I.I hiérarchie des normes : Objectif : comprendre les différentes sources de dr
I.I hiérarchie des normes : Objectif : comprendre les différentes sources de droit Avant de parler de la hiérarchie des normes, nous allons faire un peu d’histoire, on dit souvent qu’au niveau du droit : il y a le texte, son esprit et son application. La hiérarchie des normes en droit du travail est régie par deux principes qui doivent se combiner : •en premier lieu, le principe de l'ordre public social, qui veut que lorsque deux textes sont en concours sur un même domaine, il convienne d'appliquer celui qui est le plus favorable au salarié (comme nous pourrons le voir, cette situation est fréquente entre les conventions collectives et le droit du travail, donc si l’un est plus favorable c’est celui ci qui doit être appliqué) •en deuxième lieu, les conventions ou accords collectifs doivent être en conformité avec ceux des niveaux supérieurs (géographique ou professionnel). Et dans certains cas plus favorable : ainsi le contrat de travail par rapport aux conventions collectives : on distingues deux types de sources : les sources imposées ou dites hétéronomes et les sources dites négociées ou dites autonomes : a) les sources hétéronomes : a. la constitution : i. petit quizz : quelle est le nom de notre constitution ii. depuis quand est elle en vigueur le préambule de la constitution de 1946 donc de la quatrième république et repris dans la constitution de 1958 et souvent cité par les arrêts de la cour de cassation ont consacré pour la première fois ( donc nous voyons que la droit du travail est reconnu dans les fondements de notre république depuis peu…)les droits sociaux : droit syndical et droit de grève. L’article 34 de la constitution de 1958 réserve au législateur le droit de fixer les principes fondamentaux du droit de travail. b. les traités ratifiés : 1 prennent de plus en plus d’importance en raison de l’existence de l’OIT (organisation internationale du travail qui est née du traité de versailles en 1919, son siège est à genève, son organe permanent est le BIT ( bureau international du travail (qui a condamné la France dans le cadre du CNE petit frère du CPE). Cette institution est spécialisée de l’ONU, la cour de cassation a reconnu que certains articles des conventions de l’OIT étaient « d’application directe devant les juridictions nationales. Le droit communautaire : i. quel le traité qui gère l’union européenne ?:LISBONNE ii. que représente le traité de Rome ? quelle est sa date de création : 25 MARS 1957 iii. combien d’états fondent l’union européenne aujourd’hui ?: 27 états se posera de plus en plus la divergence du droit du pays vis à vis de celui de l’europe, le droit européen intervient de plus en plus comme dans le cadre du travail de nuit par exemple et le recours à la cour européenne est de plus en plus fréquente. La cour de Luxembourg ne tranche pas un litige elle répond simplement à la trentaine de questions sociales qui lui sont posées par an c. les loi : qui reste la source essentielle du droit de travail français : depuis le 19 eme siècle la loi influence les relations sociales : comme le travail des enfants ; en terme politique a vu son dialogue social complètement bloqué entre 1946 et 1970 par une présente forte de la CGT soumise au PCF.( 1968 sera un exemple bien que…) : i. donnez trois exemples de loi : loi AUROUX de 1982, les lois AUBRY sur les 35 heures, la loi de juin 2008 à propos de la modernisation du marché du travail …. ii. Qui fait la loi ? La référence du droit du travail est le code du travail que nous utiliserons qui à été simplifié le 1 er mai 2008 ( quelle année en terme de droit du travail). Sa référence est majeur, il gére les relations individuelles et collectives….mais nous en 2 reparlerons.. b) les sources autonomes : On appel le petit droit.. Les accords nationaux interprofessionnels : souvent mis en avant dans la presse, il servent aussi de base à beaucoup de loi on les appelle les ANI Les accords de branche (métallurgie, chimie) source des conventions collectives Les accords d’entreprise…propres à chaque employeur ils ne peuvent moins restrictif que les accords Les usages : loi non écrite : qui doit répondre à trois critères : généralisé, constant et répétitif.. Et enfin le contrat de travail , contrat synallagmatique: c’est à dire à engagement réciproque il concrétise le lien de subordination mais aussi les devoirs de l’employeur, nous sommes dans le lien contribution rétribution. En résume Traité de l’UE Constitution Loi Les règlements ANI Les accords de branche Les accords d’entreprise 3 Les usages Le contrat de travail Plus on descend dans la source plus cela doit être avantageux pour le salarié Il faut parler des ordre : l’ordre public absolue et l’ordre public social L’OPA : « c’est comme cela et c’est pas autrement », personne ne peut négocier une autre norme, ainsi la compétence de l’inspecteur du travail ou bien celle des prud’homme, il s’agit d’un ordre restreint. L’ OPS : permet de résoudre les conflits entre sources, l’employeur doit retenir la norme la plus avantageuse pour le salarié, comme en dehors du champ conventionnel la source inférieure doit impérativement se révélé plus favorable au salarié. Il existe l’ordre public dérogeable, qui permet depusi janvier 1982 qui permets aux partenaires sociaux de négocier des accords moins favorables qui conduiront aux loi de mai 2004 et aout 2008 qui consacre l’accord majoritaire qui seul est légitime pour déroger. Par conséquent : Les conventions ou accords collectifs ne peuvent pas être moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires (constitution, loi, règlements, décret, circulaires), et ne peuvent pas déroger au dispositions d'ordre public (ex : dispositifs anti-discrimination, protection du travail de l'enfant…). De leur coté, les contrats de travail ne peuvent pas être moins favorables 4 que les conventions et accords collectifs . Ex : la loi prévoit 10 jours de congés, le contrat en prévoit 3 mais la convention collective en prévoit 12. Le salarié peut prétendre à 12 jours. La loi prévoit une période d'essai d'un mois, la convention collective une durée minimale de 15 jours et le contrat de travail, une durée de 3 semaines, la durée légale est alors écartée, et l'on retient celle de 3 semaines qui n'est pas contraire à la convention collective. Certaines conventions ou accords de branche ou d'entreprise peuvent déroger aux dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public (secteurs où les décrets fixant les modalités d'application de la semaine de 39 heures ne sont pas encore intervenus, et possibilité par ailleurs d'augmenter d'1/3, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat pour le calcul du nombre d'heures complémentaires) Sur les points qu'ils réglementent, les conventions ou accords de branche se substituent dès leur entrée en vigueur, aux usages professionnels ou d'entreprise antérieurs, même plus favorables au salariés. Les conventions et accords collectifs se substituent dès leur entrée en vigueur aux clauses des contrats de travail en cours, sauf bien entendu pour celles qui seraient plus favorables aux salariés . Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut pas comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leurs sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En conséquence, s'il est conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties doivent adapter celles des clauses de leur convention ou accord qui sont moins favorables aux salariés . Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe. Les conventions collectives et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise. 5 Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, ces derniers doivent être adaptés en conséquence. Enfin, dans les entreprises qui relèvent simultanément de plusieurs conventions ou accords collectifs, il y a lieu de comparer les avantages de chaque texte ayant le même objet ou la même cause et d'appliquer sur ce point le texte le plus favorable aux salariés. Distinguer entre deux textes lequel est le plus favorable au salarié sur un point est néanmoins très délicat. La notion de contrepartie semble être à étudier, mais c'est le juge qui apprécie. Les instances de contrôles du droit du travail : a) l ‘inspecteur du travail : ce corps d’état créé en 1874, car la loi de 1841 protégeant les enfants, ils sont 611 à veiller à l’application du droit du travail…. Pouvoir d’investigation très important, ils ont des missions de contrôle et de conseil aussi bien pour les salaries que pour les employeurs. uploads/S4/ tet-102.pdf
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- Publié le Fev 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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