1/10 Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATIO
1/10 Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre II DROIT DES OBLIGATIONS Cours de M. Frédéric BUY, Professeur, Université d’Auvergne Cours de Mme. Yvonne FLOUR, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Travaux dirigés de M. Flavius BOAR, Doctorant, Universités de Bucarest et Paris 1 Séance n°6 : Droit de la responsabilité civile. La responsabilité du fait personnel DOCUMENTS FOURNIS Document n°1 : Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 10-28492 (principe de non-cumul de responsabilité délictuelle et contractuelle) Document n°2 : Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93031 - arrêt Lemaire (faute et capacité de discernement) [Commentaires : F. Buy, p. 144 ; Bull. Ass. plén., n° 2 ; D., 1984, 525, concl. Cabannes, note F. Chabas ; JCP, 1984, II, 20256, note P. Jourdain ; RTD civ., 1984, 508, obs. J. Huet ; Grands arrêts, n° 186] Document n°3 : Cass. civ. 2ème, 12 décembre 1984, n° 82-12627 (faute et capacité de discernement) [Commentaires : Bull. Civ., 1984, II, n°193] Document n°4 : Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n° 98-15770 (faute d’abstention) [Commentaires : Bull. Civ., 2000, I, n° 117 ; D. 2000, I, R 144] Document n°5 : Cass. ch, des requêtes, 3 août 1915 - arrêt Clément-Bayard (abus de droit) [Commentaires : Grand arrêts, n° 6, p. 49] Document n°6 : Cass. civ. 1ère, 31 janvier 2006, n° 02-19398 (abus de droit) [Commentaires : JCP, 2006, I, 199, n° 7 obs. Bosse-Platière ; AJ Famille, 2006, p.112, obs. Chénedé] Document n°7 : Cass. civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16829 (le préjudice d’agrément) [Commentaires : F. Buy, p. 148 ; D. 2009, p. 1606, obs. I. Gallmeister ; D. 2010, p. 49, obs. O. Gout ; RTD civ. 2009, p. 534, obs. P. Jourdain] Document n°8 : Cass. ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13710 - arrêt Perruche (indemnisation du « préjudice d’être né ») [Commentaires : F. Buy, p. 150 ; JCP 2000, éd. G, II, 10438, rapp. P. Sargos, concl. J. Sainte-Rose] Document n°9 : Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, n° 05-20317 (présomption de causalité) [Commentaires : F. Buy, p. 188 ; RTD civ., 2008, obs. P. Jourdain] Document n°10 : Code civil, arts. 1147, 1165, 1353 et 1382 EXERCICES Lire et analyser les arrêts reproduits dans la fiche et leurs commentaires. DEVOIR Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, n° 05-20317 [document n°9]. 2/10 Document n°1 Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 10-28492 (principe de non-cumul de responsabilité délictuelle et contractuelle) Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juin 2003, M. Eddy X..., alors âgé de 11 ans, qui s'était rendu avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, a été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établissement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber ; que ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société ADOS, exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants ; Attendu que, pour déclarer la société ADOS responsable du préjudice subi par M. Eddy X... et par ses parents, la cour d'appel a retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, que M. et Mme X... n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société ADOS que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration ; Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'expertise, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Document n°2 Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93031 - arrêt Lemaire (faute et capacité de discernement) Joignant les pourvois en raison de leur connexité, Sur le moyen unique du pourvoi de Lemaire Jacky, Verhaeghe Emery et de la S.A. Etablissements Verhaeghe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1980), que, le 10 août 1977, Dominique Declercq, âgé de treize ans, a été mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille ; que M. Lemaire, ouvrier électricien de la S.A. Etablissements Verhaeghe dont Emery Verhaeghe est le dirigeant ayant, une dizaine de jours auparavant, exécuté des travaux d'électricité dans l'étable où se sont produits les faits, les consorts Declercq ont cité MM. Lemaire et Verhaeghe devant le Tribunal correctionnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Lemaire coupable du délit d'homicide involontaire, de l'avoir condamné à 500 francs d'amende avec sursis et d'avoir alloué diverses réparations aux parties civiles, la S.A. Etablissements Verhaeghe étant déclarée civilement responsable, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'obligation de vérifier l'absence d'inversion de fils sur la boîte de jonction, écartée par les premiers juges, ne résultait ni du contrat d'entreprise, ni d'un quelconque règlement comme le soulignaient en outre les conclusions, qui précisaient que Lemaire avait constaté, après le rebranchement, que le courant passait 3/10 normalement en aval ; alors que, d'autre part, l'application de l'article 319 du Code pénal suppose que l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime soit certaine que ce lien ne découle pas des constatations de l'arrêt qui, sans démentir que le montage utilisé dans la ferme était interdit, a relevé la faute de la victime, ayant omis de couper le courant ; Mais attendu que, pour caractériser la faute de Lemaire, l'arrêt retient qu'une inversion de fils électriques maintenant la douille sous tension et constatée dans la boîte de jonction qui desservait le local, est en rapport direct avec l'électrocution et que le prévenu a reconnu ne pas avoir, après son intervention effectué la vérification facile et instantanée qui s'impose à tout électricien pour s'assurer de l'absence d'une telle inversion de fils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi des époux Jean Declercq, des époux Joseph Declercq et de Aimé Paccou : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir relaxé un dirigeant de société du chef d'homicide involontaire alors, selon le moyen, d'une part, qu'un dirigeant de société a une obligation légale de contrôle et de direction de son entreprise et doit, par sa surveillance, prévenir toute infraction de ses préposés aux règlements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si "les compétences" de l'ouvrier ayant effectué des travaux non conformes aux règles de l'art s'étendaient au devoir de contrôle et de surveillance incombant au dirigeant de la société, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, d'autre part, que les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, que le dirigeant de la société, en établissant la facture des travaux sur les indications de son préposé, avait dû se renseigner sur la nature et la consistance desdits travaux et devait connaître la non-conformité de ceux-ci aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne l'obligation de poser des prises de terre dans les bâtiments d'exploitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions concernant l'une des causes de l'accident mortel survenu, la Cour d'appel a "méconnu" les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale; Mais attendu que l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, retient souverainement que les travaux d'électricité effectués n'excédaient pas la compétence de l'ouvrier qui en était chargé et n'imposaient pas au chef d'entreprise de venir vérifier le travail de son employé ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi des époux Jean Declercq, des époux Joseph Declercq et de Paccou : Attendu que les parties civiles font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Lemaire responsable pour moitié seulement des conséquences de l'accident alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent retenir à l'encontre d'un enfant de treize ans, décédé par électrocution à la suite de travaux défectueux dans l'installation électrique de la ferme de ses parents, une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans rechercher si ce mineur uploads/S4/ td-6-droit-des-obligations.pdf
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- Publié le Nov 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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