ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(01), 1062-1068 1062 Journal Homepage: -www
ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(01), 1062-1068 1062 Journal Homepage: -www.journalijar.com Article DOI:10.21474/IJAR01/14145 DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/14145 RESEARCH ARTICLE TRAITEMENT PENAL DE L’ABANDON DE FAMILLE EN DROIT MAROCAIN PENAL TREATMENT OF FAMILY ABANDONMENT IN MOROCCAN LAW Widad Hablatou Docteur En Sciences Juridiques. widadhablatou@gmail.com …………………………………………………………………………………………………….... Manuscript Info Abstract ……………………. ……………………………………………………………… Manuscript History Received: 30 November 2021 Final Accepted: 31 December 2021 Published: January 2022 Key words:- Abandonment, Family, Incrimination, Children, Spouse, Matrimonial Home It is true that the study of family relations falls under civil law and family law, but the Moroccan legislator gives paramount importance to the protection of the family unit and the institution of marriage. For this reason, he conferred the treatment of family abandonment to criminal law. Penalties are thereforeprovided for the spousewho voluntarily abandons the matrimonial home if the constituent elements of this act are met. This article aims to elucidate the specificity of the penal treatment of this offense in Moroccan law and to understand the spirit of the legislator as to the parties primarily concerned by the protection. Copy Right, IJAR, 2022,. All rights reserved. …………………………………………………………………………………………………….... Introduction:- L’abandon de famille est le fait pour un père ou une mère de famille, d’abandonner volontairement, de quitter ou délaisser le foyer conjugal pour une durée de deux mois successifs sans motif valable, et de ne pas tenir ses obligations morales et matérielles ou ne pas verser une pension alimentaire décidée judiciairement au profit du conjoint, des parents ou des enfants, et ce en raison de l’existence d’une autorité parentale, de la tutelle ou de la garde. Cet acte concerne également le mari qui abandonne sa femme enceinte pour plus de deux mois sans motif valable. Cette définition est issue de la lecture de l’article 479 du Code pénal marocain selon lequel « Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral et matériel résultant de la puissance paternelle, de la tutelle, ou de la garde. Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale. 2° Le mari qui, sachant sa femme enceinte, l'abandonne volontairement pendant plus de deux mois, sans motif grave. » Il s’agit donc d’un délit réprimé d’emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Corresponding Author:- Widad Hablatou Address:- widadhablatou@gmail.com ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(01), 1062-1068 1063 L’objectif de cetravail est d’expliquer le traitement pénal de cette infraction en droit marocain, ses différentes formes et ses éléments constitutifs, ainsi que de mettre l’accent sur sa spécificité au sens de délaissement de l’épouse. Les formes de l’abandon de famille : Avant de présenter les formes de l’abandon de famille, il convient de le distinguer de la notion d’absence vu la ressemblance entreles deux situations. Quant à l’absence, elleconstitue la disparition d’une personne sans laisser des nouvelles ou des moyens de la contacter ou manifester une volonté d’abandonner la résidence familiale. La différence entre les deux situations réside dans le fait que l’abandon de famille est une infraction engageant des poursuites pénales suite à la plainte obligatoire de la personne abandonnée. Toutefois, l’absence est prévue par le code de la famille et le code de procédure civile qui régissent la question de l’administration des biens de l’absent et la situation de la femme épouse d’un absent. Conformément à l’article 263 du Code de procédure civile, quand l’absent laisse des biens et que son absence est préjudiciable aux personnes à charge ou à toute autre personne ayant un intérêt légitime à l’égard des biens laissés, ces personnes ou le ministère publique peuvent saisir le tribunal de première instance du lieu de résidence de l’absent ou bien du lieu où se trouvent les biens afin d’entamer une procédure d’administration des biens, le juge de première instance commet un Greffier pour assurer cette gestion tout en fixant les condition et les limites de celle-ci. Ainsi, pour la femme épouse d’un absent, l’article 104 du Code de la famille dispose que « si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire ». Le tribunal prononce le divorce, si l’époux persiste dans son absence après avertissement par le juge. Le divorce dans ce cas est irrévocable. En se référant aux articles du Code pénal, l’abandon de famille peut prendre trois formes à savoir : l’abandon physique, l’abandon pécuniaire et l’abandon moral. Abandon physique Selon l’article 479 du Code pénal, l’abandon de famille peut être un délaissement physique. Son auteur abandonne le foyer conjugal pendant plus de deux mois sans motif grave tout en soustrayant de toutes les obligations matérielles et morales vis-à-vis du conjoint, des enfants ou des parents, l’apparition fréquentée de l’auteur d’abandon ne peut pas constituer un détournement de la loi, puisqu’en vertu du Code pénal le délai de deux mois ne peut pas être interrompu si le retour n’implique pas une volonté irrévocable à reprendre la vie familiale. L’abandon pécuniaire L’abandon de famille peut également être pécuniaire et prendre une forme patrimoniale, il consiste selon l’article 480 du Code pénal à s’abstenir de verser une pension alimentaire décidée définitivement par la justice, à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants. C’est donc une méconnaissance volontaire d’une obligation patrimoniale ou alimentaire fixée judiciairement. Cette forme d’abandon est illustrée clairement dans le cas de divorce ou les parents s’abstiennent de verser une pension alimentaire aux enfants ou à tout autre ayant droit. L’abandon moral L’abandon moral consiste selon l’article 482 du Code pénal, pour les parents, « à compromettent gravement par de mauvais traitements, par des pernicieux d’ivrognerie ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers ». Il s’agit donc, à la différence de l’abandon matériel ou pécuniaire, d’une infraction dont les victimes sont uniquement les enfants. Ici le conjoint ou les ascendants sont exclus de cette protection. D’autres remarques méritent d’être signalées : l’article 480 traite les mauvais traitements alors que ceux-ci sont déjà réprimés par l’article 4081 du 1 « Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans ou l'a volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à l'exclusion des violences légères, est puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans » ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(01), 1062-1068 1064 Code pénal. A cela s’ajoute l’ambigüité qui entoure la mention « un manque de direction nécessaire », cette sentence est très vaste et manque de précision ce qui contribue à une exposition aux risques d’arbitraire. Eléments constitutifs et répression de l’abandon de famille Avant de déterminer les éléments constitutifs et la mise en œuvre du délit d’abandon de famille, il faut d’abord signaler que le législateur exige l’existence des enfants pour que l’incrimination ait lieu puisqu’il mentionne dans l’article 479 que « le père ou mère de famille qui abandonne » donc sans enfants, il n’y a pas d’incrimination sauf pour l’abandon de la femme enceinte. Aussi, le lieu abandonné n’est pas bien défini, le législateur fait référence à la résidence familiale au lieu de préciser qu’il s’agit du foyer conjugal. Il convient également de signaler qu’en cas de récidive la peine d’emprisonnement est toujours prononcée. Eléments constitutifs de l’abandon de famille Pour que l’infraction d’abandon de famille soit réalisée, des éléments doivent être réunis afin de produire tous les effets, et nous l'expliquerons comme suit : L’élément légal Pas d’infraction sans texte légal même s’il s’agit d’un comportement troublant l’ordre public et social. C’est le principe de l’égalité posé par le Code pénal dans son article 3 « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées ». Pour l’abandon de famille, les articles de 479 à 482 du code pénal constituent la base juridique d’incrimination et de répression. L’élément matériel L’élément matériel du délit de l’abandon de famille suppose la réunion des critères suivants : Abandon physique sans motif grave pendant plus que deux mois Il s’agit, pour le père ou la mère de famille, de quitter le foyer conjugal sans raison valable pendant plus de deux mois successifs, même s’il s’agit d’une destination proche du foyer conjugal. Cet abandon doit être lié à une omission des devoirs parentaux envers les enfants. Néanmoins, si l’époux abondant continue de respecter à distance ces obligations envers les enfants, l’incrimination uploads/S4/ traitement-penal-de-labandon-de-famille-en-droit-marocain-penal-treatment-of-family-abandonment-in-moroccan-law.pdf
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- Publié le Jul 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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