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Tous droits réservés © Société québécoise de droit international, 2003 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Document generated on 08/19/2021 3:04 p.m. Revue québécoise de droit international Quebec Journal of International Law Revista quebequense de derecho internacional LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE : STILL ALIVE! Vincent Sautenet Volume 16, Number 2, 2003 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1069431ar DOI: https://doi.org/10.7202/1069431ar See table of contents Publisher(s) Société québécoise de droit international ISSN 0828-9999 (print) 2561-6994 (digital) Explore this journal Cite this article Sautenet, V. (2003). LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE : STILL ALIVE! Revue québécoise de droit international / Quebec Journal of International Law / Revista quebequense de derecho internacional, 16(2), 323–362. https://doi.org/10.7202/1069431ar LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE : STILL ALIVE! Par Vincent Sautenet∗ Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie1, né il y a déjà dix ans de cela d’une conjoncture favorable, ne laissait sans doute pas présager un si bel avenir juridique… Force est néanmoins de constater qu’aujourd’hui, ses contributions, bien que son mandat ne concernait que le territoire de l’ex- Yougoslavie, dépassent très largement les attentes des juristes qui ont assisté à sa croissance et à son épanouissement. Aujourd’hui, l’idée d’une justice internationale n’effraie plus. Le chemin qui a conduit à La Haye a ouvert d’autres horizons, et le scepticisme des débuts n’a de valeur qu’à la lumière des limites mêmes du droit international, fruit de la politique dont le climat détermine la croissance. Mais passé ce réalisme froid, il n’en reste pas moins que la progression est là, progression du droit et de l’opinion publique. La présente chronique est consacrée au second semestre de l’année 2003 et à son actualité juridique une nouvelle fois intense. La sélection opérée a été consacrée aux contributions qui traitaient principalement de droit international humanitaire, et s’est donc faite à l’exclusion des évolutions procédurales : délivrance d’injonctions à comparaître2, communication avec des témoins potentiels de la partie adverse3, admission de déclarations écrites se rapportant aux actes et au comportement de ∗ Vincent Sautenet, LL.M. en droit international de la personne (Université d’Essex, Royaume-Uni), est juriste adjoint à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Il a été responsable de l’Unité juridique des services d’information publique (SIP) du greffe du Tribunal pénal international (TPIY) de juin 2002 à octobre 2004 et a rédigé pendant cette période le Supplément judiciaire, publication bilingue traitant des avancées jurisprudentielles du TPIY, de sa contribution au droit international humanitaire (droit des conflits armés) et au droit pénal international. Cette publication ainsi que l’ensemble des informations fournies par les SIP sont disponibles en ligne : Nations Unies <www.un.org/icty>. La présente chronique reprend en partie, avec l’autorisation de son éditeur, les analyses publiées dans le Supplément judiciaire. Les vues exprimées dans le présent article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles des Nations Unies. 1 Le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après « Tribunal international » ou « TPIY »), a été créé en vertu de la Résolution 827 (Rés. CS 827, Doc. off. CS NU, 48e sess., Doc. NU S/RES/827 (1993).) par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 2 Procureur c. Krstic (2003), Affaire n° IT-98-33-A, (Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, Chambre d’appel), en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/jugemindex-f.htm>, (Arrêt relatif à la demande d’injonctions). 3 Procureur c. Mrksic (2003), Affaire n° IT-95-13/1-AR73, (Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, Chambre de première instance), en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/ cases/indictindex-f.htm>, (Décision relative à l’appel interlocutoire de la défense concernant la communication avec des témoins potentiels de la partie adverse). (2003) 16.2 Revue québécoise de droit international 324 l’accusé4, critère juridique applicable à la recevabilité de faits admis dans d’autres affaires5, etc6. Seront successivement traitées les décisions suivantes : - le jugement portant condamnation dans l’affaire Momir Nikolic, en ce qu’il permet de comprendre ce que sont les accords sur le plaidoyer au TPIY et traite notamment de l’incidence de ceux-ci sur le mandat du Tribunal et la qualité de la justice rendue; - l’arrêt Krnojelac, en ce qu’il développe de manière détaillée la théorie juridique de l’entreprise criminelle commune, et pour ses clarifications apportées à la définition du crime de persécution à raison de déportation et d’expulsion; - le jugement Galic, pour son approche extensive des attaques contre des civils en tant que violations des lois ou coutumes de la guerre, et pour avoir discuté, pour la première fois, du crime de terrorisation de la population civile ; - la décision Hadzihasanovic et Kubura, en ce qu’elle étend le champ d’application du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux conflits armés internes. I. Le Procureur c. Momir Nikolic, IT-02-60/1-S, jugement portant condamnation, 2 décembre 20037 D’après l’acte d’accusation initial8, il était reproché à Momir Nikolic d’avoir participé à une entreprise criminelle commune qui avait pour objectif le transfert forcé des femmes et des enfants de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj les 12 et 13 juillet 1995, et, du 12 au 19 juillet 1995 environ, la 4 Procureur c. Milosevic (2003), Affaire n° IT-02-54-AR73.4, (Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, Chambre d’appel), en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/cases/indictindex- f.htm>, (Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’accusation contre la décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens). 5 Procureur c. Milosevic (2003), Affaire n° IT-02-54-AR73.5, (Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, Chambre de première instance), en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/cases/ indictindex-f.htm>, (Décision relative à la requête de l’accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de fait admis dans d’autres affaires rendue le 10 avril 2003 par la Chambre de première instance). 6 Toutes ces décisions ont fait l’objet d’une analyse dans le Supplément judiciaire et sont disponibles, ainsi que d’autres analyses des décisions marquantes depuis 1999, en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/publications-f/index.htm>. 7 Procureur c. Momir Nikolic (2003), Affaire n° IT-02-60/1, (Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, Chambre de première instance I), en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/ cases/jugemindex-f.htm>, (Jugement portant condamnation). 8 Procureur c. Momir Nikolic (2002), Affaire n° IT-02-56-I, Acte d’accusation initial (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie), en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/cases/ indictindex-f.htm>, (Acte d’accusation initial). Le TPIY toujours vivant 325 capture, la détention, l’exécution sommaire par des pelotons d’exécution et l’enfouissement, à deux reprises, des cadavres de milliers d’hommes et de garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, âgés de 16 à 60 ans.9 Le présent jugement a été rendu sur la base de l’Accord modifié relatif au plaidoyer déposé le 7 mai 2003 par les deux parties, par lequel la Chambre de première instance avait déclaré Momir Nikolic coupable du chef 5 de l’acte d’accusation, c’est-à-dire de persécutions, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 (h) du Statut du Tribunal. Suite aux audiences consacrées à la peine en l’espèce (27 au 29 octobre 2003), la Chambre de première instance a rendu le présent jugement, condamnant Momir Nikolic à vingt-sept ans d’emprisonnement, et apportant notamment sa contribution à l’éclaircissement de ce qu’est un accord sur le plaidoyer au TPIY et des incidences sur l’exercice de son mandat et la qualité de la justice rendue. A. Accord relatif au plaidoyer Momir Nikolic a accepté de plaider coupable au chef 5 de l’acte d’accusation (persécutions, un crime contre l’humanité) et a reconnu sa culpabilité et son entière responsabilité pour les actes visés dans l’acte d’accusation10. Il a affirmé savoir que si un procès devait avoir lieu, le Procureur serait tenu de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, les éléments suivants de l’article 5 (h) du Statut11 : a) l’existence d’un conflit armé à l’époque visée par l’acte d’accusation12 ; b) une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, dans le cadre de laquelle il a commis à l’encontre de la population civile des actes portant atteinte à des droits de la personne fondamentaux13 ; c) le fait qu’il a commis ces actes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et qu’il était animé d’une intention discriminatoire14, et d) le fait qu’il était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement15. 9 Ibid., para. 17. 10 Procureur c. Momir Nikolic (2003), Affaire n° IT-02-56-I, (Tribunal pénal international pour l’ex- Yougosavie), en ligne : Nations Unies <http://www.un.org/icty/cases/indictindex-f.htm>, para. 3, (Accord modifié sur le plaidoyer). 11 Ibid., para. 6. 12 Momir Nikolic a convenu que le conflit armé allégué au para. 15 de l’Acte d’accusation est celui qui a commencé le 6 avril 1992 pour se terminer avec l’Accord de paix de Dayton, signé le 14 décembre 1995. 13 Momir Nikolic a convenu que l’attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile de uploads/S4/ tpiy-revue-quebec 2 .pdf

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  • Publié le Mai 26, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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