation et de détection électronique, notamment pour les menus objets ; . - En outre la muIlfe.ne peut être effectuée à la vue d'autres pel'SOI1nes. car les box utilisés 1 pour la fouille peuvent être mtégralement fermés car dotés de portes; la fouille intégrale exclut tout contact physique entre la personne détenue et ['agent chargé de la fouille, qui doit être du même sexe que la personne dét~ue ; lapersonne qui fait l'objet de la fouille n'est pas contrainte de se pencher pour tousser; Eu égard aux nécessités de J'ordre public et de la sa sécurité dans l'établissement. et au" modalités de réalisation des fouiHes, il n'y a pas de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de J'homme et des libertés fondamentales ; - Iln'y a pas de m-éoonnaissance de l'article uploads/S4/ ta-marseille-ref-16-sept-2011-susp-fouilles-integrales-salon.pdf

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  • Publié le Sep 29, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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