-1- F A C U L T É D E S S C I E N C E S J U R I D I Q U E S, P O L I T I Q U E

-1- F A C U L T É D E S S C I E N C E S J U R I D I Q U E S, P O L I T I Q U E S E T É C O N O M I Q U E S Campus centre-ville Site Ste Marthe 74 rue Louis Pasteur 84029 AVIGNON CEDEX 1 http://www.univ-avignon.fr A N N É E U N I V E R S I T A I R E 2 0 0 9 – 2 0 1 0 L I C E N C E M E N T I O N D R O I T S E M E S T R E 4 T R A V A U X D I R I G É S D E D R O I T A D M I N I S T R A T I F G É N É R A L S é a n c e s n ° 3 e t 4 É q u i p e p é d a g o g i q u e : C i n d y C o l l o c a Z e h o r D u r a n d P i e r r e F r e s s o z -2- SEANCE N° 3 LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES DU DROIT ADMINISTRATIF Sommaire : I/ Documents II/ Exercices III/ Exposés __________ I/ DOCUMENTS CE, 12 février 1960, Sté Eky Le Conseil d’État ; Vu sous le n° 46922 la requête présentée pour la Société Eky... ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 24 février 1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 30-6°, R. 31, dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33, alinéa 1er du Code pénal, édictées par l’article 2 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 ; Vu sous le n° 46923 la requête présentée pour la société susnommée, ladite requête enregistrée comme ci- dessus le 24 février 1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l’article 136 du Code pénal (article 13 de l’ordonnance du 23 décembre 1958) ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le Code pénal ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant que les requêtes susvisées de la Société Eky présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur le pourvoi n° 46923 dirigé contre les dispositions de l’article 136 du Code pénal, édictées par l’ordonnance du 23 décembre 1958 ; Considérant que l’ordonnance susvisée a été prise par le Gouvernement en vertu de l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans l’exercice du pouvoir législatif ; que, dans ces conditions, elle ne constitue pas un acte de nature à être déféré au Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Sur le pourvoi n° 46922 dirigé contre les dispositions des articles R. 30, alinéa 6, R. 31 dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33 du Code pénal édictées par le décret du 23 décembre 1958 ; Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et de l’article 34 de la Constitution ; Considérant que, si l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution pose le principe que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit », l’article 34 de la Constitution qui énumère les matières relevant du domaine législatif, dispose que la loi fixe « les règles concernant... la détermination des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de la Constitution ne prévoit que la matière des contraventions appartient au domaine de la loi ; qu’ainsi il résulte de l’ensemble de la Constitution et, notamment, des termes précités de l’article 34 que les auteurs de celle-ci ont exclu dudit domaine la détermination des contraventions et des peines dont elles sont assorties et ont, par conséquent, entendu spécialement déroger sur ce point au principe général énoncé par l’article 8 de la Déclaration des Droits ; que, dès lors, la matière des contraventions relève du pouvoir réglementaire par application des dispositions de l’article 37 de la Constitution ; Considérant que, d’après l’article 1er du Code pénal, l’infraction qui est punie de peines de police est une contravention ; qu’il résulte des articles 464, 465 et 466 dudit code que les peines de police sont l’emprisonnement pour une durée ne pouvant excéder deux mois, l’amende jusqu’à un maximum de 200.000 francs et la confiscation de certains objets saisis ; que les dispositions attaquées des articles R. 30 -3- et suivants du Code pénal punissent d’une amende de 2.000 à 4.000 francs et d’un emprisonnement de trois jours au plus et, en cas de récidive, de huit jours, ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ; que les infractions ainsi visées se trouvant punies de peines de simple police, constituent des contraventions ; que, dès lors, c’est par une exacte application de la Constitution que le Gouvernement, par voie réglementaire, les a définies et a fixé les peines qui leur sont applicables ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 4 du Code pénal : Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’article 4 dudit code édicte par la loi du 12 février 1810 est incompatible avec les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu’il a prévu que nulle contravention ne peut être punie de peines qui n’aient été prononcées par la loi et doit, par suite, être regardé comme abrogé sur ce point ; Sur le moyen tiré de la violation des conventions internationales et des dispositions législatives telles que les articles 1235 et suivants du Code civil et 110 et suivants du Code de commerce permettant le recours à des moyens de paiement autres que les signes monétaires ; Considérant qu’il ressort des termes des articles R. 30 et suivants du Code pénal, que ces articles n’ont eu nullement pour objet d’interdire l’acceptation, l’utilisation ou la détention des moyens de paiement tels que le chèque bancaire ou les effets de commerce, auxquels les conventions internationales susvisées et les dispositions précitées du Code civil et du Code de commerce reconnaissent un caractère légal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ou conventions est inopérant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être accueillies. DÉCIDE : Article 1er. - Les requêtes susvisées de la Société Eky sont rejetées. CE, 27 avril 1962, Sicard et autres Sur la légalité attaqué : Cons. qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit que les règlements d’administration publique doivent être délibérés en Conseil des ministres ; Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, qu’à l’exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le Président de la République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire ; que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en Conseil des ministres, la circonstance qu’il ait été néanmoins signé par le Chef d’État n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature : Mais cons. qu’un décret signé dans ces conditions à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre est soumis aux mêmes contreseings qu’un décret pris sous la seule signature du Premier ministre ; Cons. qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » que, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret ; Cons. que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par l’article 1er du décret attaqué doivent être reclassés, sont chargés par les articles 8, 13, 16, 18, 19, 26, 33 et 36 de ce décret, de prendre les mesures individuelles que comporte son exécution et signent conjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre les arrêtés réglementaires prévus par les articles 14 alinéa 3 et 25 uploads/S4/ td-seances-3-et-4 1 .pdf

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  • Publié le Sep 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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