La Cour Suprême Arrêt n° 559/94 Dossier social n° 8224/94 Après délibérations c

La Cour Suprême Arrêt n° 559/94 Dossier social n° 8224/94 Après délibérations conformément à la loi La Cour Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 26.10.1992, dossier n° 3374/91, que le défendeur en pourvoi Lahbib SALHI, a obtenu un jugement ayant condamné son employeur la Société Afri Sport, à lui payer les indemnités qui y sont fixées, au titre du licenciement abusif et ses accessoires. Après appel, décision a été rendue, infirmant le jugement lui ayant accordé des indemnités pour ancienneté et confirmant le reste, tout en l'amendant par la réduction des indemnités de préavis à 650 dhs et l'augmentation de l'indemnité de licenciement à 23.000 dhs. Attendu que la demanderesse en pourvoi reproche à la décision entreprise, d'avoir dénaturer les faits et rejeté un document produit officiellement, le défaut de motivations et la violation des droits de la défense, du fait qu'elle a considéré que la mise en demeure adressée au défendeur en pourvoi le 10.10.1990 est postérieure à la lettre de licenciement adressée le 05.01.1990. Ce qui est une motivation contraire à la réalité, du fait qu'elle n'a jamais révoqué auparavant le défendeur en pourvoi de son emploi, indiquant que celui la a cessé de travailler le 05.01.1990 et qu'elle l'a mis en demeure de reprendre son travail le 10 du même mois. Affirmant que son salarié est entré en grève avec un groupe d'ouvriers, avoisinant les 30, en signe de solidarité avec deux ouvriers licenciés, pour avoir commis des fautes graves. Que suite à une réunion au siège de la Municipalité de Mohammedia, à laquelle ont assisté l'adjoint du Gouverneur, le directeur de la société et les délégués du personnel, ainsi que l'inspecteur de travail, le 09.01.1990, elle a consenti à ce que les grévistes reprennent leur travail, à l'exception des deux personnes licenciées. La décision n'a pas débattu de ce procès verbal et a considéré la grève comme étant un droit légitime, alors qu'elle n'a pas indiqué la nature de ces revendications légitimes, sans compter que la grève de solidarité est caractérisée par l'illégitimité. Attendu le bien-fondé des griefs des moyens à l'endroit de l'arrêt . Car l'attaquante a expressément soulevé qu'une réunion a eu lieu à la date susdite et en présence des personnes précitées. Qu'un accord a y été conclu, consistant à la reprise du travail par les ouvriers grévistes, à l'exception des 2 deux personnes licenciées. Qu'à cet effet, elle a produit le procès verbal de ladite réunion. Mais que l'arrêt est passé outre, ce qui constitue une violation des droits de la défense.Que d'autre part, si la grève est un droit légitime, en vertu de la loi, sa finalité est la défense de revendications légitimes. Or, l'arrêt attaqué, en considérant que le comportement des ouvriers grévistes visent la réalisation de revendications légitimes, il n'a pas précisé la nature de ces revendications, afin de pouvoir les évaluer et d'en apprécier la légitimité. Il a ainsi fait preuve de défaut de motivations, ce qui le rend passible de cassation. Attendu que pour la bonne marche de la justice, il convient de renvoyer les parties devant la même juridiction. Par ces Motifs La Cour Suprême casse la décision rendue par la Cour d'Appel de Casablanca, le 26.10.92 et renvoie le dossier devant la même juridiction, pour y statuer à nouveau, conformément à la Loi, les dépens à la charge du défendeur en pourvoi. Parties Lahbib SALHI contre la Société Afri Sport uploads/S4/ ds-8-arret-cour-cassation-greve 1 .pdf

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  • Publié le Nov 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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