Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurispr
Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 735 Publication bimensuelle 1er février 2011 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ; • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; • faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ; • apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Bulletin d’information Communications Jurisprudence Doctrine 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • En quelques mots… Communications Jurisprudence Le 14 octobre 2010, la première chambre civile (infra, no 106) a jugé que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ». Dès lors, « ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie dont la patiente était atteinte ni l’indétermination de la cause du syndrome (…) ayant entraîné son décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, [ayant retardé] la prise en charge de cette patiente, et la perte pour elle d’une chance de survie ». Pour Pierre Sargos (D. 2010, p. 2682 et s.), cette solution, rappelant que « la perte de chance (…) n’est pas une forme d’atténuation du lien de causalité, mais un préjudice nouveau à part entière », conforte solennellement « l’abandon de la responsabilité contractuelle pour tous les faits dommageables commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ». Le 12 octobre, la chambre criminelle (infra, no 103) a jugé « qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate [et] que, dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ». Dans son commentaire, M. Lena (D. 2010, p. 2775) note que cet arrêt « pourrait constituer un premier pas vers l’évolution de [la] jurisprudence » en vertu de laquelle la Cour de cassation laissait toute liberté au juge pénal du fond, s’agissant de la fixation de la peine, en faveur notamment des peines alternatives à l’incarcération et des mesures d’aménagement de celles-ci. 1er février 2011 3 • En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine La troisième chambre civile (infra, no 73) a quant à elle jugé, le 6 octobre, que « Le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus ». Commentant cette solution (JCP 2010, éd. E, no 2026, p. 39 à 41), Stéphane Reifegerste note que l’assouplissement qu’elle consacre « pourrait bien, par ricochet, bénéficier à d’autres tiers opposants ». En effet, selon l’auteur, « la règle devrait être la même pour tous les associés d’une société à risque illimité, notamment pour les associés en nom », la jurisprudence devenant « doucement mais sûrement (…) de plus en plus accueillante à l’égard de la tierce opposition et souple dans l’appréciation des conditions de l’article 583 du code de procédure civile ». Enfin, l’assemblée plénière de la Cour, examinant la question, selon les termes du conseiller rapporteur, de « la production, par une partie, d’enregistrements de conversations téléphoniques professionnelles opérés à l’insu de l’auteur des propos, pour démontrer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle » au regard du « principe de loyauté qui doit présider à l’obtention des preuves » (« une obtention de preuves dans de telles conditions n’est-elle pas disproportionnée au but recherché par le droit de la régulation économique et ne devrait-elle pas n’être admissible que pour satisfaire à un impératif pour le plaignant de se défendre de fausses accusations dirigées à son encontre ? »), a jugé le 7 janvier 2011, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que « l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ». 1er février 2011 4 • Bulletin d’information Table des matières • Table des matières * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. Jurisprudence Droit européen Pages Actualités 6 Cour de cassation (*) I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT Arrêt du 7 janvier 2011 rendu par l’assemblée plénière Concurrence 21 Preuve 21 II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros Action civile 55 Action en justice 56 Administration à autrui de substances nuisibles à la santé 57 Aide juridictionnelle 58 Arbitrage 59 à 61 Assurance de personnes 62 Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 63 Avocat 64 Chambre de l’instruction 65 Construction immobilière 66-67 Contrat de travail, durée déterminée 68-69 Contrat de travail, exécution 70 Contrat de travail, rupture 71 Contrats et obligations conventionnelles 72 Convention européenne des droits de l’homme 73 Copropriété 74 Cour d’assises 75 Dénonciation calomnieuse 76 Dépôt 77 Détention provisoire 78 Divorce, séparation de corps 79 à 82 Droit maritime 83-84 Élections professionnelles 85-86 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 87-88 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 89-90 Étranger 91-92 Filiation 93 Fonds de garantie 94 Fraudes et falsifications 95 Impôts et taxes 96 Intérêts 97 Intervention 98 Juridictions correctionnelles 99 Mesures d’instruction 100 Nom 101 Officiers publics et ministériels 102 Peines 103 Presse 104 Procédure civile 105 Professions médicales et paramédicales 106 à 108 1er février 2011 5 • Table des matières • Bulletin d’information Protection des consommateurs 109 Référé 105 Représentation des salariés 110 à 114 Sécurité sociale 115-116 Sécurité sociale, assurances sociales 117 Sécurité sociale, contentieux 118 Séparation des pouvoirs 119-120 Sports 121 Statut collectif du travail 114-122 à 127 Statuts professionnels particuliers 128 Syndicat professionnel 129 Transports routiers 130 Travail réglementation, durée du travail 56-131 Travail réglementation, hygiène et sécurité 132 Vente 133 1er février 2011 6 • Bulletin d’information Droit européen • 1er février 2011 Jurisprudence RAPPEL Le bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ». 1. Droit à la vie (article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3) Dans l’arrêt B.A. c/ France, requête no 14951/09, rendu le 2 décembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion du requérant vers le Tchad. Faits : Le requérant est un ressortissant tchadien, originaire du sud-est du Tchad, à la frontière soudanaise. Adjudant-chef dans l’armée tchadienne, il fut affecté sur la base de N’Djamena. Il prétend y avoir fait l’objet de discriminations, de persécutions, d’une tentative d’assassinat et de sanctions disproportionnées liées à son origine ethnique, le sud du Tchad étant une région connue pour ses factions rebelles opposées au gouvernement. À l’issue d’un stage militaire en 2004, il resta illégalement sur le territoire français, alors que sa femme et ses enfants étaient restés au Tchad. Depuis son arrivée en France, le requérant milite en faveur d’un parti d’opposition à l’actuel gouvernement tchadien, basé à la frontière soudanaise. En juin 2004, il déposa une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il expliquait que son retour au Tchad l’exposait à la peine de mort pour désertion. Sa requête fut rejetée au motif que l’intéressé n’apportait pas d’élément permettant d’établir la véracité des faits allégués et que « le code tchadien ne uploads/S4/bicc-735.pdf
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- Publié le Jui 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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