La re ´forme du droit Camerounais1 des entreprises publiques et le droit des so

La re ´forme du droit Camerounais1 des entreprises publiques et le droit des socie ´te ´s commerciales de l’espace OHADA Salifou Mouhouain2 Re ´sume ´ Le le ´gislateur de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui accorde le statut de commerc ¸ant aux socie ´te ´s commerciales dans les- quelles un E ´tat ou une personne morale de droit public est un associe ´, reconnaı ˆt aux E ´tats de leurs sie `ges sociaux la possibilite ´ de les encadrer. Ceci explique l’adoption au Cameroun de la loi no 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut ge ´ne ´ral des entreprises publiques. Cette loi apporte des innovations qui de ´rogent a ` certains niveaux au droit OHADA. Mais, dans ses innovations, l’on peut lire une volonte ´ du le ´gislateur camerou- nais de faire du droit des entreprises publiques un droit pouvant a ` la fois faire progresser et re ´gresser le droit des socie ´te ´s commerciales de l’espace OHADA. Ainsi, du co ˆte ´ progressif, les innovations de la loi viennent relever l’e ´quilibre au sein du conseil d’ad- ministration. Par contre, du co ˆte ´ re ´gressif, elles bouleversent la constitution de la socie ´te ´ anonyme et de son conseil d’administration. Introduction 1. Alors que les entreprises publiques entrent de ´ja ` dans le champ d’application de l’acte uniforme relatif au droit des socie ´te ´s commerciales et GIE3, le le ´gislateur 1 La re ´flexion porte sur la loi no 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut ge ´ne ´ral des entreprises publiques. 2 Enseignant chercheur a ` l’Universite ´ de Yaounde ´ II au Cameroun, membre du Centre d’e ´tudes judiciaires de la Faculte ´ des sciences juridiques et politiques, assistant de cours au De ´partement de droit des affaires, membre du come ´te ´ de redaction de la revue Lenemro, Revue Trimestrielle de droit economique. 3 Art. 1er acte uniforme relatif au droit des socie ´te ´s commerciales et GIE (AUSCGIE) ; art. 10 loi no 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut ge ´ne ´ral des entreprises publiques. Au-dela ` de l’acte uniforme relatif au droit des socie ´te ´s, les entreprises publiques sont aussi soumises aux actes uniformes OHADA portant droit commercial ge ´ne ´ral (art. 1er), relatif au droit comptable et a ` l’information financie `re et syste `me comptable OHADA-SYSCOHADA-(art. 2), a ` l’organisation des proce ´dures simplifie ´es de recouvrement et des voies d’exe ´cution (art. 30), a ` l’organisation des proce ´dures collectives d’apurement du passif (art. 2), au droit de l’arbitrage (art. 2). Sur la ques- tion, lire notamment, Boukari, S., L’application des textes OHADA aux entreprises publiques : ! Crown copyright 2019. This article contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/) Unif. L. Rev., Vol. 24, 2019, 214–233 doi:10.1093/ulr/unz003 Advance Access publication: 23 April 2019 Downloaded from https://academic.oup.com/ulr/article-abstract/24/1/214/5477304 by guest on 26 July 2020 camerounais vient a ` nouveau se de ´ployer dans ce domaine a ` travers la loi no 2017/ 011 du 12 juillet 2017 portant statut ge ´ne ´ral des entreprises publiques. De `s lors, l’on s’interroge sur l’opportunite ´ de l’adoption d’une telle loi. Cette interrogation se justifie encore davantage par la soumission de l’entreprise publique aux exi- gences du statut de commerc ¸ant au sens du droit prive ´4 et par le caracte `re de le ´gislation nationale du droit OHADA5. En plus, ce droit n’admet pas de con- currence dans son champ d’application6 et les dispositions de l’acte uniforme relatif aux socie ´te ´s commerciales sont d’ordre public7. 2. Toutefois, deux faits permettent d’e ´laguer l’interrogation sur l’opportunite ´ de l’adoption d’une telle loi. Le premier fait est l’admission par le le ´gislateur OHADA de la cohabitation juridique entre son droit des socie ´te ´s commerciales et le droit des entreprises publiques produit par les E ´tats parties8. Le second fait l’exemple de l’AUSCGIE et GIE, the `se, Maastricht, 2015, p. 3 ; Pougoue ´, P.-G., « Les socie ´te ´s d’E ´tat a ` l’e ´preuve du droit OHADA », Juridis Pe ´riodique, janv.-mars, 2006, p. 99. 4 Il s’agit de l’inscription au Registre du commerce et du cre ´dit mobilier (RCCM), du respect des re `gles de la comptabilite ´ prive ´e, l’exercice de l’activite ´ industrielle et commerciale, la responsabilite ´ civile et/ou pe ´nale du personnel des entreprises publiques. Voir art. 3, 14, 27 et 120 loi no 2017/011. Sur la question, lire Boukari, S., L’application des textes OHADA aux entreprises publiques : l’exemple de l’AUSCGIE et GIE, the `se, pre ´c., p. 7 ; Nguihe ´ Kante ´, P., « Re ´flexions sur le re ´gime de dissolution et de liquidation des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun depuis la re ´forme des proce ´dures collectives OHADA », Afrilex no 04, De ´cembre 2004, p. 228 et sqq. D’une manie `re ge ´ne ´rale sur les exigences du statut de commerc ¸ant, voir art. 13, 34 et sqq. AUSCGIE. Lire notamment Viandier, A. et Vallansan, J., Acte de commerce, commerc ¸ants et activite ´ commerciale, 2e e ´d. PUF, 1992, pp. 181 et sqq., § 172 et sqq. ; Pedamon, M., Kenfack, H., Droit commercial, commerc ¸ants et fonds de commerce, concurrence et contrats de commerce, 3e e ´d., Dalloz, 2011, pp. 439 et sqq., § 501 et sqq. 5 Le droit OHADA a ` travers son application imme ´diate acquiert automatiquement le statut de droit positif dans l’ordre juridique des E ´tats parties et devient leur droit national dans la mesure ou ` sa re ´ception n’est pas assise sur le principe du dualisme, mais pluto ˆt sur le principe du monisme. C’est ainsi que dans les pays suivants : Be ´nin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, ı ˆles Comores, Congo, Co ˆte d’Ivoire, Gabon, Guine ´e, Guine ´e-Bissau, Guine ´e e ´quatoriale, Mali, Niger, Se ´ne ´gal, Tchad, Togo, Re ´publique de ´mocratique du Congo, le le ´gislateur ne peut plus le ´gife ´rer dans les domaines encadre ´s de ´ja ` par le droit OHADA. Sur la question, Onana Etoundi, F., « L’OHADA et la se ´curite ´ juridique et judiciaire, vecteur de de ´veloppement », 22e Congre `s international des huissiers de justice, Madrid, 2-5 juin 2015, disponible sur le site http:/www. ohada.com, consulte ´ le 26 mars 2016 ; Nemedeu, R., « OHADA : de l’harmonisation a ` l’unification du droit des affaires en Afrique », Disponsible sur le site de Juriscope: http://www.juriscope. org/actu_juridiques/doctrine/OHADA/ohada_1.pdf; consulte ´ le 25 fe ´vrier 2017 ; Cisse ´, A., « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique : l’expe ´rience de l’OHADA a ` l’e ´preuve de sa premie `re de ´cennie », RIDE, 2004, pp. 198 et sqq. ; Pougoue ´, P.-G., « Doctrine OHADA et the ´orie juridique », Rev. Ersuma, no spe ´cial, 2011, pp. 15 et sqq. 6 Art. 10 Traite ´ OHADA. Lire notamment Babongeno, U., « De la contrarie ´te ´ entre les actes uni- formes et les constitutions des E ´tats membres de l’OHADA », http://www.ohada.doctrine.ohada_ d.09-44-pdf, Fone Mdontsa, A.-M., « Re ´flexion sur l’article 10 du Traite ´ OHADA », RASJ, no 1, 2010, p. 59, § 35-36 ; Meyer, P., « La se ´curite ´ juridique et judicaire dans l’espace OHADA », Rev. Penant, 2006, no 855, pp. 151 et sqq. 7 Art. 2 AUSCGIE. Sur la question, voir avis de la CCJA, no 001/2001/EP du 30 avril 2001, 4e question, 4e chambre ; CCJA, avis no 02/2000/EP du 26 avril 2000. Lire notamment Nguihe ´ Kante ´, P., « Le caracte `re d’ordre public du droit uniforme des socie ´te ´s commerciales en Afrique », RTD com., no 01, 2010, pp. 1 et sqq. 8 Les articles 1er et 916 AUSCGIE en font e ´cho et renseignent suffisamment sur la coexistence juridique en matie `re de socie ´te ´s d’E ´tat. A ` cet effet, l’article 1er al. 3 AUSCGIE dispose : « [. . .] les socie ´te ´s commerciales et les groupements d’inte ´re ˆt e ´conomique demeurent soumis aux lois non contraires au pre ´sent acte uniforme qui sont applicables dans l’E ´tat partie ou ` se situe leur sie `ge social ». Quant a ` l’article 916 AUSCGIE, il dispose que « Le pre ´sent acte uniforme s’applique aux Le droit des entreprises publiques et le droit des socie ´te ´s commmerciales 215 Rev. dr. unif., Vol. 24, 2019, 214–233 Downloaded from https://academic.oup.com/ulr/article-abstract/24/1/214/5477304 by guest on 26 July 2020 est la nature publique du capital social et des biens des entreprises publiques. En plus, ces dernie `res sont place ´es sous la tutelle des pouvoirs publics9. Sur ces raisons, l’on voit clairement justifie ´e l’adoption par le Cameroun de la loi no 2017/011 portant statut ge ´ne ´ral des entreprises publiques. De `s lors, le le ´gislateur camerounais ne de ´fie ni l’autorite ´ du le ´gislateur OHADA, ni ne met en pe ´ril l’un de ses objectifs qui est la uploads/S4/ unz-003 1 .pdf

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  • Publié le Sep 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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