Un alignement avec la jurisprudence européenne Conformément au principe selon l
Un alignement avec la jurisprudence européenne Conformément au principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 code pénal), il était traditionnellement déduit, par analogie avec le décès d’une personne physique, que la dissolution sans liquidation d’une société du fait de son absorption par une autre société entraînait l’extinction de l’action publique. [2] Dans l’arrêt du 25 novembre, la Cour de cassation estime pourtant que « cette approche anthropomorphique de l’opération de fusion absorption doit être remise en cause car d’une part, elle ne tient pas compte de la spécificité de la personne morale, qui peut changer de forme sans pour autant être liquidée, d’autre part, elle est sans rapport avec la réalité économique. » (paragraphe 21). De fait, il aura fallu les décisions de deux juridictions européennes pour que la haute juridiction française modifie son interprétation de l’article 121-1 du code pénal. Dès 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) statuait en faveur d’une transmission de la responsabilité contraventionnelle d’une société absorbée à une société absorbante au regard de la directive 78/855/CEE du Conseil concernant la fusion des sociétés anonymes et codifiée par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. [3] En dépit de cette décision, la Cour de Cassation a conservé dans un premier temps une approche stricte [4] fondée, d’une part, sur le principe de personnalité de la responsabilité pénale tel qu’interprété à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et d’autre part, sur le principe (dit de « l’effet direct partiel ») selon lequel les directives s'imposent aux pays de l'UE mais ne peuvent pas être invoquées par les pays membres contre un particulier. [5] C’est manifestement une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de 2019 [6] qui incitera la Cour de cassation à revoir sa position. Dans cet arrêt Carrefour France c/ France, la CEDH a en effet jugé que « la société absorbée n'est pas véritablement " autrui " à l'égard de la société absorbante » et considéré, en invoquant notamment la notion de continuité économique, qu’il n’y avait pas d’atteinte au principe de la personnalité de la responsabilité pénale en cas d’amende civile infligée à la société absorbante du fait des agissements de la société absorbée. Ainsi, à rebours de la jurisprudence qui était la sienne jusqu’à lors et qui considérait que la personnalité juridique d’une personne morale disparaissant avec sa dissolution, la responsabilité pénale d’une société absorbante ne pouvait se trouver engagée en raison d’une infraction qu’aurait commise une société absorbée, la Cour de cassation a choisi de reprendre à son compte, au visa notamment des dispositions de l’article L.236-3 du code de commerce [7], ce critère de la continuité économique de la société absorbée sans liquidation, pour proposer une nouvelle interprétation de l’article 121-1 du code pénal. uploads/S4/ un-alignement-avec-la-jurisprudence-europeenne.pdf
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- Publié le Mai 31, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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