1 Pour Monsieur Philippe Creissen, né à Saint-Mandé (94160), le 4 juillet 1969,

1 Pour Monsieur Philippe Creissen, né à Saint-Mandé (94160), le 4 juillet 1969, de nationalité fran- çaise, exerçant la profession d’avocat inscrit au barreau de Saint-Denis de la Réunion et demeurant au 202 chemin Couturier à Saint-André (97440) ; Monsieur Philippe Creissen, exposant, défère la décision visée ci-dessus à la censure de la Cour de Cassation, en tous les chefs lui faisant grief, par les faits et moyens suivants, qui seront, par suite, complétés et développés par le mémoire de son avocat à la Cour de Cassation. - I - FAITS ET PROCEDURE - Monsieur Philippe Creissen a été mis en examen, le 11 septembre 2009, du chef de violence vo- lontaire avec arme et préméditation ayant entrainé une IIT inférieure à 8 jours (0 jour d’IIT pénale en l’espèce :voir le rapport d’expertise judiciaire du médecin légiste du mois d’avril 2010), pour avoir à Saint-André de la Réunion, le 22 septembre 2008, tiré au moyen d’une carabine à air com- primé de calibre 4.5 (arme de 7ème catégorie, sous réserve du test de puissance en joules restant à effectuer), sur son voisin Monsieur Bernard Dalleau à la suite d’un différend de voisinage lié à la construction d’un mur de clôture par Monsieur Creissen, dans les limites de son fonds et des droits que lui confère son titre, avec cette circonstance qu’il est établi que Monsieur Bernard Dalleau, se trouvant sur la propriété de Monsieur Creissen, a lancé un galet en direction du prévenu, dans un temps concomitant des faits visés par la prévention. Le mis en examen invoque la légitime défense ; - L’exposant a saisi la Chambre de l’instruction de St Denis de la Réunion d’une requête en nullité des actes de la procédure, le 24 décembre 2009. COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE REQUETE ET MEMOIRE AVEC DEMANDE D’ADMISSION IMMEDIATE CONTRE L’ARRET DE LA CHAMBRE DE LINSTRUCTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION DU 13 avril 2010, n° 81 (2010/06) : N° du parquet 08/17919 N° Instruction 03/09/1 Philippe CREISSEN 90 bis, Av. Leconte de Lisle Tél : +262 (0) 262 280 558 97490 Sainte-Clotilde (Fr.) Fax: +262 (0) 262 287 318 Affaire CREISSEN C/ MP 2 - Il demandait notamment à la chambre de l’instruction de : Constater la violation de l’article 5 § 1 et 3 de la CEDH, ensemble l’article 66 de la constitu- tion pour détention arbitraire (garde à vue) : application des garanties de l’article 6 dès la phase préliminaire (Dumoulin C/Belgique, 15 juillet 2002). Annuler la mesure de garde à vue du fait que pendant sa détention Monsieur CREISSEN n’a pas été présenté aussitôt à un magistrat au sens de la CESDH ; Annuler les actes effectués dans le cadre de la violation précitée ; Annuler les procès verbaux d’audition effectués pendant la garde à vue en ce que Monsieur CREISSEN n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et de l’accès au dossier à l’occasion de ces interrogatoires ; Annuler les perquisitions intervenues pendant une détention arbitraire (article 8 de la CEDH) ; Annuler l’acte constatant la première comparution du 19/12/2008 et tous les actes postérieurs pour violation des dispositions de l’article 116 du Code de procédure pénale ; Annuler la deuxième convocation pour première comparution ; - Par un arrêt rendu le 27 avril 2010, notifié à l’exposant le 20 mai 2010, la Chambre de l’instruction a décidé : « En la forme, reçoit la requête en nullité, Au fond, la dit partiellement fondée, Ecarte comme mal fondées les différentes demandes d'annulation à l'exception de celle relative à la perquisition effectuée au domicile de M. P. CREISSEN le 20/09/20098 à 10 hlO cote D11, en ce qu'elle a conduit à la saisie d'un verre d'huile contenant des plombs de carabine scellé N°3, et un bidon contenant de l'essence scellés N° 4, Ordonne en conséquence la cancellation du procès verbal D11 à compter de la 20 éme ligne jusqu'à la ligne 46 et la restitution des deux scellés susvisés à M. P. CREISSEN, Dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie du scellé N°2, Ecarte les autres demandes de M. P. CREISSEN »… C’est la décision soumise à la censure de la Cour. 3 - II - DISCUSSION - L'exposant s’est régulièrement pourvu en cassation contre cette décision. Les griefs invoqués par l’exposant affectent directement ses intérêts en ce que la chambre de l'ins- truction méconnait des dispositions substantielles d'ordre public. Les violations en cause concernent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (articles 5 et 6) à l’occasion et dans le cadre de la garde à vue, ainsi que la violation des dispositions de l’article 116 du code de procédure pénale. Cet arrêt ne met pas fin à la procédure mais aussi bien l'ordre public qu'une bonne administration de la justice commandent l'admission immédiate du pourvoi. Les moyens proposés dès maintenant par l’exposant suffisent à justifier cette admission immédiate, car d'une part ils sont manifestement sérieux, d'autre part les motifs par lesquels la chambre de l'ins- truction les a écartés ne sont manifestement pas satisfaisants. Enfin, une décision de la Cour de Cassation sur ces moyens permettrait, dans l’intérêt de la loi, d’uniformiser l’interprétation du droit sur le territoire national à un moment où les juris- prudences des juridictions inférieures sur la légalité des gardes à vue et des droits des per- sonnes gardées à vue divergent profondément d’une juridiction à l’autre. L’exposant se trouve manifestement dans une situation défavorable en ce qu’il réside à Saint- Denis et non à Paris ou à Nanterre. 4 - 1 - SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 de la CESDH en ses paragraphes 1 et 3, et les articles 485, 575 et 593 du code de procédure pénale et 5 du code civil A/ Sur l’article 5§1 de la CEDH - Au cas présent, le requérant a contesté la privation de liberté qu'il a subie en ce qu’elle n’a pas été conforme aux « voies légales » au sens de l'article 5 § 1 ; qu’elle se trouvait dépourvue de base lé- gale, que l'on envisage celle-ci sous l'angle du droit international ou du droit interne. Sur le terrain de l'article 5 § 3, le requérant invoquait que le procureur de la République ne peut être regardé comme « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de ces dispositions. La législation en vigueur autorisant une privation de liberté doit être suffisamment accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire ; dans tous les cas, la législation doit offrir une protec- tion adéquate et la sécurité juridique nécessaires pour prévenir les atteintes arbitraires de la puis- sance publique aux droits garantis par la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Re- cueil des arrêts et décisions 1996-III, §§ 50 et 53). En France, la mesure de garde à vue est placée sous la seule surveillance du Procureur de la Répu- blique. Or, force est de constater que le procureur de la République n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion, il lui manque en particulier l'indépen- dance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30). En conséquence, et eu égard tout particulièrement à « l'adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit » qu'impose l'article 5 de la Convention (voir McKay précité, mêmes références), on ne saurait dire que le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de cette disposition. Au cas présent la détention de plus de 24 heures infligée à Monsieur CREISSEN ne l’a pas été sous la supervision d’une "autorité judiciaire" au sens de l’article 5 précité de la CEDH (le procureur de la République n’ayant pas cette qualité) et Monsieur CREISSEN n’a pas été traduit aussitôt devant un juge. La violation des droits de Monsieur CREISSEN est donc patente et tous les actes effectués dans le cadre d’une détention arbitraire, l’ont été en violation des droits reconnus par la CEDH ; Partant, il y a avait bien violation de l'article 5 § 1 de la Convention. 5 - La chambre de l’instruction a considéré que : 1/ Synthèse du moyen de l’exposant par la chambre « Demande d'annulation des actes de l'enquête de flagrance et la mesure de garde à vue tirés de vio- lation des art 5, 5§1, 5§3, 6 de la CEDHL, nullité de la garde à vue; violation de l'article 66 de la constitution », « La garde à vue initiale de Philippe CREISSEN est entachée de nullité ainsi que les actes interve- nus au cours de cette garde à vue au motif que selon la jurisprudence de la CEDH, le magistrat du parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 alinéa §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. CREISSEN n'a pas été présenté aussitôt uploads/S4/cca-case-creisssen-v-prosecutor-of-the-republic-brief-appellant.pdf

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  • Publié le Oct 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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