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GE.14-24452 (F) 241214 060115  Comité des droits de l’homme Observation générale no 35 Article 9 (Liberté et sécurité de la personne)* I. Remarques d’ordre général 1. La présente Observation générale remplace l’Observation générale no 8 (seizième session), adoptée en 1982. 2. L’article 9 reconnaît et protège à la fois la liberté de la personne et la sécurité de la personne. L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Il s’agit là du premier droit fondamental protégé par la Déclaration universelle, d’où la très grande importance de l’article 9 du Pacte tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. La liberté et la sécurité de la personne sont précieuses en elles-mêmes et aussi parce que la privation de liberté et la négation du droit à la sécurité de la personne ont de tout temps été des moyens d’entraver la jouissance des autres droits. 3. La liberté de la personne vise le non-enfermement physique et ne signifie pas une liberté d’action générale1. La sécurité de la personne vise la protection contre les atteintes corporelles et psychologiques, ou l’intégrité corporelle et mentale, comme il est exposé plus bas au paragraphe 9. L’article 9 garantit ces droits à «tout individu». L’expression «tout individu» recouvre notamment les enfants − filles et garçons −, les soldats, les personnes handicapées, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, les étrangers, les réfugiés et les demandeurs d’asile, les apatrides, les travailleurs migrants, les personnes condamnées du chef d’une infraction pénale et les personnes qui ont commis des actes terroristes. 4. Les paragraphes 2 à 5 de l’article 9 énoncent des garanties précises pour la protection de la liberté et de la sécurité de la personne. Certaines dispositions de l’article 9 (une partie du paragraphe 2 et le paragraphe 3 tout entier) ne s’appliquent que dans le cadre de la commission d’une infraction pénale. Mais le reste, en particulier l’importante garantie énoncée au paragraphe 4 − le droit d’obtenir qu’un tribunal statue sur la légalité de la détention − s’applique à toutes les personnes privées de liberté. * Adoptée par le Comité à sa 112e session (7-31 octobre 2014). 1 Communication no 854/1999, Wackenheim c. France, par. 6.3. Nations Unies CCPR/C/GC/35 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 16 décembre 2014 Français Original: anglais CCPR/C/GC/35 2 GE.14-24452 5. La privation de liberté représente une restriction plus sévère à la circulation, et dans un espace plus étroit, que la simple interférence avec la liberté de déplacement consacrée à l’article 122. Des exemples de privation de liberté sont la garde à vue, l’arraigo3, la détention provisoire, l’incarcération après une condamnation, l’assignation à résidence4, l’internement administratif, l’hospitalisation sans consentement5, le placement des enfants en institution et le maintien dans une zone circonscrite d’un aéroport6, ainsi que le transfert d’une personne contre son gré7. La privation de liberté est également constituée par certaines autres restrictions imposées à un individu qui est déjà en détention, par exemple le placement à l’isolement cellulaire ou l’application de dispositifs de contention physique8. Pendant le service militaire, des restrictions qui représenteraient une privation de liberté pour un civil peuvent ne pas équivaloir à une privation de liberté si elles ne vont pas au-delà des impératifs du service militaire normal ou ne s’écartent pas des conditions de vie normales dans les forces armées de l’État partie concerné9. 6. Pour qu’il y ait privation de liberté, il faut qu’il y ait absence de consentement libre. Les individus qui se présentent spontanément au poste de police pour participer à une enquête et qui savent qu’ils sont libres de partir à tout moment ne sont pas privés de liberté10. 7. Les États parties ont l’obligation de prendre les mesures voulues pour protéger le droit à la liberté de la personne contre les atteintes de tiers11. Ils doivent protéger les individus contre l’enlèvement ou la détention par des criminels ou des groupes irréguliers, y compris des groupes armés ou terroristes, qui opèrent sur leur territoire. Ils doivent également protéger les individus contre la privation illégitime de liberté par des organisations légales, comme les employeurs, les établissements scolaires et les hôpitaux. Ils devraient faire tout leur possible pour prendre des mesures appropriées pour protéger les individus contre les privations de liberté résultant de l’action d’autres États sur leur propre territoire12. 8. Quand un État partie habilite ou autorise des individus ou des groupes privés à exercer des pouvoirs d’arrestation ou de détention, il garde la responsabilité de respecter et de faire respecter l’article 9. Il doit limiter rigoureusement ces pouvoirs et assurer un contrôle strict et effectif pour garantir qu’ils ne soient pas utilisés abusivement et ne conduisent pas à une arrestation ou une détention arbitraire ou illicite. Il doit également offrir des recours utiles aux victimes quand une détention ou arrestation arbitraire ou illicite se produit13. 2 Communications no 263/1987, González del Río c. Pérou, par. 5.1; no 833/1998, Karker c. France, par. 8.5. 3 Voir observations finales concernant le rapport du Mexique (CCPR/C/MEX/CO/5, 2010), par. 15. 4 Communication no 1134/2002, Gorji-Dinka c. Cameroun, par. 5.4; voir aussi observations finales concernant le rapport du Royaume-Uni (CCPR/C/GBR/CO/6, 2008), par. 17 (ordonnances de contrôle prévoyant notamment un couvre-feu d’une durée maximale de seize heures). 5 Communication no 754/1997, A. c. Nouvelle-Zélande, par. 7.2 (santé mentale); voir observations finales concernant le rapport de la République de Moldova (CCPR/C/MDA/CO/2, 2009), par. 13 (maladie contagieuse). 6 Voir observations finales concernant le rapport de la Belgique (CCPR/CO/81/BEL, 2004), par. 17 (détention de migrants en attente d’expulsion). 7 Communication no 52/1979, Saldías de López c. Uruguay, par. 13. 8 Voir observations finales concernant le rapport de la République tchèque (CCPR/C/CZE/CO/2, 2007), par. 13, et le rapport concernant la République de Corée (CCPR/C/KOR/CO/3, 2006), par. 13. 9 Communication no 265/1987, Vuolanne c. Finlande, par. 9.4. 10 Communication no 1758/2008, Jessop c. Nouvelle-Zélande, par. 7.9 et 7.10. 11 Voir observations finales concernant le rapport du Yémen (CCPR/C/YEM/CO/5, 2012), par. 24. 12 Communication no 319/1988, Cañón García c. Équateur, par. 5.1 et 5.2. 13 Voir observations finales concernant le rapport du Guatemala (CCPR/C/GTM/CO/3, 2012), par. 16. CCPR/C/GC/35 GE.14-24452 3 9. Le droit à la sécurité de la personne protège les individus contre toute atteinte corporelle ou mentale intentionnelle, que la victime soit détenue ou ne le soit pas. Par exemple, les agents des États parties violent le droit à la sécurité de la personne quand ils infligent de façon injustifiable des lésions corporelles14. Le droit à la sécurité de la personne oblige aussi les États parties à prendre des mesures appropriées face aux menaces de mort contre des personnes dans la sphère publique et, plus généralement, à protéger les individus contre les menaces prévisibles pesant sur leur vie ou leur intégrité corporelle, et qui proviennent d’agents du Gouvernement ou de personnes privées15. Les États parties sont tenus de prendre à la fois des mesures visant à prévenir les atteintes corporelles à l’avenir et des mesures rétroactives comme l’application de lois pénales dans le cas d’une atteinte causée dans le passé. Ainsi, ils doivent réagir avec diligence aux violences systématiques qui visent certaines catégories de personnes, comme les actes d’intimidation contre des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, les représailles contre les témoins, la violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer, le bizutage des conscrits dans les forces armées, la violence à l’égard des enfants, la violence à l’égard de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre16 et la violence à l’égard de personnes handicapées17. Ils devraient également prévenir et réparer l’usage illégitime de la force dans les interventions des forces de l’ordre18, et protéger leur population contre les brutalités des forces de sécurité privées et contre les risques auxquels elle est exposée lorsque les armes à feu sont trop facilement disponibles19. Le droit à la sécurité de la personne ne couvre pas tous les risques pour la santé physique ou mentale et il n’est pas en jeu dans les incidences indirectes que peut avoir sur la santé le fait d’être visé par une procédure judiciaire au civil ou au pénal20. II. Détention arbitraire et détention illégale 10. Le droit à la liberté de la personne n’est pas absolu. L’article 9 reconnaît que parfois la privation de liberté est justifiée, par exemple dans l’application de lois pénales. Le paragraphe 1 exige que la privation de liberté ne soit pas arbitraire et se déroule dans le respect du droit. 11. La deuxième phrase du paragraphe 1 interdit l’arrestation et la détention arbitraires tandis que la troisième phrase interdit la privation de liberté illégale, c’est-à-dire la privation de liberté qui n’est pas imposée pour les motifs et selon la procédure prévus par la loi. Les deux interdictions se chevauchent en ce qu’une arrestation ou une détention peut être en violation de la loi applicable mais ne pas être arbitraire, ou être autorisée par la loi uploads/S4/ observations-generales-du-comite-des-droits-de-l-x27-homme-relatives-a-l-x27-article-9-du-pidcp.pdf

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  • Publié le Oct 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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