1 KF/KAD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMER

1 KF/KAD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 879/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 03/02/2022 --------- 1ÈRE CHAMBRE ------------ Affaire : ------------ La Société METRALU (Maître DJAMA Dominique Alain) Contre 1/ La Société Aluminium Distribution Systèmes West Africa en abrégé ADS WEST AFRICA, SARL (Maître Charles Camille AKESSE) 2/ La Société Générale Côte d’Ivoire, dite SGCI -------------- ARRÊT ------------ Contradictoire ------------- Déclare recevables tant l’appel principal de la société METRALU que l’appel incident de la société ALUMINIUM DISTRIBUTION SYSTEMES WEST AFRICA dite ADS WEST AFRICA, SARL interjetés contre l’ordonnance RG N°2559/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement mal fondées ; Les en déboute ; Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société METRALU aux dépens de l’instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 03 FEVRIER 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trois février de l’an deux mil vingt deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs NIAMKEY K. Paul, KOIZAN Guy et BERET- DOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DANGUI Niamien, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société METRALU, Société Anonyme avec Conseil d'Administration de droit ivoirien au capital de 113 770 000 FCF A, dont le siège social est à Abidjan Marcory Zone 4 C, 21 BP 299 Abidjan 21, Tel : 21 '35 66 34/2135 67 39, Fax (225) 2135 60 73 aux poursuites et diligences de son représentant légal Madame EDEL KOESTLER, de nationalité allemande, demeurant à Abidjan, laquelle fait élection de domicile au siège de ladite société ; Appelante représentée et concluant par son conseil, le Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocats à la Cour y demeurant à Abidjan, Cocody, II plateaux Boulevard Latrille Carrefour de la nouvelle Agence Bank Of Africa, immeuble ADONDO 2ème étage, Porte n° 704; BP 774 Cidex 03; Tél. : 22.41.27.82; Fax: 22.41.27.85; Email: infos@cabinetdjama.net ; D’UNE PART ; ET 1/ Société Aluminium Distribution Systèmes West Africa en abrégé ADS WEST AFRICA, SARL au 2 capital de 100.000.000 FCF A dont le siège social est à Abidjan Marcory, Zone 4, 12 rue Docteur Alex Fleming, 18 BP 219 Abidjan 18, Tél : 212462 64, agissant aux diligences de son représentant légal, Monsieur JOUBERT Ludovic, de nationalité Française ; Intimé représentée et concluant par son Conseil, Maître Charles Camille AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Cocody II plateaux, non loin du siège de l’ONG "SERVIR", Résidence Terre d'Émeraude, 1er étage, Appartement A. 1104, Tél. : 27 22.44 61 50, Fax : 2 7 22 .44 99 39 ; Email : cabinetalœsse@gmail.com ; 2/ La SOCIETE GENERALE CÔTE D'IVOIRE, dite SGCI société anonyme, au capital de 15.555.555.000 FCFA dont le siège social est sis à Abidjan Plateau Rue des Banques 5 &7 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, Tél. :225 27 20 20 10 10, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité audit siège ; Intimée assignée à son siège social, non concluante ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 28 juillet 2021 une ordonnance N°2559/2021 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons la société METRALU irrecevable en son action ; La condamnons aux dépens de l’instance. » ; Par exploit du 15 octobre 2021 de Maître GOORE Bi Blih Rodrigue, commissaire de justice à Abengourou, la société METRALU a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et assigné la société ADS WEST AFRICA et autres à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; 3 Enrôlée sous le N° 879/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 24 novembre 2021, puis renvoyée au 25 novembre 2021 devant la 1ère Chambre pour attribution ; A cette date, la cause a été renvoyée au 09 décembre 2021 pour toutes les parties et retenue, puis mise en délibéré pour le 03 février 2022 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2021 suivi d’un avenir d’audience daté du 19 novembre 2021, la société METRALU a relevé appel de l’ordonnance RG N°2559/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons la société METRALU irrecevable en son action ; La condamnons aux dépens de l’instance. » ; A l’appui de son appel, la société METRALU fait valoir que par exploit en date du 21 mai 2021, la société ALUMINIAUM DISTRIBUTION SYSTEMES WEST AFRICA dite ADS WEST AFRICA, SARL a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur son compte logé dans les livres de la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI ; ladite saisie lui a été dénoncée le 18 mai 2021 ; Elle indique que par exploit en date du 21 juin 2021, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan en mainlevée de cette saisie et cette juridiction a déclarée irrecevable son action en contestation, au motif qu’elle est tardive ; 4 Elle fait grief au juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan de s’être fondé sur le défaut d’enrôlement et de paiement de la consignation dans le délai d’un mois, alors que l’enrôlement n’est pas l’acte par lequel le Tribunal est saisi, mais la signification de l’assignation en contestation de saisie ; Elle estime qu’en l’espèce, le juge a erré et l’ordonnance rendue dans ces circonstances doit être infirmée en toutes ses dispositions ; Subsidiairement au fond, elle sollicite que soit déclarée nulle la saisie-attribution de créances du 11 mai 2021 pour violation de l’article 157 alinéa 2.5 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif pris du défaut de reproduction intégrale des articles 38 et 156 du même acte uniforme ; Elle explique que s’agissant de l’article 38 susindiqué, il est mentionné dans ledit procès-verbal, en lieu et place de « conservation », les termes « conversion », et concernant l’article 156 il y est mentionné, contrairement à l’alinéa 2 de cet article, que ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ « par l’huissier » en lieu et place de « à l’huissier » ; En réplique, la société ADS WEST AFRICA, SARL fait valoir qu’il résulte de l’article 170 de l’acte uniforme susvisé que « A peine d’irrecevabilité les contestations doivent être portée devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » ; Elle fait noter que le si le législateur OHADA a prévu que la contestation d’une saisie-attribution de créances doit être élevée par voie d’assignation, il n’a cependant pas prévu les conditions ou modalités par lesquelles elle est portée devant la juridiction compétente, de sorte qu’il faut se référer aux dispositions internes pour statuer sur la question ; Elle indique qu’en l’espèce, l’appelante n’ayant pas observé les formalités d’enrôlement prévues par les articles 40 et 41 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui justifient que l’affaire a été portée devant la juridiction compétente dans le délai prescrit, en déclarant irrecevable son action, le juge de l’exécution a fait une saine appréciation des faits de la cause, et l’ordonnance critiquée doit être confirmée sur ce point ; Par ailleurs, elle prétend que les moyens de nullité soulevés par l’appelante ne sont que des erreurs matérielles qui n’entament aucunement la régularité du procès-verbal de 5 saisie contestée, et ce moyen doit être rejeté ; Enfin, elle sollicite sur le fondement des articles 175 du code de procédure, civile, commerciale et administrative et 1153 du code civil, la condamnation de la société METRALU à lui payer la somme de 259.880 F CFA au titre des intérêts de droit de la période du 04 mai 2021 au 1er décembre 2021 qui n’a pas été pris en compte dans le procès-verbal de saisie- attribution de créances du 11 mai 2021 ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société ALUMINIUM DISTRIBUTION SYSTEMES WEST uploads/S4/ rg8792021.pdf

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  • Publié le Fev 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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